Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 mai 2026, n° 22/04671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
MINUTE N° :
LA/[F]
N° RG 22/04671 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LVKH
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société NAVIS [L] OFFICE B.V
C/
Madame [P] [W], [S] [N]
DEMANDERESSE
Société NAVIS [L] OFFICE B.V
dont le siège social est sis Zeist, Huis de Breul, Driebergseweg 17,
3708 JA Zeist – PAYS BAS
représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 117, substituée par Maître Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W], [S] [N]
née le 28 Août 1946,
demeurant 3 rue Loiselier – 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRÉ, Juge rapporteur
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRÉSIDENTE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge
Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026, puis prorogé au 13 Mai 2026.
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société NAVIS [L] OFFICE B.V, société de droit néerlandais spécialisée dans le domaine des services financiers et des sociétés financières, et Mme [P] [N] pour une durée initiale d’un an.
La prestation délivrée par la société NAVIS [L] OFFICE B.V a été spécifiquement axée sur la situation financière de Mme [P] [N] et ses besoins.
En contrepartie, Mme [P] [N] s’est engagée à régler un honoraire annuel fixe d’un montant de 20 000 euros hors taxes, facturable par trimestre, à compter du 1er octobre 2021.
Le 15 novembre 2022, la société NAVIS [L] OFFICE B.V a adressé une mise en demeure à Mme [P] [N] d’avoir à payer le règlement des factures impayées.
Mme [P] [N] n’ayant pas répondu favorablement à la mise en demeure, par acte du 23 novembre 2022, la société NAVIS [L] OFFICE B.V. a fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler, outre les frais de recouvrement, la somme de 24 200 euros au titre des honoraires impayés avec intérêts.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 puis par prorogation au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société NAVIS [L] OFFICE B.V. demande à la juridiction de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner Mme [P] [N] au paiement des factures d’honoraires d’un montant total de 24 200 euros TTC (factures des 6 décembre 2021, 14 février 2022, 3 mai 2022 et 14 juillet 2022), outre les intérêts d’un montant de 304,33 euros (taux intérêt arrêté au 23 novembre 2022 conformément à l’article 119 et 120 du livre 6 du code civil néerlandais),
— condamner Mme [P] [N] au paiement d’une somme de 1 017 euros (sauf à parfaire) au titre des frais de recouvrement extra-judiciaire,
— condamner Mme [P] [N] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [P] [N] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat en date du 10 novembre 2021,
— débouter la société NAVIS [L] OFFICE B.V de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société NAVIS [L] OFFICE B.V à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résolution du contrat passé le 10 novembre 2021 aux torts exclusifs de la société NAVIS [L] OFFICE B.V,
— débouter la société NAVIS [L] OFFICE B.V de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société NAVIS [L] OFFICE B.V à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de l’inexécution contractuelle des prestations promises,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la société NAVIS [L] OFFICE B.V de sa demande d’intérêts,
En tout état de cause :
— débouter la société NAVIS [L] OFFICE B.V de toutes ses demandes,
— condamner la société NAVIS [L] OFFICE B.V à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’intégralité des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit applicable :
Il est acquis que le Règlement Rome I est applicable dans les situations de conflit de lois portant sur des obligations contractuelles en matière civile et commerciale.
L’article 6 dudit Règlement Rome I dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE; d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, … »
En l’espèce, le contrat conclu le 10 novembre 2021 entre la société NAVIS [L] OFFICE B.V et Mme [P] [N] est un contrat de prestation de services rédigé en langue néerlandaise qui ne comporte aucune clause quant au droit applicable.
Or, la société NAVIS [L] OFFICE B.V, spécialisée dans la gestion de patrimoine et de conseils financiers, exerce son activité professionnelle aux Pays-Bas qui n’est pas le pays dans lequel Mme [P] [N] a sa résidence habituelle, à savoir la France. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que cette société dirige son activité vers la France. A cet égard, le simple fait que son site internet, qui est abrité sous un domaine national “.nl” et ne contient aucune coordonnée téléphonique mentionnant un préfixe international, soit accessible en France ne suffit pas à l’établir alors qu’il n’invite pas à la conclusion de contrats à distance et que le contrat litigieux n’a d’ailleurs pas été conclu à distance. Il n’est pas davantage établi qu’elle effectuerait de la publicité ou des démarches commerciales ciblant des consommateurs établis dans un autre pays que ce soit par son site internet ou par d’autres moyens de publicité et il ressort même des pièces produites qu’elle n’a exercé son activité de prestation de services pour le compte de Mme [P] [N] qu’aux Pays Bas, où celle-ci est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Par conséquent, l’article 6 susvisé ne trouve pas à s’appliquer de sorte qu’il convient de faire application de l’article 4 du même texte, selon lequel :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: (…) b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle … ».
En l’espèce, le prestataire de service est une société de droit néerlandais qui a sa résidence habituelle aux Pays Bas.
Par conséquent, le droit néerlandais est applicable.
2. Sur la demande en nullité du contrat :
Mme [P] [N] sollicite l’annulation du contrat du 10 novembre 2021 au visa des dispositions du code de la consommation néerlandais qui n’ont pas été respectées s’agissant des informations précontractuelles et relatives au droit de rétractation que la société NAVIS [L] OFFICE B.V devait lui fournir avant sa conclusion. En second lieu, elle revendique l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 34 du 3ème livre du code civil néerlandais, faisant valoir qu’elle souffrait, lors de sa conclusion, d’un trouble mental qui lui ne lui aurait pas permis d’en comprendre les contours juridiques.
La société NAVIS [L] OFFICE B.V s’oppose à cette demande qu’elle estime injustifiée, considérant que les dispositions invoquées relatives au droit de rétractation, ne sont applicables qu’aux contrats conclus à distance ou hors établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’à l’examen du contrat, elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle. Elle conteste en outre l’incapacité à contracter alléguée par Mme [P] [N] lors de la conclusion du contrat, laquelle ne présentait aucun trouble mental qui aurait pu l’empêcher d’apprécier les conditions et modalités du contrat ou d’exprimer une volonté claire et non équivoque.
Sur la violation des dispositions protectrices du consommateur :
Mme [P] [N] articule sa demande de nullité du contrat sur les informations précontractuelles qui devaient y figurer et sur l’exercice du droit de rétractation dont elle était titulaire en application des dispositions du code civil néerlandais et dont elle n’a pas été informée.
Aux termes de l’article 6 : 230 g du code civil néerlandais, est considéré comme un contrat conclu hors établissement le contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel.
En l’espèce, le contrat a été signé des parties le 10 novembre 2021 à la Haye, commune qui n’est pas le lieu du siège social de la société NAVIS [L] OFFICE B.V. Le contrat a ainsi été conclu hors du lieu où elle exerce son activité, son siège étant à Zeist, et en présence simultanée des deux parties. Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement contrairement à ce qu’elle soutient, étant précisé qu’elle n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer l’inverse, cette charge lui incombant en application de l’article 150 du code de procédure civile néerlandais.
En application de l’article 6 : 230 o du code civil néerlandais, “le consommateur peut dissoudre un contrat conclu à distance ou un contrat conclu hors établissement sans donner de motifs pendant une période de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat s’il s’agit d’un contrat de prestation de services ”. Si les informations fixées à l’article 6:230 m dudit code ne sont pas fournies, ce délai est prolongé jusqu’à 12 mois.
Par ailleurs, l’article 6 : 230 t du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées à l’article 230 m, paragraphe 1, dans un langage clair et compréhensible et dans un format lisible sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support de données durable.
Selon cet article 6:230 m, inséré dans la section 3 relative aux contrats à distance ou hors établissement, le commerçant doit fournir de manière claire et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié à un tel contrat, notamment les informations suivantes :
a. les principales caractéristiques des biens ou services, compte tenu du support utilisé et des biens ou services eux-mêmes ;
e. le prix total des biens ou services, y compris toutes les taxes, ou, si la nature des biens ou du service ne permet pas de calculer raisonnablement le prix à l’avance, la méthode selon laquelle le prix doit être calculé, et, le cas échéant, tous frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement supplémentaires ainsi que tous autres frais ou, s’ils ne peuvent pas être calculés à l’avance, le fait que de tels frais supplémentaires peuvent être exigés. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat comportant un abonnement, le prix total comprend le total des coûts par période de facturation. Si un tarif fixe s’applique à un tel contrat, le prix total comprend également le total des coûts mensuels. Si le total des coûts ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, la méthode de calcul du prix doit être communiquée ;
g. le mode de paiement, de livraison, d’exécution, la période durant laquelle le professionnel s’engage à fournir les biens ou les services et, le cas échéant, sa politique de traitement des réclamations ;
h. lorsqu’il existe un droit de rétractation le contrat, les conditions, le délai et les procédures pour exercer ce droit conformément à l’article 230 o, ainsi que le formulaire type de rétractation prévu à l’annexe I, partie B, de la Directive ;
i. le cas échéant, le fait que le consommateur assume les coûts de retour des biens en cas d’exercice du droit de rétractation et, dans le cas d’un contrat à distance, si les biens ne peuvent pas être retournés par courrier ordinaire en raison de leur nature, les frais de retour des marchandises ;
j. dans le cas où le consommateur exerce son droit de résiliation après avoir fait une demande conformément à l’article 230t paragraphe 3 ou à l’article 230v paragraphe 8, le consommateur rembourse au commerçant les frais raisonnables conformément au paragraphe 4 de l’article 230 ;
k. Si le droit de résiliation de l’accord n’est pas accordé, l’information que le consommateur n’a aucun droit de résiliation ou, le cas applicable, le des circonstances dans lesquelles le consommateur renonce à son droit de résiliation ; (…)
n. le cas échéant, l’existence de codes de conduite pertinents, tels que mentionnés à l’article 193a(1)(i), et la manière dont une copie peut être obtenue ;
o. la durée de l’accord, le cas échéant, ou, lorsque l’accord est conclu pour une durée indéfinie ou est tacitement renouvelée, les conditions de la résiliation de l’accord (..) »
En l’espèce, le contrat de prestation de services dont la traduction n’est pas discutée ne contient aucune information sur le droit de rétractation de Mme [P] [N] ou sur son éventuel renoncement à ce droit, lequel ne pouvait qu’être postérieur à la délivrance régulière de cette information. Il n’est pas davantage établi que la société NAVIS [L] OFFICE B.V ait fourni en annexe un formulaire type de rétractation ni au surplus qu’elle ait transmis à Mme [P] [N] une version en langue française des documents contractuels.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que Mme [P] [N] n’a pas été informée de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat, de son droit à rétractation ou de circonstances lui faisant perdre ce droit, ce qui caractérise une méconnaissance des dispositions légales susvisées.
En conséquence, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités et moyens de nullité soulevés par Mme [P] [N], de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2021 et de rejeter l’intégralité des demandes en paiement formées par la société NAVIS [L] OFFICE B.V.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Mme [P] [N] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société NAVIS [L] OFFICE B.V et ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice moral imputable à celle-ci.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société NAVIS [L] OFFICE B.V. sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [P] [N] les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens. En conséquence, la société NAVIS [L] OFFICE B.V sera condamnée à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2021 entre la société NAVIS [L] OFFICE B.V, d’une part, et Mme [P] [N], d’autre part ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société NAVIS [L] OFFICE B.V. à l’encontre de Mme [P] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [N] à l’encontre de la société NAVIS [L] OFFICE B.V ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société NAVIS [L] OFFICE B.V. aux dépens ;
CONDAMNE la société NAVIS [L] OFFICE B.V. à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Compromis de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt ·
- Urbanisme ·
- Demande
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Titre ·
- Juge ·
- Signification ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Habitation ·
- Intervention forcee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Émargement ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Remise ·
- Ordre du jour ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Ouvrage
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Date ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.