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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00013
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKHP
JUGEMENT DU
16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [Z] [P] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [Y] [X], notaire associé, membre de la SCP [Y] [X] et Jérôme MARCHAND, notaires à PONT DE BEAUVOISIN (38), en date du 29 janvier 2010 contenant deux prêts numéros 00000319220 et 00000319221 ainsi que d’un avenant au premier de contrat de prêt portant sur le taux d’intérêt ; et de deux hypothèques conventionnelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date des 1er et 09 octobre 2024 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] sur la commune de [Localité 15], une maison d’habitation sise [Adresse 12], cadastrée initialement section ZB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 15 a 25 ca et devenue section ZB n°[Cadastre 9] .
Le 22 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait publier le commandement aux fins de saisie immobilière au service de la publicité foncière de [Localité 16] sous la référence V2024 S n°[Cadastre 11] et [Cadastre 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a saisi le juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU et a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’orientation le 14 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [W] [R], valablement représenté par son Conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Il a indiqué avoir pris un mandat de vente non exclusif en date du 14 février 2025, au prix de 214 000 euros, et a précisé qu’une contre-visite aurait lieu le lendemain. Il a rappelé que la dette serait d’environ 125 000 euros, et qu’il n’y aurait pas d’opposition de la banque. Il souhaite voir la fixation de la vente à un prix minimum de 180 000 euros. Il ajoute solliciter la condamnation de Madame [Z] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière n’ayant pas réglé les frais de vente, et lui-même ayant engagé un avocat.
Le Créancier poursuivant, valablement représenté par son Conseil a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable, refusant la vente de gré à gré ; et, aux termes de son acte d’assignation, a demandé au juge de l’exécution de fixer sa créance comme suit :
-113 239,61 euros au titre du prêt n°00000319220 outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
-9 537,78 euros au titre du prêt n°00000319221 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
Madame [Z] [P] a donné son accord pour la vente amiable, et contesté avoir bloqué la vente. Elle a confirmé le prix minimum de 180 000 euros et ne sait que répondre pour les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicités par Monsieur [R].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant justifie d’une créance à l’égard de Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] au titre de l’acte de prêt reçu par Maître [Y] [X], notaire associé, membre de la SCP [Y] [X] et Jérôme MARCHAND, notaires à PONT DE BEAUVOISIN (38), en date du 29 janvier 2010 contenant deux prêts numéros 00000319220 et 00000319221 ainsi que d’un avenant au premier de contrat de prêt portant sur le taux d’intérêt ; et de deux hypothèques conventionnelles ayant effet jusqu’au 29 janvier 2039 pour l’une et jusqu’au 25 janvier 2028 pour l’autre, d’un montant total de 122 777,39, selon décompte arrêté au 04 juillet 2024, et correspondant à :
-113 239,61 euros au titre du prêt n°00000319220 outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
-9 537,78 euros au titre du prêt n°00000319221 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
Ces montants ne sont pas contestés par le débiteur.
Il y a donc lieu de retenir la créance du poursuivant telle que justifiée, selon décompte arrêté au 04 juillet 2024, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie et justifie de démarches entreprises en ce sens auprès d’un intermédiaire en vue de ladite vente. Il produit un mandat de vente sans exclusivité ainsi que les certificats de parution de l’annonce sur plusieurs agences en ligne. Il sollicite la fixation d’un prix minimum de 180 000 euros.
Le créancier saisissant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi ni au prix proposé, qui permettrait de le désintéresser.
Madame [Z] [P], divorcée de Monsieur [W] [R], est également d’accord avec le principe de la vente amiable ainsi que le prix minimum proposé.
L’immeuble saisi pouvant trouver acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et le créancier n’étant pas opposé à la vente amiable il y a donc lieu d’autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable l’immeuble saisis à un prix égal ou supérieur à la somme de 180 000 €, comme demandé par Monsieur [W] [R], et ce non compris les frais taxés de poursuite, les frais de la vente et les éventuels frais d’agence immobilière dans un délai maximal de 4 mois.
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge.
L’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.
En l’espèce, il est constaté l’absence de demandes formulées en ce sens par le créancier poursuivant.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [R] sollicite la condamnation de Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que cette dernière est responsable des échéances de crédit impayées, et qu’il a été contraint du fait de sa négligence, d’engager un avocat pour se défendre dans la présente procédure. Or, si l’ordonnance fixant les mesures provisoires dans le cadre du divorce les ayant opposés, a effectivement mis à la charge de Madame [P] le règlement des échéances de crédit pour le compte de l’indivision en contrepartie de la jouissance de l’ancien domicile conjugale, cette mesure n’est pas reprise dans le jugement de divorce du 28 février 2022, les comptes entre les parties devant être effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, les impayés ont commencé après le jugement de divorce et non avant, comme en attestent les mises en demeure adressées en juillet 2023.
En conséquence, Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de Madame [Z] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 1er octobre 2024,
Vu l’assignation en date du 14 janvier 2025,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 16 janvier 2025,
CONSTATE que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] en vertu d’un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible ;
RETIENT la créance du poursuivant selon décompte arrêté au 04 juillet 2024, à :
-113 239,61 euros au titre du prêt n°00000319220 outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
-9 537,78 euros au titre du prêt n°00000319221 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
CONSTATE l’absence de demandes formées par le créancier au titre des frais de poursuite ;
AUTORISE Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 180 000,00 € net vendeur dans un délai maximal de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [P] sont habilités à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
RAPPELLE que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et sur justification du paiement des frais de poursuite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 05 septembre 2025 à 10h00 aux fins de vérification de la vente amiable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DIT que les dépens seront réglés en frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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