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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° RG 25/00775
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIYE
— -----------------------------
[U] [E]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Exécutoires
à
— [U] [E]
— Me Elodie TIFFAY
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
74 rue Jean Jeaurès
Bâtiment A, Résidence Ilea Verde, Apt A35
76140 LE PETIT-QUEVILLY
assisté de Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [C], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [Z].
L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [E] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 1999, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 décembre 1999.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 1999 fait état de « lombalgies avec irradiation cuisse gauche suite effort de soulèvement + douleur […] ».
Par certificat médical daté du 24 mars 2023, M. [U] [E] a déclaré une rechute, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe par décision du 22 août 2023.
L’état de santé de M. [U] [E] a été déclaré consolidé le 27 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été notifié par décision du 6 janvier 2025. Statuant sur le recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 20 mai 2025, maintenu le taux d’IPP à 10%.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, M. [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre des décisions de la CPAM du 6 janvier 2025 et de la CMRA du 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience M. [U] [E], assisté de son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Juger que suite à son accident du travail du 30 septembre 1999, il n’a pas fait l’objet d’une guérison le 28 mars 2000 ; Ordonner une mesure d’expertise médicale ; Fixer la date de consolidation initiale de son accident du travail du 30 septembre 1999 ; Majorer son taux d’IPP à compter du 27 mai 2024, date de consolidation de sa rechute d’accident du travail du 30 septembre 1999 ; Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens, en ce compris, les fais liés à l’expertise.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [U] [E] ;Condamner le requérant aux dépens.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [M], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical que M. [U] [E] a été victime d’un accident de travail le 30 septembre 1999 à l’occasion du port de charges, la lésion consistant en une lombalgie avec irradiation de la cuisse gauche. Selon relecture de l’IRM du 10 janvier 2000, il existait une hernie discale para médiane L5 S1, modérée sans conclusion possible sur son caractère symptomatique. L’assuré a débuté les arts martiaux en 2001 mais indique qu’il avait toujours un peu mal au dos. En 2003 il a subi une intervention chirurgicale sur hernie discale L5S1 à Marseille. Il a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle post opératoire. Depuis il indique aller de plus en plus mal avec des contractures musculaires et arrêt du sport. En 2003 il a déclaré une rechute, refusée par la caisse. Le 24 mars 2023 il a présenté un certificat médical de rechute pour lumbago avec hernies discales opérées. Le 25 mars 2022, une IRM pour lombocruralgie droite relevait une hernie discale L2L3 et des lésions dégénératives lombaires étagées, refoulement de L3 à droite, avec traitement médical. La consolidation est intervenue le 27 mai 2024. Depuis il allègue des douleurs face antéro externe de la cuisse sans facteur déclenchant précis, intermittentes mais parfois prolongées sur plusieurs jours. Il allègue également des paresthésies cuisse gauche intermittentes et quelques douleurs ou engourdissements du gros orteil depuis 1 mois. Il bénéficie d’un traitement ponctuel par morphinique.
Le taux de 10% ne sous-estime pas les séquelles en lien direct et exclusif avec la rechute de 2023. L’accident de 1999 a pu provoquer une hernie discale L5S1 mais pas de hernie discale L2L3 qui constitue un état dégénératif antérieur qui évolue pour son propre compte.
A l’issue de ce rapport M. [U] [E] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Au soutien de sa demande au titre de la réévaluation de son taux d’IPP à la suite de la rechute déclarée le 24 mars 2023, M. [U] [E] soutient en premier lieu que c’est à tort que la caisse retient une première date de guérison fixée au 28 mars 2000. Il indique en effet qu’à cette date il justifie d’un certificat médical prescrivant des soins, qu’aucun certificat médical final n’a été établi par son médecin traitant et qu’aucune décision de la caisse des Bouches du Rhône ne lui a été transmise quant à une guérison de son état de santé. Il en déduit qu’en l’absence de guérison à cette date, la consolidation de son état de santé, notifiée le 27 mai 2024, fait directement suite à son accident de travail du 30 septembre 1999. Il s’oppose en outre à la mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône et indique qu’il appartenait à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de produire la preuve de la notification de la guérison.
Sur l’évaluation de son taux d’IPP à la suite de la consolidation intervenue le 27 mai 2024, il expose que le médecin conseil de la caisse et la CMRA n’ont pas pris en compte l’ensemble des séquelles qu’il présente : port d’une ceinture lombaire lorsqu’il fait des trajets de plus de 30 minutes, lorsqu’il porte ses enfants en bas âge ou lorsque la douleur est trop intense ; engourdissement de son orteil gauche en permanence.
En réponse aux moyens développés par la caisse, il soutient que les éléments médicaux nouveaux qu’il produit attestent non seulement de séquelles plus importantes que celles relevées lors de l’examen médical du médecin conseil, déjà présentes le jour de la consolidation, ainsi que l’absence d’un quelconque état antérieur.
Au titre de l’état antérieur invoqué par la caisse, il avance que la discopathie dégénérative étagée L2 à S1 n’a été mise en évidence qu’en 2022 soit près de 20 ans après son accident de travail, qu’elle ne peut donc être qualifiée d’état antérieur dans la mesure où elle n’existait pas avant 1999, que les douleurs qu’elle entraîne doivent être prises en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP comme étant directement liées à son accident de travail.
M. [U] [E] soutient en second lieu que la caisse n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle pour l’évaluation du taux d’IPP. Il avance à ce titre qu’avant son accident de travail, il aspirait à reprendre l’entreprise familiale de son père, ce projet ayant été abandonné en raison de ses séquelles, qu’en raison de son accident il a alterné des périodes de chômage, d’absence de revenus et d’emplois précaires, ces périodes ayant nécessairement une incidence sur ses droits à la retraite et sur ses revenus au cours de cette période. Il indique également que bien qu’ayant retrouvé une activité professionnelle en qualité de conseiller clientèle par téléphone, les nombreux aménagements de son poste de travail rendus nécessaires par son état rendent sa situation professionnelle instable.
M. [U] [E] soutient également que les répercussions sur sa vie quotidienne : douleurs permanentes ; station assise et debout prolongée impossibles ; impossibilité de s’occuper de ses enfants de 4 et 2 ans ; impossibilité de pratiquer des activités sportives (arts martiaux) ; conséquences sur sa vie de couple et sa vie sociale doivent être prises en compte dès lors que le taux d’IPP sert à chiffrer le déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe soutient qu’il y a lieu de mettre en cause, préalablement, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dès lors que la décision de guérison fixée au 28 mars 2000 émane de cette caisse.
Sur le taux anatomique retenu, la caisse soutient que les séquelles retenues par le médecin conseil consistent en des lombo-cruralgies sur état antérieur de discopathies étagées. Elle considère que l’examen réalisé par le médecin conseil justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 10% qui correspond à la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au sens du barème indicatif.
Elle avance que l’état antérieur relevé par le médecin conseil est caractérisé, qu’une partie des séquelles alléguées par l’assuré sont en lien avec cet état (douleurs localisées à droite) et que l’assuré n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, lequel a évalué les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 30 septembre 1999 à leur juste mesure.
Sur le coefficient professionnel sollicité, la caisse rappelle qu’il n’a pas pour vocation à constituer un revenu de remplacement, qu’il y a uniquement lieu de se placer à la date de la consolidation pour apprécier l’existence d’une incidence professionnelle et qu’en tout état de cause M. [U] [E] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de caractériser cette incidence professionnelle.
Enfin la caisse avance que M. [U] [E] confond les postes de préjudices réparés par la rente, calculée sur la base du taux d’IPP et les postes de préjudice invocables au titre de la faute inexcusable de l’employeur (préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent), lesquels ne peuvent pas servir de base à l’évaluation du taux d’IPP.
Sur ce,
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Sur la mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la date de guérison au 28 mars 2000
Il y a en premier lieu de relever que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui soulève l’existence d’une décision de guérison intervenue le 28 mars 2000, n’est pas en mesure d’en apporter la preuve. Cette guérison est par ailleurs fermement contestée par le demandeur.
Cependant, il sera également relevé que non seulement le demandeur ne tire aucune conséquence juridique de l’existence ou non de cette date de guérison, dès lors qu’il ne conteste pas la date de consolidation fixée au 27 mai 2024, mais qu’en tout état de cause ce moyen est inopérant s’agissant de la contestation relative à la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sur l’évaluation du taux d’IPP.
En effet l’objet du litige porte exclusivement sur la contestation par l’assuré du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% par décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 28 mai 2024 puis confirmé par la CMRA le 20 mai 2025.
Or ces décisions font uniquement suite à la rechute déclarée par M. [U] [E] le 24 mars 2023 et prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de l’accident de travail du 30 septembre 1999. Cette décision qui reconnaît une rechute de l’accident de travail du 30 septembre 1999 est donc devenue définitive de sorte que la présente juridiction n’a pas à porter d’appréciation sur l’existence d’une éventuelle consolidation ou rechute antérieure qui n’a pas d’incidence sur l’issue du litige.
Ce moyen sera donc écarté et il n’y a pas lieu de mettre en cause la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Un taux d’incapacité de 10% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 27 mai 2024.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 10% pour des « lombo-cruralgies sur état antérieur de discopathies étagées ».
Les médecins de la CMRA, aux termes de leur rapport, relèvent que le médecin conseil a identifié les séquelles suivantes : « les séquelles de lombalgies, sciatalgies et cruralgies sur discopathies étagées sur état antérieur sont : douleurs lombaires, irradiations crurales et raideur alléguées permanentes et invalidantes avec une mobilité rachidienne modérément réduite à l’examen clinique, permettant l’exercice de la profession de conseiller client à temps plein ». Ils relèvent en outre que « l’accident de travail en date du 30 septembre 1999 a consisté en une lombalgie avec irradiation de la cuisse gauche suite à un effort de soulèvement. Guérison au 28 mars 2000. Refus de rechute au 17 novembre 2003. Intervention d’une hernie discale L5-S1 gauche le 24 novembre 2003. Discopathie dégénérative étagée de L2 à S1 retrouvée à l’IRM du 25 mars 2022 réalisée dans le cadre d’un bilan de lombo-cruralgie droite. En particulier hernie postérolatérale droite L2L3. Demande de rechute en date du 24 mars 2023 pour douleurs chroniques du rachis lombaires acceptée alors qu’il existe un état antérieur indépendant de l’accident du 30 septembre 1999 qui évolue pour son propre compte. Les répercussions fonctionnelles sont en lien avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur de discopathies dégénératives étagées chez un obèse déjà retrouvée sur le scanner du 14 novembre 2003. Le traitement a été médical. Répercussion sur l’emploi : néant. Selon le barème indicatif d’invalidité en accident de travail ou en maladie professionnelle, chapitre 3.2. La symptomatologie présentée à la consolidation de la rechute est sans lien avec les conséquences de l’accident du travail du 30 septembre 1999 mais est en lien avec l’évolution pour son propre compte de l’état dégénératif lombaire. Preuve en est la symptomatologie atteignant le membre inférieur droit alors qu’en 1999 la symptomatologie était latéralisée à gauche.
A partir des éléments transmis, la Commission Médicale de Recours Amiable retient : un taux d’incapacité permanente de 10 % ne sous-estime pas les séquelles présentées ».
Or il apparaît en premier lieu qu’un état antérieur, certes révélé par l’accident de travail du 30 septembre 1999 mais non aggravé et évoluant pour son propre compte, est caractérisé tant par le médecin conseil, que par les médecins de la CMRA et par le médecin consultant à l’audience, ce dernier ayant pu apprécier les éléments médicaux produits par le demandeur. Il est ainsi établi que la symptomatologie résultant de l’état dégénératif lombaire ne doit pas être prise en compte pour l’évaluation du taux d’IPP.
En second lieu et comme le relève le médecin consultant, le taux de 10% retenu par la caisse et la CMRA ne sous-évalue pas les séquelles de M. [U] [E] en lien direct et exclusif avec son accident de travail. Il apparaît en effet que les séquelles consistent bien en une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, justifiant le taux de 10%.
Il convient à ce titre de relever que les différents éléments médicaux produits par l’assuré au soutient de sa demande, s’ils relèvent des douleurs et gêne fonctionnelle importantes, ne font pas la part de ce qui relève des séquelles de l’accident du travail et de ce qui relève de l’état antérieur. Ces éléments ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause l’évaluation réalisée par le médecin conseil et les médecins de la CMRA, confirmée par le docteur [M], expert judiciaire.
Enfin il y a lieu de constater que le demandeur opère une confusion en sollicitant la majoration de son taux d’IPP au regard d’un préjudice d’agrément et d’un déficit fonctionnel permanent allégués. En effet ces deux postes de préjudices ne peuvent en aucun cas être retenus pour l’évaluation du taux d’IPP qui n’a pas cette vocation. En outre et contrairement à ce qu’affirme l’assuré, le taux d’IPP ne sert aucunement de base à la liquidation du déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable, l’évaluation de ce poste de préjudice suivant en effet un régime distinct.
S’agissant de l’incidence professionnelle, M. [U] [E] produit aux débats son relevé de carrière actualisé au 1er janvier 2024 et un document émanant de la médecine du travail préconisant l’utilisation d’un matériel de bureau adapté.
Or en premier lieu si le relevé de carrière de M. [U] [E] fait effectivement apparaître une période professionnelle 2000-2013 marquée par des périodes de chômage et de missions temporaires, peu ou pas rémunérées, le relevé s’arrête à 2022 et ne permet donc de tirer aucune conséquence sur une éventuelle incidence professionnelle qui doit être exclusivement appréciée à la date de la consolidation.
Il y a en second lieu de souligner que le document établi par la médecine du travail, quand bien même il pourrait concerner les séquelles de l’accident du travail et non la symptomatologie relative à l’état antérieur, ne démontre en rien une quelconque incidence professionnelle. En effet l’adaptation d’un poste de travail, pour un emploi de bureau, ne constitue ni une difficulté de reclassement, de déclassement professionnel, ni une preuve de retard à l’avancement, ou de perte de gain professionnel.
Force est de constater que M. [U] [E] n’apporte aucun élément probant pour justifier de l’existence d’une incidence professionnelle des séquelles de son accident de travail du 30 septembre 1999, à la suite de sa rechute du 24 mars 2023.
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [U] [E] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à mettre en cause la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE M. [U] [E] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 27 mai 2024 de la rechute de son accident de travail en date du 30 septembre 1999 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (10%) le 28 mai 2024, confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable le 20 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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