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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01871 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMLR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE DU PARC DES EXPOSITIONS
63 quaiI Cavelier de la Salle
76100 ROUEN
Représentant : SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [M] [D]
58 quai Cavelier de la Salle
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2023, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS a donné à bail à M. [R] [M] [D] un logement situé 58, quai Cavelier de la Salle, porte 1, à l’entresol, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 615 euros, outre une provision sur charges de 195 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 465,63 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 29 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 6 octobre 2025, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS a fait assigner M. [R] [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [R] [M] [D] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [M] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [R] [M] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [R] [M] [D] au paiement de la somme principale de 4 585,87 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 29 janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [R] [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [R] [M] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [M] [D] à payer au demandeur une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1 231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamner M. [R] [M] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la Préfecture.
À l’audience du 20 mars 2026, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS, représentée par Maître [X] [Z] [V], s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7 525,88 euros au 12 mars 2026. Elle a également indiqué qu’au jour de l’audience le locataire n’avait pas remis son attestation d’assurance habitation.
M. [R] [M] [D], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 29 janvier 2025.
M. [R] [M] [D] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [R] [M] [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 7 525,88 euros. Toutefois, il ressort de ce décompte des frais de procédure d’un montant de 359,74 euros, qui seront déduits de la dette principale.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 7 166,14 euros.
M. [R] [M] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS la somme de 7 166,14 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 3 465,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le compte locataire de M. [R] [M] [D] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Le bailleur est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] [M] [D] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [M] [D] à payer à la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 novembre 2023 concernant le logement situé 58, quai Cavelier de la Salle, porte 1, à l’entresol, (76100) ROUEN, donné en location à M. [R] [M] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1 mars 2025 ;
DIT que M. [R] [M] [D] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [R] [M] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 58, quai Cavelier de la Salle, porte 1, à l’entresol, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [R] [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 765,67 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [M] [D] à payer à la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS la somme de 7 166,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 3 465,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [M] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 6 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [R] [M] [D] à payer à la SA SOCIÉTÉ PARC DES EXPOSITIONS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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