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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 mai 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4YC
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 07 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [J] [I]
né le 30 Septembre 1972 à Rouen (Seine-Maritime)
29 rue Blanche de Castille
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
comparant en personne
Mme [K] [M] épouse [I]
née le 12 Septembre 1971 à Mont Saint Aignan (SEINE-MARITIME)
29 rue Blanche de Castille
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
comparante en personne
DEFENDERESSES :
FCA [C] FRANCE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparante
SA CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
La SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
43 Bis rue Jeanne d’Arc
76000 ROUEN
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2023, M. [J] [I] et Mme [K] [I] née [M] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [J] [I] et Mme [K] [I] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 234 mois, au taux maximum de 2 %, moyennant une mensualité de 3 774 euros.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] [I] et Mme [K] [I] le 21 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 janvier 2025, M. [J] [I] et Mme [K] [I] ont contesté cette décision au motif que des erreurs étaient constatées dans le montant de certaines dettes, dont deux seraient soldées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, BNP PARIBAS a communiqué le montant des soldes débiteurs du compte chèques.
Dans un courrier reçu au greffe le 25 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle (CRCAM) de Normandie Seine a communiqué le montant de la créance due au titre du prêt habitat.
A l’audience, M. [J] [I] et Mme [K] [I], ont comparu en personne et ont repris leurs précédentes demandes. Ils ont demandé également la diminution de la mensualité imposée par la commission en raison d’une inadéquation du montant par rapport à leurs charges. Ils ont proposé de régler des mensualités de 2 500 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de M. [J] [I] et Mme [K] [I] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les créances contestées
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Sur la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [K] [I] contestent le montant de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE et font état d’une somme de 170 671,78 euros restant due. Il ressort des éléments produits par le créancier que le montant de la dette correspond effectivement à la somme invoquée par les époux [I]. Il convient donc de fixer le montant de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 170 671,78 euros.
Sur la créance de FCA [C]
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [K] [I] contestent le montant de la créance de FCA [C] en attestant que ladite créance a été soldée. Le créancier ne produit aucun élément contraire. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de FCA [C] n’est pas établi et de la fixer à la somme de 0 euro.
Sur la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [K] [I] contestent le montant de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE en attestant que ladite créance a été soldée. Il ressort des pièces communiquées par le créancier que le compte n°36100814700 fonctionne en ligne créditrice et ne peut plus bénéficier d’autorisation de découvert. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE n’est pas établi et de la fixer à la somme de 0 euro.
Sur la créance de BNP PARIBAS
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [K] [I] contestent le montant de la créance de BNP PARIBAS et produisent un relevé de compte délivré par BNP PARIBAS dont il ressort que le montant de la dette s’élève à 50,93 euros et non à 261,81 euros, comme l’a retenu la commission or, ce relevé de compte est édité au 15 décembre 2024, soit postérieurement à la date de recevabilité du 30 janvier 2024.
Il ressort des éléments communiqués par le créancier que la créance s’élevait à 261,81 euros au 31 janvier 2024. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de BNP PARIBAS est établi et que le montant de la dette est inchangé, s’élevant ainsi à 261,81 euros.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes du même article, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [J] [I] et Mme [K] [I] sont mariés. Ils n’ont pas d’enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 5 622 euros pour M. [J] [I] et Mme [K] [I], composées de 4 095 euros de salaire pour M. [J] [I], 1 527 euros de salaire pour Mme [K] [I]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 848 euros, soit 103 euros d’assurances prêts, 132 euros de charges courantes, 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 444 euros au titre des impôts. La commission a retenu une mensualité de 3 774 euros.
M. [J] [I] et Mme [K] [I] contestent le montant de leurs ressources et de leurs charges. Ils font valoir que le montant de la mensualité est trop élevé. Il convient donc de calculer à nouveau la capacité de remboursement des époux [I].
Il ressort de l’ensemble des pièces communiquées par M. [J] [I] et Mme [K] [I] que leurs ressources s’élèvent à un montant de 5 699 euros, composées de 3 541 euros de salaire pour M. [J] [I] et de 2 158 euros de salaire pour Mme [K] [I].
Leurs charges sont évaluées à la somme de 1 761 euros, soit 103 euros d’assurances prêts, 132 euros de charges courantes, 167 euros de forfait chauffage, 913 euros de forfait de base, 190 euros de forfait habitation et 256 euros au titre des impôts.
La capacité de remboursement des débiteurs est donc de 3 938 euros.
M. [J] [I] et Mme [K] [I] proposent de verser des mensualités de 2 500 euros.
C’est le premier dossier de surendettement pour M. [J] [I] et Mme [K] [I].
Ils n’ont donc jamais bénéficié de mesures auparavant et il est possible de prévoir un remboursement sur une durée plus longue avec une mensualité plus faible ce qui garantirait un meilleur respect du plan. La proposition des époux [I] s’agissant du montant des mensualités est donc retenue.
M. [J] [I] et Mme [K] [I] ont contracté un prêt pour l’achat de leur résidence principale. En application des dispositions de l’article L. 733-3 du code de la consommation, il est possible de prévoir un plan de rééchelonnement excédant la durée légale de sept ans.
Après analyse de la situation, compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’imposer un taux à 0 % pour l’ensemble des dettes du plan de rééchelonnement.
Tel que préconisé par la commission, il est décidé d’un déblocage de l’épargne de M. [J] [I] et Mme [K] [I] à hauteur de 9 800 euros. Ce montant sera imputé sur la dette immobilière au premier palier du plan de rééchelonnement.
L’endettement de M. [J] [I] et Mme [K] [I] est de 443 910,34 euros. Un rééchelonnement sur une durée de 174 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 2 500 euros, déduction faite de la somme de 9 800 euros au titre de l’épargne des époux [I].
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 174 mois, au taux de 0 % retenant une mensualité de 2 500 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [I] et Mme [K] [I] ;
FIXE la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 170 671,78 euros ;
FIXE la créance de FCA [C] FRANCE à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance n°36100814700 de CRCAM NORMANDIE SEINE à la somme de 0 euro ;
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [J] [I] et Mme [K] [I] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 174 mois, au taux de 0 % retenant une mensualité de 2 500 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ;
DIT qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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