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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4YB
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT HLM
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
Représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [W] [Z]
née le 06 Octobre 1980 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
9 rue du 19 Mars
IMM POITOU – APT 63
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2024, Mme [W] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W] [Z].
La décision de la commission a été notifiée à la SA SEINE HABITAT, le 17 janvier 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 janvier 2025, la SA SEINE HABITAT a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [W] [Z] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque les montants des charges et des revenus retenus ne sont pas exacts et que l’âge et le secteur d’activité de la débitrice rendrait possible une évolution favorable de sa situation. En outre, la société créancière a indiqué que la débitrice serait de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, la SA SEINE HABITAT était représentée par Maître [F] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé. Il a maintenu que la débitrice était de mauvaise foi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Mme [W] [Z] a comparu en personne. Elle a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la SA SEINE HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la créance de la SA SEINE HABITAT
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Le montant retenu par la commission était de 12 992,68 euros or la SA SEINE HABITAT produit un décompte arrêté au 26 février 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 12 622,14 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA SEINE HABITAT est établi et de la fixer à la somme de 12 622,14 euros.
Sur la bonne foi de Mme [W] [Z]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La SA SEINE HABITAT soutient que Mme [W] [Z] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a réglé aucun loyer lorsqu’elle était locataire du bien appartenant à la créancière, qu’elle s’est toujours opposée à toute démarche amiable et qu’elle a sciemment généré la dette mois après mois.
Mme [W] [Z] indique qu’elle vit seule avec trois enfants à charge et qu’elle arrive en fin de droits pour son allocation chômage. Par ailleurs, la débitrice explique que cette dette de loyer est une dette commune avec son ex-conjoint envers leur ancien bailleur et indique avoir effectué plusieurs règlements. Il ressort du décompte produit par la bailleresse, arrêté au 26 février 2026, que de nombreux versements ont été effectués, auprès d’un commissaire de justice, entre la restitution du logement et la recevabilité du dossier de surendettement.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le seul non-paiement du loyer ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Ensuite, il ressort des éléments du dossier que, bien que Mme [W] [Z] soit dans une situation financière difficile l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement, elle a montré sa bonne foi en effectuant des versements réguliers, chaque mois, entre le mois d’août 2023 et le mois de décembre 2024, afin d’apurer progressivement sa dette.
Il convient d’en conclure que la SA SEINE HABITAT échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [W] [Z] et de déclarer celle-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [W] [Z]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Mme [W] [Z] est âgée de 45 ans, elle est séparée et a 3 enfants à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 274 euros pour Mme [W] [Z], composées de 321 euros d’allocation logement, 588 euros de pension alimentaire, 629 euros de prestations familiales, 88 euros de prime d’activité et 648 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 299 euros soit 52 euros de frais de garde, 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation et 472 euros pour le logement.
La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La SA SEINE HABITAT fait valoir que les estimations des charges de la débitrice sont faites sur la base de forfaits et que ce barème revient à aggraver l’endettement de Mme [W] [Z]. Le créancier indique que la débitrice était en attente de ses droits au chômage si bien que le montant de ses ressources est inconnu et qu’il n’est pas fait état de ses droits APL dans le calcul des charges. En outre, la SA SEINE HABITAT indique que la situation de la débitrice ne peut évoluer que favorablement eu égard à son âge et à son secteur d’activité.
Mme [W] [Z] indique être en chômage, arriver prochainement en fin de droits et avoir 3 enfants à charge. Elle explique avoir eu des problèmes de santé et avoir connu une période de rééducation de plus de deux mois après un infarctus en octobre 2024.
S’agissant de ses ressources, Mme [W] [Z] communique les justificatifs de ses ressources, notamment son relevé de situation France Travail du 28 janvier 2026, duquel il ressort qu’elle perçoit l’ARE, depuis le 31 décembre 2024, pour un montant mensuel de 619,80 euros et qu’au 2 février 2026 il lui reste 157 jours d’indemnisation. La débitrice produit également son attestation de paiement de la CAF du mois de février d’un montant de 1 692,05 euros composé de l’ASFR, de l’allocation logement, de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales et du complément familial. Ses ressources sont donc évaluées à 2 311,85 euros.
En ce qui concerne ses charges, il convient de tenir compte des forfaits actualisés de la commission de surendettement et de les évaluer à la somme de 2 321 euros, composées de 52 euros de frais de garde, 255 euros de forfait chauffage, 1 295 euros de forfait de base, 247 euros de forfait habitation et 472 euros pour le logement.
Si la capacité de remboursement de Mme [W] [Z] est toujours nulle, il convient de rappeler que la débitrice n’est âgée que de 45 ans et qu’elle ne produit aucun élément justifiant d’une incompatibilité entre les problèmes de santé qu’elle évoque et l’exercice d’un emploi. Un emploi, même rémunéré au SMIC, lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Par conséquent il convient d’en conclure que la situation de Mme [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA SEINE HABITAT ;
FIXE la créance de la SA SEINE HABITAT à la somme de 12 622,14 euros ;
DÉCLARE Mme [W] [Z] recevable au traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Mme [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [W] [Z] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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