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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 mai 2026, n° 23/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité de mandataire de la SASU SVH ENERGIE, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/02332 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L5CP
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [X] [V] épouse [E]
Monsieur [F] [E]
C/
Société FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en sa qualité de mandataire de la SASU SVH ENERGIE
DEMANDEURS
Madame [X] [V] épouse [E]
née le 20 Juillet 1957 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500),
Monsieur [F] [E]
né le 07 Novembre 1956 à YVILLE SUR SEINE (76530)
demeurant 412 rue de la Gravelle Haute – 76480 BERVILLE SUR SEINE
représenté par Maître Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60, substituée par Maître Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Société FRANFINANCE
dont le siège social est sis 57-59 avenue de Chatou
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 117, substituée par Maître Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATHENA située 20 rue Gustave Mareau 49000 ANGERS en sa qualité de mandataire de la SASU SVH ENERGIE
dont le siège social est sis 155/159 Rue du Docteur Bauer – 93400 SAINT- OUEN SUR SEINE
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2017, M. [F] [E] a commandé auprès de la société GSE INTÉGRATION, exerçant sous les noms commerciaux SOLUTION ENERGIE et SVH ENERGIE, la fourniture et la pose d’équipements de production de chauffage à base de capteurs solaires à air hybride thermique et électrique GSE AIR SYSTEM comprenant notamment :
— un ballon thermodynamique,
— une pompe à chaleur,
— une batterie,
— des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques,
— un kit de production électrique.
Le coût de la prestation d’installation, d’un montant de 31 590 euros, a été financé par un crédit conclu par les époux [E] auprès de la S.A. FRANFINANCE, avec assurance SENIOR d’une mensualité de 48,78 euros.
Le 27 novembre 2017, la société GSE INTÉGRATION, intervenant alors sous le nom commercial SVH ENERGIE, a notamment posé et livré un ballon thermodynamique et des panneaux photovoltaïques.
Le 8 janvier 2018, le pôle technique de la société GSE INTÉGRATION s’est rendu sur les lieux pour intervention. Suivant procès-verbal de qualité de l’installation établi le même jour, le technicien a constaté :
— des gaines écrasées ;
— un schéma électrique tableau non existant et
— que le DF toiture ne donne aucune réponse aux demandes.
Invoquant des désordres de la pompe à chaleur, M. [F] [E] a, par actes des 9 octobre et 28 septembre 2018, fait assigner la S.A.S. GSE INTÉGRATION et la S.A. FRANFINANCE devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Rouen statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La S.A.S. SVH ENERGIE est intervenue volontairement aux droits de la S.A.S. GSE INTÉGRATION après avoir reçu un apport partiel d’actifs de cette dernière.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 23 juin 2021, la S.A.S. SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnances du 11 février 2019, 6 mai 2021 et du 23 novembre 2021, le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Rouen a confié à M. [D] [S] puis à M. [U] [W], experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Rouen, une mission d’expertise et a étendu les opérations expertales à Maîtres [Q] et [J] de la S.E.L.A.R.L. ATHENA, mandataires judiciaire de la société SVH ENERGIE.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 avril 2022.
Par actes des 27 avril 2023 et 12 et 17 mai 2023, M. [F] [E] a assigné la S.A. FRANFINANCE, la S.A.S. GSE INTÉGRATION ainsi que la S.E.L.A.R.L. ATHENA en nullité de la vente conclue le 28 septembre 2017 et subsidiairement en résolution.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [X] [V] épouse [E] est volontairement intervenue à l’instance.
Saisi par conclusions d’incident de la S.A.S GSE INTÉGRATION du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 juin 2024, déclaré irrecevables les consorts [E] dans leur action intentée à l’encontre de la S.A.S GSE INTÉGRATION et réservé les dépens, l’instance se poursuivant au principal à l’égard de la société SVH représentée par son mandataire liquidateur.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] concluent aux fins de voir la présente juridiction :
— PRONONCER la nullité et subsidiairement la résolution de la vente du 28 septembre 2017 portant sur un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur ; une batterie de marque ENPHASE, des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques de marques SOLARWORLD d’une puissance électrique de 290 wc et un kit de production électrique ;
— PRONONCER la nullité et subsidiairement la résolution du crédit affecté conclu entre M. [F] [E], Mme [X] [V] épouse [E] et FRANFINANCE ;
— DÉCHOIR la société FRANFINANCE de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous droits annexes ;
— FIXER la créance de M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE à la somme de 31 590 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— FIXER la créance de M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE à la somme de 24 220,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
— ENJOINDRE à la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU SVH ENERGIE d’enlever de chez M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] les biens objets du contrat de vente annulée ou résolu dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— AUTORISER qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] puissent disposer de l’installation à leur guise ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à restituer à M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit annulé ou résolu ;
Subsidiairement,
— DÉCHOIR la société FRANFINANCE de son droit à intérêts ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire des chefs du jugement condamnant M. [F] [E] et à Mme [X] [V] épouse [E] à payer quelques sommes que ce soient à FRANFINANCE
En tout état de cause,
— FIXER la créance de M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE à la somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE à la charge de la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [H]
[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE les dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] [S] (300 euros) et les frais d’expertise judiciaire de M. [U] [W] (6.949,53 euros),
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] [S] (300 euros) et les frais d’expertise judiciaire de M. [U] [W] (6.949,53 euros).
Au soutien de leur demande en nullité des contrats, les consorts [E] font valoir que le bon de commande ne distingue pas le prix des équipements du coût de la main d’œuvre, ce qui a empêché une comparaison des prestations avec d’éventuels concurrents, et qu’il ne mentionne aucunement la marque et/ou le modèle des biens vendus. Le compresseur de la pompe à chaleur installée par GSE INTÉGRATION est défectueux, ce qui constitue un vice caché antérieur à la vente.
En ce qui concerne la demande subsidiaire aux fins de résolution des contrats, les consorts [E] relatent divers défauts et anomalies sur le système de chauffage. Ils indiquent que l’entreprise SVH ENERGIE a gravement manqué à son obligation de résultat dans la pose et fourniture des biens objets du contrat.
Sur le crédit affecté, les consorts [E], après avoir contesté la prescription de leur demande telle que soulevée par l’organisme prêteur, reprochent à FRANFINANCE d’avoir débloqué les fonds malgré les causes de nullité affectant le bon de commande alors qu’elle est contrainte, en tant que professionnelle, de vérifier les documents transmis pour la souscription du prêt. Le défaut de mention sur la qualité et la compatibilité fonctionnelle des produits, caractéristiques essentielles des biens, aurait pu être décelé. Sa faute la prive de sa créance de restitution. Ils vont restituer le matériel au vendeur, la procédure collective en cours étant sans effet sur cette obligation, de sorte que le remboursement du capital emprunté impliquerait de payer une prestation dont ils n’ont pas eu et n’ont pas l’usage. En outre, ils ne pourront pas recouvrer leur créance auprès de la société SVH ENERGIE, coquille vide de la société GSE INTÉGRATION qui s’est désengagée de son passif et a organisé sa liquidation judiciaire en concluant un contrat d’apport partiel d’actifs le 26 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la S.A. FRANFINANCE demande au tribunal de :
— Juger que l’action en nullité du prêt pour non- respect du formalisme propre aux contrats conclus hors établissement, intentée par M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E], est irrecevable car prescrite ;
— Juger que l’action en responsabilité contractuelle intentée par M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] à l’encontre de FRANFINANCE est irrecevable car prescrite ;
— Débouter M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions
Si le Tribunal de céans prononçait la nullité/résolution du prêt en conséquence de la nullité / résolution du contrat principal,
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] à payer à FRANFINANCE la somme de 31 590 euros au titre de son obligation de restitution du capital emprunté avec les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire des chefs du jugement condamnant FRANFINANCE à payer quelques sommes que ce soient à M. [F] [E] et à Mme [X] [V] épouse [E] ;
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] en tous les dépens.
FRANFINANCE soulève la prescription des demandes des consorts [E]. En ce qui concerne la demande de nullité du contrat, FRANFINANCE indique que le devoir de contrôle d’un établissement de crédit se limite aux irrégularités manifestes et évidentes du contrat principal, ce qui inclut l’absence d’une mention et non l’imprécision de celle-ci. Elle s’est assurée du formalisme du contrat conclu hors établissement. Le bon de commande soumis à son appréciation mentionne le prix global. Aucune disposition légale en matière de démarchage n’impose une ventilation du prix global entre celui des produits achetés et le coût de la main d’œuvre, ni une mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. En outre, le bon de commande contient les caractéristiques essentielles des produits achetés : 10 panneaux solaires de marque Solarworld d’une puissance de 290 Watt crête chacun en autoconsommation, un onduleur de marque Enphase et un ballon thermodynamique de marque Wiesseman d’un contenant de 254 litres.
FRANFINANCE s’en remet en justice s’agissant de la demande en résolution au titre des vices cachés.
La société fait en outre valoir sa créance de restitution en cas d’annulation ou de résolution du contrat de vente. Elle expose que les consorts [E], seuls en mesure de vérifier la fin des prestations, lui ont transmis une attestation de fin de travaux daté du 27 novembre 2017, sans réserves, afin de débloquer les fonds. A été annexé à ce document une attestation du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL) indiquant que l’installation photovoltaïque était conforme aux règles de sécurité en vigueur. Les termes de l’attestation de livraison sont lisibles et clairs.
Après avoir soulevé la prescription de la demande indemnitaire au vu de la date de déblocage des fonds, FRANFINANCE conteste toute faute liée au déblocage desdits fonds à la demande des consorts [E]. En tant que prêteur, elle n’est responsable que du préjudice qu’elle a causé et non de ceux causés par la société venderesse dont elle n’est pas le garant. De même, elle n’est responsable que des obligations relatives à la formation du contrat de crédit et non celle du contrat principal. Le contrat de crédit est conforme aux exigences légales en matière de crédits à la consommation. Imposer au prêteur de vérifier la régularité du contrat principal auquel il n’est pas partie serait contraire au principe de non immixtion, à l’effet relatif des contrats et au principe selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait ». Il n’existe aucune disposition légale ou contractuelle imposant à l’organisme prêteur de contrôler la régularité du bon de commande au regard des règles du démarchage. En outre, la jurisprudence citée par les consorts [E] à l’appui de leur demande indemnitaire ne concerne que la cause de nullité du contrat pour non-respect des règles du démarchage et non les autres causes de nullité du contrat principal, notamment celle pour vices cachés, ou encore la résolution du contrat de vente pour faute contractuelle du vendeur.
FRANFINANCE oppose également l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec une quelconque faute de l’organisme prêteur. Elle n’est pas responsable des fautes commises par SVH ENERGIE. Les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique fonctionnent, un contrat d’entretien étant seulement nécessaire. Les consorts [E] ne seront pas tenus de restituer le matériel à la société venderesse qui a été placée en liquidation judiciaire en juin 2021. Cette procédure entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise et le liquidateur ne viendra pas reprendre le matériel. Les consorts [E] conserveront le matériel acheté. Le préjudice lié à la perte du prix de vente n’était pas prévisible lors de la signature du contrat de crédit et n’est pas une « suite immédiate et directe » de la faute contractuelle alléguée. Il n’est que la conséquence de la liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif. Les demandeurs ne démontrent pas que la société venderesse est impécunieuse au point de ne pas pouvoir participer à la répartition des dividendes.
S’agissant de l’étendue de l’obligation de restitution des sommes empruntées, FRANFINANCE affirme que les cotisations d’assurance sont la contrepartie de la garantie qui leur est offerte lors de l’exécution du contrat, en cas de réalisation d’un des risques assurés, et que l’assureur est tiers au contrat de crédit. Les consorts [E] n’ont en outre pas mis en cause l’assureur. Elle n’a encaissé ces sommes qu’en tant que mandataire de l’assureur. FRANFINANCE ne peut être tenue de restituer que les sommes qu’elle a effectivement perçues. L’annulation du contrat de prêt entraîne une caducité non rétroactive du contrat d’assurance.
La société soutient que les consorts [E] n’invoquent aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle expose enfin qu’elle ne peut être tenue aux dépens et frais irrépétibles, contrairement aux demandeurs et à la société venderesse.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, n’a pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 mai suivant, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire une note en cours de délibéré sur la question, susceptible d’être relevée d’office, de la compétence exclusive du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir.
MOTIVATION
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 76 alinéa 1er code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En outre, en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
Selon l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation le crédit affecté est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d’échanger sur l’éventuelle incompétence de la présente juridiction au profit du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heure, pour conclusions des parties quant à l’éventuelle incompétence du tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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