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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 mai 2026, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société M.M.A |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 25/02918 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NE4U
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
AFFAIRE :
Société M. M.A
C/
Monsieur [Z] [M]
DEMANDERESSE
Société M. M.A,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de DIEPPE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1989
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 mars 2026
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
[P] [J] [B] audrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2020, M. [Z] [C] a été victime d’un accident de voiture impliquant M. [K] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, M. [Z] [M] a assigné la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [K] [A], devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 7 mai 2024, rectifiée par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné la SA MMA IARD à régler à M. [Z] [C] la somme de 37 197,05 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice corporel et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA MMA IARD a assigné M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle sollicite :
— la condamnation de M. [Z] [M] à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant aux deux indemnités provisionnelles perçues et en déduction de l’indemnité finale prévue par le jugement rendu le 12 juillet 2024, assortie des intérêts de droits à compter de la décision précitée et plus subsidiairement à compter de l’assignation ;
— la condamnation de M. [Z] [M] aux entiers dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL NOMOS AVOCATS ;
— la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1240 et 1302-1 du code civil, la SA MMA IARD soutient que M. [Z] [M] a volontairement omis de déclarer au tribunal judiciaire de Dieppe que son assurance AXA lui avait versé la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Elle ajoute qu’elle a procédé au remboursement de cette somme auprès d’AXA et que M. [Z] [C] aurait dû déduire cette somme de l’indemnisation finale.
M. [Z] [C], partie défenderesse régulièrement assignée à tiers présent n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
***
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. De plus, l’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de transaction provisionnelle versés aux débats ainsi que des courriers adressés par la société AXA à la demanderesse que M. [Z] [M] a perçu la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle de la part de son assureur.
Il en résulte que M. [Z] [M] a perçu une indemnité provisionnelle avant d’assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Dieppe, qu’il n’a pas déclarée.
Pour autant, la SA MMA IARD ne rapporte pas la preuve d’avoir versé à M. [Z] [C] la somme que le tribunal judiciaire de Dieppe l’a condamné à payer.
En outre, pour justifier du paiement de la somme de 30 000 euros à la société AXA, elle produit uniquement une capture d’écran illisible d’un ordre de virement qui ne permet de connaitre ni le montant viré, ni le destinataire.
Faute de rapporter la preuve d’avoir réglé une quelconque somme à M. [Z] [C], la SA MMA IARD sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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