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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAXI AEROPORT 31 [Localité 8] BLAGNAC Société à responsabilité limitée inscrite et immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 982 961 – poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4] ([6])
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS”
[Adresse 1]
[Localité 2]
assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 02 avril 2025
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJTK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2021, la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8] Blagnac, représentée par M.[G] [J], a conclu avec M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” un contrat de location-gérance aux termes duquel la Sarl a mis à disposition un fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant le bénéfice d’une autorisation de stationnement délivrée par la mairie de [Localité 8] ainsi qu’un véhicule C5 AIRCROSS équipé des attributs réglementaires, moyennant une redevance mensuelle de 2500 euros TTC, pour une durée d’un an.
Suivant avenant manuscrit du 31 mars 2021, les parties ont précisé les cas de résiliation du contrat de location.
Par courrier du 27 juillet 2024 adressé par courriel et lettre recommandée avec avis de réception ( retournée avec mention “pli avisé non réclamé”), la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8] Blagnac a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat en raison du non-paiement des redevances de mai à juillet inclus.
Le loueur a réclamé la somme de 8860 euros à payer avant le 31 août 2024 et la restitution du matériel au 1er septembre 2024.
Suite à un accord de règlement non respecté, le loueur a réitéré son courrier de résiliation le 27 octobre 2024 ( AR signé le 8 novembre 2024).
*
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac a fait assigner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1,1217 et 1224 du code civil, pour voir:
— prononcer sinon constater la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 1er novembre 2024 aux torts exclusifs de M.[X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” au motif grave de défaut de paiement de la redevance
Et par voie de conséquence:
— condamner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” à lui payer la somme de 8530,60 euros au titre des redevances et solde de redevances impayées depuis le mois de mai 2024
— attribuer à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac le dépôt de garantie d’un montant de 2500 euros à titre de premier paiement de la dette
— condamner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” à restituer tous matériels encore en sa possession y compris le véhicule et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— condamner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” à lui payer la somme de 588 euros au titre du matériel attaché à l’adhésion de la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac à la société Capitole Taxi non restitué ( téléphone Samsung A14 + BTO + connectique)
— condamner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” à lui payer la somme de 1173 euros au titre du matériel restitué endommagé (câbles sectionnés et lumineux cassé)
— condamner M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne “Taxi DLS” à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La demanderesse rappelle que le contrat de location-gérance comporte une clause résolutoire, de même que l’avenant signé, aux termes desquelles le loueur est fondé à se prévaloir du non-paiement des redevances.
Elle précise avoir accepté de suspendre les effets de la clause en raison de l’engagement pris par M.[X], lequel n’a pas été respecté, de sorte qu’elle a définitivement résilié le contrat, l’information de cette résiliation ayant donné lieu à publicité.
Elle indique que le locataire-gérant reste redevable selon décompte de la somme de 8530,60 euros, et sollicite en application de l’article 9.2 du contrat de pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de premier paiement.
Elle précise encore avoir été contrainte de rembourser le matériel attaché à l’adhésion à la société Capitole Taxi, indûment conservé par M.[X], et de remplacer du matériel endommagé.
Elle insiste sur l’urgence de la situation dès lors que M.[X] continuerait d’utiliser le véhicule non restitué, justifiant l’astreinte sollicitée.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la demande tendant à remboursement des frais de publication de la résiliation dans un journal d’annonces légales, non reprise au dispositif, ne saisit pas le tribunal.
Sur la résiliation du contrat de location-gérance:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenirune réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, il résulte de l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de location-gérance comporte un paragraphe 8, intitulé “ Résiliation”, lequel comporte un paragraphe 8-2 “dénonciation anticipée de plein droit”, ainsi rédigé:
Le présent contrat se trouvera résilié de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir quelque formalité que ce soit vis-à-vis du locataire-gérant et sans qu’il ait à respecter quelque délai que ce soit, dans les cas suivants:
[…]
— non-paiement total ou partie à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à trois semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur.
La Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à son courrier de résiliation du 27 juillet 2024, puis du 27 octobre 2024.
Elle ne peut donc se prévaloir unilatéralement de la résiliation prévue au contrat.
En revanche, il résulte des pièces produites aux débats que M.[X] est tombé en arrérage des redevances, et qu’en dépit de l’engagement pris par courriel du 1er septembre 2024, le locataire-gérant n’a pas soldé sa dette ( l’examen du grand-livre de la demanderesse faisant apparaître des versements à hauteur de 2500 euros entre septembre et octobre 2024), de sorte que la Sarl Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac est bien fondée à solliciter que soit prononcée la résolution du contrat de location-gérance aux torts exclusifs du locataire-gérant.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il y a lieu de juger que la résolution prendra effet au 1er novembre 2024, conformément à la publication faite à l’initiative du loueur.
Sur les demandes en paiement:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des redevances impayées:
La Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac produit ses extraits de grand-livre relatifs au compte X411CAREN – [X] [G] Taxi DLS dont il résulte que le solde débiteur au 31 décembre 2024 s’établit à 8 530,60 euros.
IL est justifié de condamner M.[G] [X], exerçant sous l’enseigne Taxi DLS, au paiement de cette somme.
Au titre du matériel non restitué:
La demanderesse indique que le défendeur a conservé le matériel attaché à l’adhésion à la société Capitole Taxi à savoir un téléphone Samsung A14 + BTO + connectique.
Elle produit un courriel de Capitole Taxi à l’attention de [G] [X] du 5 novembre 2024 indiquant que le matériel mis à disposition ( téléphone, BTO, câblage, carte SIM) par le loueur appartient à Capitole Taxi pour un total de 700 euros HT et doit être restitué suite au retrait de l’ADS.
Est également produite une facture du Gie Capitole Taxi pour ces éléments, établie le 18 décembre 2024, d’un montant de 588 euros TTC.
Cependant, la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8] Blagnac échoue à rapporter la preuve que ces éléments faisaient partie du contrat de location-gérance, ne figurant pas dans l’objet du contrat.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Au titre du matériel restitué endommagé:
La demanderesse produit un courriel du 21 décembre 2024 de la société Dac auto center faisant état de matériels manquants ou endommagés sur le taxi, avec un devis de 1173 euros TTC.
Si l’état du véhicule à la prise de location-gérance est ignoré, il est présumé s’être trouvé en bon état d’entretien et muni des dispositifs attendus pour l’exercice de l’activité de taxi.
Cependant, la lecture du devis produit à l’appui des constatations faites par cette société permet de constater que le véhicule concerné est une Toyota Prius immatriculée [Immatriculation 5], et non le véhicule objet de la location-gérance consentie à M.[X].
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le sort du dépôt de garantie:
L’article 6 du contrat de location-gérance prévoit la constitution d’un dépôt de garantie dont le montant représente 50% du montant mensuel de la redevance de location.
En aucun cas, le locataire-gérant ne pourra imputer les sommes dont il est redevable à l’égard du loueur sur le montant du dépôt de garantie constitué entre les mains de ce dernier.
Cette somme ne sera restituée au départ du locataire-gérant que si le compte de ce dernier n’est pas débiteur.
Le tribunal observe que selon les affirmations du loueur, ce dernier a perçu un dépôt de garantie de 2500 euros soit un mois de redevance, en contravention avec les stipulations contractuelles.
Quoi qu’il en soit, si le contrat prévoit que cette somme ne peut en aucun cas être imputé sur le montant des sommes dues, cette interdiction ne vise que le locataire-gérant et non le loueur.
De plus, une telle imputation est en faveur de M.[X] car elle réduit sa dette.
En conséquence, il sera jugé que la demanderesse se verra attribuer la somme de 2500 euros perçue à titre de dépôt de garantie en paiement partiel de la dette de redevances.
Sur la restitution des matériels sous astreinte:
En application de l’article 1352 du code civil auquel renvoie l’article 1229, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac soutient que le véhicule n’aurait pas été restitué.
Il y a lieu d’ordonner cette restitution et celle de tous matériels dont le locataire-gérant serait encore en possession si besoin, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS sera tenu aux dépens, et devra en outre verser à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat de location-gérance conclu entre la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac d’une part et M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS d’autre part, portant la mise à disposition un fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant le bénéfice d’une autorisation de stationnement délivrée par la mairie de [Localité 8] ainsi qu’un véhicule C5 AIRCROSS équipé des attributs réglementaires, aux torts exclusifs du locataire-gérant M.[X], à effet au 1er novembre 2024 ;
Condamne M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS à payer à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac la somme de 8 530,60 euros au titre des redevances dues et impayées selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 ;
Attribue à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac le montant du dépôt de garantie soit 2500 euros à titre de paiement partiel de la dette, et dit que cette somme vient en déduction des redevances dues et impayées;
Déboute la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac de ses demandes en paiement au titre du matériel mis à disposition par Capitole Taxi et du préjudice matériel subi ;
Condamne M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS à restituer à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac tous matériels encore en sa possession en ce compris le véhicule objet de la location-gérance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
Condamne M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS aux dépens de la présente instance ;
Condamne M.[G] [X] exerçant sous l’enseigne Taxi DLS à verser à la Sarl Taxi Aéroport 31 [Localité 8]-Blagnac la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
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