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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 mai 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01544 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJNA
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [M] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR :
M. [D] [B]
6 rue Champ de Mars
76000 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 20 décembre 2024, l’OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [B] un logement situé 6 rue du Champ de Mars, Bâtiment Champ de Mars A – Etage 9 – Appartement 94, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 530,23 euros, outre une provision sur charge de 159,95 euros et de divers de 3,36 euros.
Par lettre du 12 mai 2025 reçue le 21 mai 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [D] [B].
Un commandement de payer la somme en principal de 2 624,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 17 juin 2025.
Par acte du 17 août 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [D] [B] par acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’expulsion de locataires pour manquements graves et réitérés aux obligations du contrat ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme principale de 4189,37 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 19 août 2025 suivant le décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusquau départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 août 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, l’OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 5 745,12 euros. Il indique que la dette a commencé le 20 décembre 2024.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [B], comparant en personne, indique avoir retrouvé un emploi dont la rémunération est le SMIC.
Il demande à bénéficier des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus de son loyer courant, et à la suspension de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’OPH ROUEN HABITAT le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] [B] le 17 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [D] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 745,12 euros, après déduction des frais de procédure compris dans les dépens.
Monsieur [D] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 5 745,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêté à la date du 28 février 2026, mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2 624,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], malgré sa bonne foi et les engagements pris à l’audience, ne démontre pas être en capacité de pouvoir régler sa dette locative. Il y a notamment lieu de constater qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [B] ainsi que de suspension de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2024 concernant le logement situé 6 rue du Champ de Mars, Bâtiment Champ de Mars A – Etage 9 – Appartement 94, ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [D] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 6 rue du Champ de Mars, Bâtiment Champ de Mars A – Etage 9 – Appartement 94, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 5 745,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêté à la date du 28 février 2026, mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2 624,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Monsieur [D] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de la signification de l’assignation du 17 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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