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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 05 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2W-W-B7J-MWGU / GG
Affaire : [J] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [Z], [N] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [B], [W] [L]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (Brésil)
[Adresse 4]
représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN, qui n’intervient plus,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [H] [V]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X], [B], [W] [L], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (Brésil),
et de
Mme [E], [Z], [N] [J], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-Maritime), ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Mme [E] [J] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [E] [J] de ses demandes d’attribution préférentielle de la propriété du véhicule BMW et d’ouverture des opérations judiciaires de liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONSTATE que Mme [E] [J] et M. [X] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [X] [L] pourra exercer son droit de visite à l’égard de l’enfant dans l’espace rencontre offert par le SCJE, [Adresse 8], téléphone : [XXXXXXXX01], à raison de deux fois par mois et pendant une durée de une à deux heures maximum, avec possibilité de sortir des locaux après une période d’observation, et ce, pendant une durée de six mois ;
DIT que M. [X] [L] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que Mme [E] [J] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais relatifs à l’organisation de ces droits de visite ou que ces frais seront avancés par le Trésor public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite qui devra être adressé au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge à l’issue de la mesure, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
FIXE à 140 euros par mois la somme qui sera versée par M. [X] [L] devra verser à Mme [E] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [L] (née le [Date naissance 7] 2020) et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et, pour la première fois, le 1er mai 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [Y] (de scolarité, extrascolaires, frais médicaux non remboursés, notamment) sont partagés par moitié entre M. [X] [L] et Mme [E] [J] et au besoin, les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE que Mme [E] [J] et M. [X] [L] à régler chacun la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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