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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00870 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJSV
— ------------------------------
[D], [R] [H], es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W], [E], [J] [V] [H], née le 21/11/2015 à MAHELA (Madagascar) ss 2151199333081
[G], [L], [N] [V] épouse [H], es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W], [E], [J] [V] [H], née le 21/11/2015 à MAHELA (Madagascar) ss 2151199333081
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— M. Et Mme [H] [D]
— Me François JEGU
— MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H], es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [V] [H], née le 21/11/2015
né le 08 Août 1976 à PARIS (75013)
64 avenue Victor Hugo
76360 BARENTIN
Madame [G] [V] épouse [H], es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [V] [H], née le 21/11/2015
née le 16 Août 1976 à CLAMART (92140)
64 avenue Victor Hugo
76360 BARENTIN
assistés par Maître François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Estelle DAVRIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [X] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) a accordé les droits suivants à M. [D] [H] et Mme [G] [V] épouse [H], ès-qualités de représentants légaux de [W] [V] [H], née le 21 novembre 2015, à la suite de leur demande en date du 4 février 2025 :
— L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2030 ;
— Une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ([P]) du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 ;
— Une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 ;
— Une orientation vers un institut d’éducation motrice (IEM) du 5 mai 2025 au 30 novembre 2030 ;
— Une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 5 mai 2025 au 30 novembre 2030.
M. Et Mme [H] ont déposé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et lors de sa séance du 15 juillet 2025, la CDAPH a accordé :
— Une orientation vers une [P] du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 ;
— Une AESH du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 pour une scolarisation à temps complet et sur tous les temps de scolarisation en [P] ;
— Une orientation en SESSAD du 5 mai 2025 au 30 novembre 2030
Elle a par ailleurs annulé l’orientation vers un IEM.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, M. Et Mme [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la CDAPH du 15 juillet 2025.
A l’audience du 16 mars 2026, M. Et Mme [H], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :
— Les accueillir en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
— Réformer partiellement la décision de la MDPH de Seine-Maritime ;
— Fixer la durée d’attribution de l’orientation en [P] et de l’attribution de l’AESH (temps scolaire et pause méridienne) du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens.
A l’audience, la MDPH, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision prise par la CDAPH en date du 15 juillet 2025 ;
— Rejeter la requête de M. [D] [H] et Mme [G] [V].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée d’attribution de l’AESH et de l’orientation en [P]
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé.
Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
L’article D.351-5 du code de l’éducation précise que « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire ».
En l’espèce,
Il est établi que [W] souffre de la maladie d’ALEXANDER (maladie neurologique génétique rare de la famille des leucodystrophies démyélinisantes) et que les symptômes de cette maladie ont permis à la CDAPH de reconnaître à l’enfant un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En sus de l’AEEH et de l’orientation en SESSAD, [W] s’est vu accorder une orientation en [P] et une AESH individualisée sur la totalité des enseignements en [P]. Dans ce cadre, [W] bénéficie d’une scolarité en milieu ordinaire et de temps d’enseignement en [P] au cours desquelles elle bénéficie du soutien d’une AESH individualisée.
La CDAPH a toutefois limité la durée de ces deux droits au 31 août 2027 (fin du CM2), expliquant que M. [D] [H] et Mme [G] [V] épouse [H] devront redéposer un dossier de demande au cours de l’année de CM2 en vue de l’orientation en 6ème. Elle soutient que dans la situation de [W], il convient de se référer, non pas aux cycles d’apprentissage mais aux paliers d’orientation. Elle précise notamment que si le cycle 3 prend fin à l’issue de la 6ème, le palier d’orientation en fin de CM2 prime et doit servir de base à la décision concernant la durée de l’AESH et de l’orientation [P].
De leur côté M. Et Mme [H] soutiennent que la révision des droits à l’AESH et à l’orientation [P] ne doit intervenir qu’à l’issue du 3ème cycle d’apprentissage et non à la fin du CM2 afin d’assurer une cohérence pédagogique et éducative pour [W]. Ils ajoutent qu’assurer la continuité de ces droits permettra à [W] de sécuriser son entrée en 6ème.
Le tribunal relève que les avis des professionnels, des parents et de la CDAPH convergent vers la nécessité d’un maintien de l’orientation [P] et du soutien d’une AESH individualisée pour [W]. En effet il apparaît que le dispositif mis en place permet actuellement à l’enfant de suivre une scolarité en milieu ordinaire, renforcée par le dispositif [P] et l’accompagnement de l’AESH. Aux termes du dernier Geva-sco il est notamment indiqué « La scolarisation de [W] dans le dispositif permet à [W] de participer à la vie d’une école primaire et d’être en contact avec les élèves de son âge dans un cadre et environnement rassurant. Elle y est bien intégrée et la scolarité est très adaptée et aménagée par les équipes ».
La CDAPH n’indique à aucun moment que l’orientation au collège serait remise en cause et indique seulement qu’il y aurait lieu à réviser les droits et le PPS avant l’entrée en 6ème.
Il est donc en premier lieu établi que [W] doit poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire avec le soutien d’une AESH au sein d’un dispositif [P], cette poursuite de scolarité devant nécessairement être envisagée a minima jusqu’à la fin du cycle 3, dit cycle d’approfondissement. En effet le palier d’orientation en 6ème, s’il doit nécessairement conduire à une adaptation du PPS compte tenu des importants changements qui s’opèrent entre l’école élémentaire et le collège, n’a aucune incidence sur le cycle d’apprentissage qui doit se poursuivre jusqu’à la fin de la 6ème. Dans le cas de [W], limiter la durée d’attribution de l'[P] et de l’AESH à la fin du CM2 serait sans cohérence avec le respect des cycles d’apprentissage et pourrait conduire M. Et Mme [H] à devoir solliciter une révision des droits pour l’entrée en 6ème, sans certitude que la CDAPH accorde de nouveau le bénéfice de l’orientation en [P] et de l’AESH individuelle pour l’année de 6ème et après, alors même que le besoin est clairement identifié.
Au surplus la MDPH ne peut valablement opposer le palier d’orientation à l’entrée en 6ème pour imposer à M. Et Mme [H] une révision des droits, alors même que la CDAPH n’a émis aucune observation et aucune opposition à l’entrée de [W] au collège de secteur qui, selon les requérants, dispose d’une section [P].
Compte tenu de ces éléments il sera accordé à [W] le bénéfice d’une AESH individualisée et d’une orientation en [P], dans les mêmes conditions que celles posées par la CDAPH dans sa décision du 15 juillet 2025 mais pour une durée allongée et jusqu’au 31 août 2028 dans les deux cas.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à M. [D] [H] et Mme [G] [V] épouse [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que [W] [V] [H] née le 21 novembre 2015 bénéficie de l’aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, telle qu’accordée par la MDPH de Seine-Maritime dans sa décision du 15 juillet 2025, jusqu’au 31 août 2028 ;
ORDONNE que [W] [V] [H], née le 21 novembre 2015, bénéfice de l’orientation vers un dispositif [P], telle qu’accordée par la MDPH de Seine-Maritime dans sa décision du 15 juillet 2025, jusqu’au 31 août 2028 ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. [D] [H] et Mme [G] [V] épouse [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La greffière, Le président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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