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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société par actions |
Texte intégral
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGTA
Minute N°25/00255
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur : S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [W] LE CORNEC OELSCHLAGER
Maître [S] [N]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
Maître [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société par actions immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [X] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2020, M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] ont accepté une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire aux fins d’acquérir un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant de 413 389,52 euros.
En garantie du prêt, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de l’ensemble des sommes empruntées.
Après vaines mises en demeure de régulariser les impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 juillet 2024
Le 2 septembre 2024, la CEGC a procédé au remboursement des sommes dues au titre de l’emprunt cautionné auprès de la Banque, à hauteur d’une somme totale de 376 081,51 euros.
Après vaines mises en demeure de procéder au remboursement de cette somme, la CEGC a obtenu une ordonnance le 9 octobre 2024 du Juge de l’exécution l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant aux débiteurs.
C’est dans ce contexte que la CEGC a fait assigner, par acte du 31 octobre 2024, M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] devant le Tribunal Judiciaire de Quimper, sur le fondement de son recours personnel, en paiement de la somme de 376 081,51 euros, outre celle de 3 013,72 euros au titre des frais de conseils déboursés, et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil (ancienne rédaction),
Vu l’article 2308 du Code civil (nouvelle rédaction),
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire ;
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] au paiement de la somme de 270 753,16 euros au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°138669E, déduction faite des paiements depuis l’introduction de l’instance ;
— Condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— Condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] à lui payer la somme de 3 939,08 euros au titre des frais de conseil déboursés, à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [J], signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Juger que la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est fixée à la somme de 260 361,15 euros ;
— Débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires prises à son encontre ;
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à lui régler la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [S] [N] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Non assignée à personne, Mme [X] [J] née [T] n’a pas constitué avocat.
La CEGC ne justifie pas lui avoir fait signifier par commissaire de justice ses dernières conclusions.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Faute pour la CEGC d’avoir fait signifier à Mme [X] [J] née [T] ses dernières conclusions, la demande de condamnation au titre des frais exposés majoré à la somme de 3 939,08 euros, sera déclarée irrecevable à son égard à hauteur de la somme de 925,36 euros correspondant aux frais de commissaire de justice, le Tribunal statuera sur le montant initialement demandé.
En revanche, il pourra être tenu compte de l’actualisation à la baisse de la demande principale, dès lors que cela lui est favorable.
Sur le recours de la caution :
Selon les dispositions de l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Seuls les nouveaux contrats de cautionnement conclus à partir du 1er janvier 2022 sont soumis au nouveau régime du cautionnement, les contrats conclus avant cette date restent soumis au droit antérieur.
La CEGC ne peut donc se prévaloir des dispositions du nouvel article 2308 du Code Civil, notamment pour solliciter les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 2 septembre 2024, date du paiement à la banque.
La CEGC entend exercer son recours personnel an application des dispositions précitées.
1/ Sur le principal :
Elle justifie avoir réglé à la caisse d’épargne le 2 septembre 2024 la somme de 376 081,51 euros, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative établie par la banque.
Elle justifie avoir depuis pu recouvrer les sommes suivantes :
— le 08.11.2024 de 43 397,65 euros, correspondant à des indemnités d’assurances, ;
— le 08.11.2024 de 61 930,70 euros, correspondant à des indemnités d’assurances.
En revanche M. [O] [J] ne peut valablement voir imputer du solde restant du la somme de 10 392,01 euros, qui a fait l’objet d’une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, dès lors qu’il s’agit d’une mesure provisoire, qui ne transfère pas la propriété des biens saisis au créancier, mais les rend indisponibles.
En conséquence, le montant restant du à la CEGC s’élève à la somme de 270 753,16 euros, au paiement de laquelle M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] doivent être solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation, faute de justifier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ( les accusés réception du courrier adressé par le conseil de la CEGC le 6 septembre 2024 ne sont pas produits aux débats).
2/ Sur les frais :
La CEGC justifie d’une facture d’honoraires de son avocat d’un montant de 3 013,72 euros TTC et de 2 factures du commissaire de justice au titre des actes d’exécution, pour un montant de 724,16 euros et 201,20 euros, ce qui fait un total de 3 939,08 euros.
Seule la demande de condamnation à la somme de 3 013,72 euros TTC est recevable à l’égard de Mme [X] [J] née [T], dès lors que la demande actualisée, incluant les frais de commissaire de justice, ne lui a pas été signifiée.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] à payer à la CEGC la somme de 3 013,72 euros TTC au titre des frais d’avocats exposés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs M. [O] [J] sera condamné seul pour le surplus, soit la somme de 925,36 euros au titre des frais de commissaire de justice exposés.
Sur les dépens :
M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T], parties succombantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, soit d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [O] [J] demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, sans motiver sa demande, alors qu’il ne conteste pas devoir les sommes réclamées, sa seule contestation portant sur l’imputation des sommes ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire, lesquelles n’ont pas vocation, à ce stade, à venir en déduction de la fixation de la créance.
Elles viendront en déduction dans le cadre de l’exécution du présent jugement.
Cette demande doit donc être rejetée et l’exécution provisoire maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme principale de 270 753,16 euros, réglée par elle en garantie du prêt immobilier du 26 avril 2020 après déduction des sommes déjà recouvrées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013,72 euros TTC au titre des frais d’avocat, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 925,36 euros au titre des frais de commissaire de justice, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de Mme [X] [J] née [T] à lui payer la somme de 925,36 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [X] [J] née [T] in solidum aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière ;
MAINTIENT l’exécutoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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