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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00146 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSGL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI LA QUEVILLAISE,
44 rue du Vieux Val des Francs
76170 LA FRENAYE
Représentant : Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [G] [A] et Mme [L] [B]
18 rue Maurice Blot
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, la SCI LA QUEVILLAISE a donné à bail à Mme [L] [B] et M. [G] [A] un logement situé 18, rue Maurice Blot, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 575 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 402,34 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié aux locataires le 23 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 9 septembre 2025 pour M. [G] [A] et du 25 septembre 2025 pour Mme [L] [B], la SCI LA QUEVILLAISE a fait assigner Mme [L] [B] et M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [L] [B] et M. [G] [A] par acquisition de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [L] [B] et M. [G] [A] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [L] [B] et M. [G] [A] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] au paiement de la somme principale de 2 499,77 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 7 août 2025 échéance du mois d’août 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’audience du 20 mars 2026, la SCI LA QUEVILLAISE était représentée par Maître Edith COGNY, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 921,16 euros au 5 mars 2026. Il est également indiqué qu’au jour de l’audience les locataires n’ont pas justifié de leur assurance habitation.
M. [G] [A], régulièrement cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
Mme [L] [B], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LA QUEVILLAISE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 23 juin 2025.
Mme [L] [B] et M. [G] [A] n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [L] [B] et M. [G] [A] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LA QUEVILLAISE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LA QUEVILLAISE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LA QUEVILLAISE verse aux débats un décompte arrêté au 5 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 921,16 euros échéance du mois de mars 2026 incluse. Toutefois, il sera déduit de cette somme 5 euros correspondant à des frais de rejet bancaire qui ne peuvent être imputés aux locataires.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 5 916,16 euros.
Le contrat de bail comprend une clause de solidarité.
Mme [L] [B] et M. [G] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SCI LA QUEVILLAISE la somme de 5 916,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 2 402,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [B] et M. [G] [A] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] à payer à la SCI LA QUEVILLAISE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI LA QUEVILLAISE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 avril 2024 concernant le logement situé 18, rue Maurice Blot, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN, donné en location à Mme [L] [B] et M. [G] [A] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 juillet 2025 ;
DIT que Mme [L] [B] et M. [G] [A] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [L] [B] et M. [G] [A] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 18, rue Maurice Blot, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [B] et M. [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LA QUEVILLAISE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 638,05 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] à payer à la SCI LA QUEVILLAISE la somme de 5 916,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 2 402,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [B] et M. [G] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 9 septembre 2025 pour M. [G] [A] et du 25 septembre 2025 pour Mme [L] [B] et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [A] à payer à la SCI LA QUEVILLAISE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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