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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02326 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQKD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
dont la succursale en FRANCE est 165 avenue de la Marne Bâtiment B1
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
BOX 7848
10399 STOCKHOLM (SUÈDE)
Représentant : HKH AVOCAT, avocat au barreau D’ESSONNE
substitué par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
21 rue de la Grange Dimière
Résidence Les Thermes
76480 SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 6.000 euros remboursable au taux nominal de 4,31% en 60 mensualités de 111,35 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la société ONEY BANK par acte de cession de créances en date du 15 juillet 2014, a adressé à Monsieur [V] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [V] [L] à payer la somme de 3.589,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31% l’an à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et le condamner alors à payer la somme de 3.589,78 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA HOIST FINANCE AB a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 mars 2026.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 27 novembre 2023.
L’action en paiement de la société ayant été introduite le 17 décembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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