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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me LASALARIE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04154 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 05 Septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 14 Décembre 1993 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [J] [E] a fat assigner Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 322-5 du code de la route, à :
lui payer la somme de 1 118 euros correspondant aux sommes prélevées indûment sur son compte,lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,à effectuer le changement de nom sur le certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] [E] fait valoir qu’il a vendu à Mme [N] [T] le 10 juin 2021 un véhicule automobile RENAULT CLIO [Immatriculation 4] lui appartenant ainsi qu’à sa fille, que Mme [N] [T] n’a pas fait modifié le certificat d’immatriculation et qu’une quarantaine d’amendes pour des infractions au code de la route commises après la cession du véhicule lui ont été imputées avec des saisies sur sa pension retraite ou son compte bancaire. Malgré une plainte déposée le 3 octobre 2023 et une mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil à Mme [N] [T] par courrier recommandé avec avis de réception le 19 janvier 2024, revenu avec la mention pli avisé non réclamé, de lui rembourser les sommes indûment payées, Mme [N] [T] n’a rien réglé. Il explique qu’il est âgé de 76 ans, que les saisies du Trésor public pour le règlement des amendes pour des montants de 180 euros alors qu’il ne perçoit qu’une retraite de 778 euros l’ont placé dans de grandes difficultés financières et qu’il a été affecté par le silence de Mme [N] [T] à ses demandes de remboursement comme de modification de la carte grise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, M. [J] [E] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec un avis de réception du courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé non réclamé, Mme [N] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le certificat de cession du 10 juin 2021 et signé par les parties produits aux débats démontre que M. [J] [E] et sa fille, Mme [I] [E], ont vendu le véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [N] [T], née le 14 décembre 1993 à [Localité 6] et domiciliée [Adresse 2] [Localité 1].
Dans une plainte déposée le 3 octobre 2023 auprès des services de police de [Localité 7], M. [J] [E] explique avoir vendu le véhicule à Mme [N] [T] par l’intermédiaire du site Le Bon coin, qu’il a fait la déclaration de cession du véhicule sur le site de l’ANTS et a qu’il a reçu environ quarante amendes pour des infractions commises après la vente tenant à des stationnements impayés, des excès de vitesse et des non paiement de péages. Il ajoute avoir contesté systématiquement être l’auteur de ces infractions mais avoir subi des saisies à hauteur de 1 800 euros environ, avoir fait des démarches auprès des impôts, des services de contravention et avoir contacté par téléphone l’époux de Mme [N] [T] qui lui a indiqué qu’il ne ferait pas le changement de carte grise et qu’il s’en moquait.
Le courrier de mise en demeure du 21 février 2024 adressé par le conseil de M. [J] [E] à Mme [N] [T] fait état de quarante amendes pour des infractions au code de la route relevées après la vente du véhicule et met en demeure Mme [N] [T] de régler à M. [J] [E] la somme de 1 800 euros sous 15 jours, ce courrier n’étant pas parvenu à Mme [N] [T] faute pour elle d’aller le chercher comme indiqué par le conseil de M. [J] [E].
Ces éléments permettent de retenir que Mme [N] [T] en ne modifiant pas le certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT CLIO [Immatriculation 4] acquis le 10 juin 2021 a commis une faute à l’origine du préjudice subi par M. [J] [E], les amendes pour infractions au code de la route commises postérieurement à cette vente lui ayant été imputées et leur paiement réclamé à celui-ci.
Un courrier de l’assurance maladie du 8 août 2022 et un bordereau de situation permettent de retenir que la somme de 134 euros a été saisie par la trésorerie de [Localité 6] amendes pour des infractions commises le 20 août 2021. M. [J] [E] justifie également que la somme de 469 euros a fait l’objet sur son compte bancaire d’une saisie à tiers détenteurs par la même trésorerie le 19 mars 2022 et un courrier de sa banque, la Caisse d’épargne CEPAC du 16 mars 2023 fait état d’une nouvelle saisie pour un montant de 180 euros puis de celle des sommes de 37,97 euros et de 134 euros.
M. [J] [E] établit donc un préjudice financier d’un montant de 954,97 euros. Son préjudice moral tenant au temps et aux tracas liés aux ifférentes démarches qu’il a dû mener sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Sur la demande de changement carte grise
En application de l’article R.33-5 I du code de la route, « Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. »
En l’espèce, il est établi que Mme [N] [T] n’a pas procédé à cette modification de sorte que pour les autorités M. [J] [E] continue d’apparaître comme le propriétaire du véhicule malgré la cession intervenue. Il convient donc de la condamner à procéder à cette modification.
L’inertie de Mme [N] [T] pour y procéder malgré son obligation réglementaire et les demandes de M. [J] [E] justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [T], qui succombe, supporta les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne conduit à écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [T] à verser à M. [J] [E] la somme de 954,97 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à faire établir à son nom le certificat d’immatriculation du véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] acheté le 10 juin 2021 et ce, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 MOIS ;
CONDAMNE Mme [N] [T] dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à M. [J] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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