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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 21/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT c/ de l', Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 21/01402 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNC7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[D] [F], [X] [N] épouse [F], Société BNP PARIBAS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [X] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Rachel PIRALIAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 219
et par Me Antoine CHATEAU, avocat plaidant au barreau de HAUTE MARNE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
[X] KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2007, M. [D] [F] et son épouse Mme [X] [F] (née [N]), agissant solidairement entre eux, ont accepté une offre de prêt de la société BNP Paribas comprenant deux tranches :
— une tranche de 238.000 euros, remboursable en 180 mensualités,
— une tranche de 119.000 euros (prêt relais), remboursable en 12 mensualités,
afin d’acquérir un bien destiné à devenir leur résidence principale à [Localité 8] et d’en financer certains travaux.
La société Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt le 26 juin 2007.
À compter du mois d’août 2019, les époux [F] ont cessé de régler les échéances de la tranche principale du prêt (la présente procédure ne concernant pas le prêt relais).
Par deux courriers du 3 décembre 2019 adressés l’un à M. [F], l’autre à Mme [F], la société Crédit Logement les a avisés que les échéances impayées de leur prêt s’élevaient à un montant total de 7.218,29 euros et les a prévenus qu’à défaut de règlement de cette somme entre les mains de la banque, elle serait tenue en sa qualité de garante de payer leur dette en leur lieu et place.
Par quittance du 18 décembre 2019, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 7.218,29 euros au titre des échéances impayées d’août 2019 à novembre 2019 du prêt souscrit par les époux [F] et des pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 février 2020 adressées l’une à M. [F], l’autre à Mme [F], toutes deux réceptionnées le 11 mars 2020, la société BNP Paribas les a mis en demeure de lui régler les échéances impayées de leur prêt de décembre 2019 à février 2020 pour un montant total de 5.448,64 euros, à défaut de quoi la banque les prévenait qu’elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2020 adressées l’une à M. [F], l’autre à Mme [F], toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 91.486,26 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2020 adressées l’une à M. [F], l’autre à Mme [F], toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement les a informés de sa subrogation dans les droits de la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 98.704,55 euros.
Par quittance du 19 octobre 2020, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 91.486,26 euros au titre des échéances impayées de décembre 2019 à juillet 2020 du prêt souscrit par les époux [F] et du capital restant dû.
Par deux actes de commissaire de justice du 8 février 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [F] en paiement devant le tribunal de céans.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, les époux [F] ont fait assigner la société BNP Paribas en intervention forcée et ont demandé, notamment, que soit prononcée la nullité du contrat de prêt.
Les instances ont été jointes.
À la suite d’un incident soulevé par la société BNP Paribas, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 décembre 2023, déclaré irrecevable car prescrite l’action des époux [F] en nullité du contrat de prêt, réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé à la mise en état pour conclusion au fond des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de céans de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de « constater » des époux [F] qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
— déclarer les époux [F] tant irrecevables que mal fondés en leur demande de contestation de la déchéance du terme, laquelle est inopposable à la société Crédit Logement et en tout état de cause prescrite,
— débouter les époux [F] de leur demande de condamnation de la société Crédit Logement à la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral,
— débouter les époux [F] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner, en conséquence, solidairement les époux [F] à lui payer les sommes de :
98.704,55 euros avec intérêts au taux légal sur 7.218,29 euros à compter du 18 décembre 2019 et pour le surplus à compter du 19 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— mettre à la charge des époux [F] les frais d’inscription d’hypothèque,
— condamner in solidum les époux [F] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions 2 responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [F] demandent au tribunal de céans de :
— déclarer leur action recevable et bien fondée,
— juger qu’ils bénéficieront d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour régler la créance due à la société Crédit Logement,
— juger que la déchéance du terme n’est pas acquise et leur est non-opposable,
— juger que le cautionnement litigieux est disproportionné,
— juger que le cautionnement litigieux leur est inopposable,
— juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde,
— condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 98.704,55 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance subie,
— condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas demande au tribunal de céans de :
I. Sur les demandes de la société Crédit Logement à l’encontre des époux [F] :
— dire et juger que les époux [F] ne peuvent opposer à la société Crédit Logement les exceptions inhérentes aux prétendues fautes reprochées à la société BNP Paribas,
en conséquence,
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
II. Sur les demandes des époux [F] à l’encontre de la société BNP Paribas :
à titre principal :
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
si le tribunal jugeait que la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas n’a pas été régulière,
— prononcer alors la résiliation judiciaire du crédit souscrit par les époux [F] avec effet au 29 juillet 2020, date de la mise en demeure,
— dire et juger que la société BNP Paribas a été réglée de sa créance par la société Crédit Logement,
si le tribunal jugeait que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde,
— dire et juger que seule une perte de chance de ne pas souscrire est indemnisable et que cette perte de chance est inexistante,
en tout état de cause :
— écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les époux [F] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
— condamner in solidum les époux [F] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat à la Cour, sur le fondement de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « déclarer », « dire », « juger », « dire et juger » ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale de la société Crédit Logement
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la société BNP Paribas la dette des époux [F] en leur lieu et place. Elle souligne qu’elle exerce contre les époux [F] le recours personnel de la caution, ne permettant pas aux défendeurs de lui opposer les exceptions tirées de leurs rapports avec le prêteur. Elle précise que le montant du principal réclamé correspond à l’addition des deux quittances du 18 décembre 2019 et du 19 octobre 2020.
À l’appui de sa demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt, son engagement de caution, les deux courriers aux termes desquels la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt, ses deux courriers de mise en demeure adressés aux époux [F], les deux quittances émises par la société BNP Paribas et un décompte de sa créance au 11 décembre 2020 consistant en une addition des deux montants quittancés.
Les époux [F] ne formulent aucune prétention à l’encontre de la société Crédit Logement et n’opposent aucune défense sur le fond à ses demandes, se bornant à solliciter un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [F] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société BNP Paribas à compter du mois d’août 2019, défaillance qui a conduit la banque, le 29 juillet 2020, à les déchoir du bénéfice du terme et à leur demander le remboursement anticipé des sommes restant dues (pièces n°9 et n°10 de la demanderesse).
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution (sa pièce n°3 bis), s’est acquittée auprès de la société BNP Paribas de la dette des époux [F] en deux versements, ayant donné lieu à l’émission par la banque de deux quittances :
— quittance du 18 décembre 2019 pour un montant total de 7.218,29 euros (pièce n°6),
— quittance du 19 octobre 2020 pour un montant total de 91.486,26 euros (pièce n°11),
soit une somme totale de 98.704,55 euros.
La société Crédit Logement est donc fondée à obtenir la condamnation des époux [F] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour de chaque paiement.
Il sera rappelé qu’aux termes du prêt (pièce n°1) les époux [F] ont souscrit le prêt « solidairement entre eux ».
En conséquence, les époux [F] seront condamnés, solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 98.704,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur le montant de 7.218,29 euros et à compter du 19 octobre 2020 sur le montant de 91.486,26 euros, jusqu’à parfait paiement,
2. Sur la demande des époux [F] d’un délai de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, les époux [F] sollicitent un délai de paiement de 24 mois, faisant valoir que leur situation a évolué. Ainsi, ils expliquent que M. [F] a quitté son activité d’agent général d’assurance pour créer une entreprise spécialisée dans la vente de produits et fournitures de bureau, laquelle a été durement touchée pendant la période de Covid. Ils exposent qu’en 2022, ils ont déclaré respectivement 11.356 euros et 6.444 euros de revenus et qu’au 31 mars 2023, la société présidée par M. [F] a enregistré une perte de plus de 63.000 euros. Ils soutiennent que le délai sollicité de 24 mois leur permettra de redresser l’entreprise et de proposer un plan d’apurement de leur dette.
À l’appui de leur demande, les époux [F] versent aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 11 juillet 2024 de la société présidée par M. [F], leur avis d’imposition (revenus de 2022), une fiche descriptive de la société présidée par M. [F] et une copie du bilan et du compte de résultat de cette société au 31 mars 2023.
La société Crédit Logement ne réplique pas à cette demande.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
*
En l’espèce, les époux [F] ont, de fait, déjà bénéficié d’un délai très important depuis la mise en demeure que leur a adressée la société Crédit Logement le 15 octobre 2020, sans pour autant mettre ce délai à profit pour procéder à un remboursement même partiel de leur dette ou au moins proposer un plan d’apurement de leur dette comme ils prétendent l’envisager aux termes de leurs conclusions. Ils ne démontrent d’ailleurs pas de quelle manière ils retrouveraient la capacité de payer leur dette à l’issue du report de paiement sollicité de deux années.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande d’un délai de paiement.
3. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement déclare avoir exposé des frais afin d’obtenir l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur l’immeuble cautionné. À ce titre, elle sollicite d’ores et déjà la prise en charge par les époux [F] des frais occasionnés par ces démarches.
Au soutien de cette demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats ses deux requêtes aux fins d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire sur chacune des parts et portions détenues par M. [F] et Mme [F] dans le bien cautionné ainsi que les deux ordonnances rendues autorisant ces inscriptions.
Les époux [F] ne répliquent pas à cette demande.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Les époux [F] seront donc condamnés in solidum au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à rembourser à la société Crédit Logement les frais déjà exposés par elle à ce titre, sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution.
4. Sur la demande de époux [F] de dommages-intérêts formée à l’encontre de la banque
Au visa des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, les époux [F] invoquent deux moyens à l’appui de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre la société BNP Paribas : le premier tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ; le second fondé sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
4.1 Sur le prononcé de la déchéance du terme
Les époux [F] soutiennent que les deux mises en demeure, adressées par la société BNP Paribas à chacun d’eux le 17 février 2020, de régulariser leur situation dans un délai de quinze jours sous peine de voir leur prêt devenir exigible par anticipation, n’ont pas été réceptionnées par eux mais par leurs fils M. [H] [F]. Ils exposent que celui-ci n’ayant pas la qualité de mandataire, il n’était pas habilité à en accuser réception et qu’il est de jurisprudence constante, lorsque la signature apposée sur un accusé de réception n’est pas celle du débiteur, que la mise en demeure soit privée d’efficacité. Ils en déduisent que la déchéance du terme prononcée par la banque le 29 juillet 2020 leur est inopposable et qu’en la prononçant, la banque a engagé sa responsabilité contractuelle.
En réplique, la société BNP Paribas fait valoir que M. [H] [F] est né le [Date naissance 7] 2001 et qu’il était donc majeur à la date de réception des deux courriers litigieux du 17 février 2020. Elle relève que ces courriers ont été présentés le 20 février 2020 mais n’ont été distribués que le 11 mars 2020, ce qui indique qu’un avis de passage de La Poste a nécessairement été laissé le 20 février 2020 permettant aux époux [F] de mandater leurs fils pour aller retirer les lettres au bureau de poste. Elle souligne que M. [H] [F] a apposé sa signature sur les avis de réception sous la mention « mandataire ». Elle en déduit que ces mises en demeure étant restées infructueuses, l’exigibilité anticipée du prêt prononcée par la banque aux termes de ses deux courriers du 29 juillet 2020 est donc régulière.
Les deux courriers de mise en demeure du 17 février 2020 (accompagnés de leurs avis de réception) ainsi que les deux courriers du 29 juillet 2020 (accompagnés de leurs avis de réception) sont versés aux débats.
Appréciation du tribunal
L’article 1344 du code civil dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1344 susvisé n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile, relatifs à la notification des actes en la forme ordinaire, ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
*
En l’espèce, l’article V (exigibilité anticipée) du contrat de prêt stipule : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible […] b) éventuellement, et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception dans l’un ces cas suivants : – en cas de non-paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes […]. »
Le contenu des deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 17 février 2020 adressées par la société BNP Paribas, l’une à M. [F], l’autre à Mme [F], est constant. Aux termes de ces courriers, la banque les a avisés que les trois échéances de prêt du 15 décembre 2019 au 15 février 2020 restaient impayées, les a mis « en demeure de régulariser [leur] situation dans les 15 jours de l’envoi de la présente en [lui] réglant la somme de 5.448,64 € » et les a prévenus qu’à défaut de régularisation, elle pourrait « se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit susvisé [auquel cas] l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra exigible. »
Les avis de réception de ces deux mises en demeures ont été signés par M. [H] [F], le fils des époux [F]. Celui-ci est né le [Date naissance 7] 2001 (document Agipi, pièce n°9 des époux [F]) et a donc atteint la majorité le 9 octobre 2019. Les époux [F] ne fournissent aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles un agent de La Poste se serait autorisé à remettre ces deux plis recommandés à leur fils et l’aurait laissé apposer son nom et sa signature précisément sous la mention « mandataire » des avis de réception, sans que celui-ci ne soit habilité par ses parents à recevoir ces plis.
Il n’existe donc pas de raison de priver ces deux mises en demeures de leur efficacité.
Ces deux mises en demeure étant restées sans effet, c’est à bon droit, que par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2020 adressées, l’une à M. [F], l’autre à Mme [F], revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La société BNP Paribas n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce moyen.
À toutes fins utiles, le tribunal relève que les époux [F] ne soutiennent pas que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt est susceptible de constituer une clause abusive.
4.2 Sur le devoir de mise en garde de la banque
Les époux [F] exposent que selon les documents précontractuels, leur taux d’endettement à la souscription du prêt octroyé par la société BNP Paribas s’élevait à 56,73 % et à 77,28 % en tenant compte de l’emprunt en cours sur leur maison. Or, ils prétendent qu’il est de jurisprudence constante que tout emprunt bancaire induisant un taux d’endettement supérieur à 33 % doit être considéré comme disproportionné. Ils soutiennent que, du fait du caractère disproportionné du prêt octroyé par la société BNP Paribas, ils encouraient un risque d’endettement excessif et que la banque se trouvait tenue envers eux d’un devoir de mise en garde, auquel elle a manqué. Ce manquement leur a causé « un préjudice analysé comme étant une perte de chance » puisque « s’ils avaient été dûment avertis sur les risques engendrés par l’octroi d’un tel crédit, ils n’auraient pas contracté dans les mêmes termes ».
À l’appui de leurs prétentions, les époux [F] versent notamment aux débats une « synthèse déclarative et informative des emprunteurs » établie par la société BNP Paribas le 16 mai 2007.
En réplique, la société BNP Paribas rappelle qu’un banquier, prêteur de deniers, est tenu au moment de l’octroi du prêt non seulement d’une obligation de mise en garde, mais également d’une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle précise qu’elle n’est tenue de mettre en garde son client que si l’emprunteur est profane et s’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la souscription du crédit. Elle soutient qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve qu’à la date de souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Elle souligne qu’au vu des informations fournies par les époux [F] aux fins de constitution de la « synthèse déclarative » susvisée, le prêt qu’elle leur a octroyé n’était pas disproportionné au regard de leur patrimoine et de leurs revenus. Elle fait également valoir que les époux [F] ont réglé les échéances de leur prêt sans incident jusqu’en août 2019.
Appréciation du tribunal
À la date du prêt octroyé par la société BNP Paribas aux époux [F], le 27 juin 2007, il n’existait pas de texte spécial imposant un devoir de mise en garde aux banques dispensatrices de crédit. Cependant, une jurisprudence naissante, en particulier issue de quatre arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2005, posait comme principe que lorsqu’un crédit était consenti à un emprunteur profane, la banque dispensatrice de ce crédit était tenue de mettre l’emprunteur en garde si ce crédit excédait ses capacités de remboursement. Le corolaire de ce devoir de mise en garde consistait dès lors pour la banque à s’informer sur les capacités financières de l’emprunteur, afin de pouvoir lui accorder un crédit adapté.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe ainsi aux époux [F] de démontrer qu’à la date de l’octroi du prêt litigieux par la société BNP Paribas, celui-ci était d’un montant excessif au regard de leurs capacités contributives.
*
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’octroi du prêt litigieux aux époux [F], ceux-ci étaient des emprunteurs « profanes » susceptibles de bénéficier d’une mise en garde par la banque selon la jurisprudence précitée.
S’agissant de l’obligation pour la société BNP Paribas de s’informer sur les capacités financières des époux [F], à savoir sur leurs revenus et leur patrimoine, la banque s’en est acquittée en établissant une « synthèse déclarative et informative des emprunteurs » en date du 16 mai 2007 (pièce n°4 des époux [F]). La banque était alors en droit de se fier aux informations transmises, les emprunteurs étant tenus d’un devoir de collaboration et de sincérité. Par leur signature de ce document le 18 mai 2007, M. et Mme [F] ont certifié l’authenticité des informations qu’il contenait. L’objection soulevée dans leurs conclusions, selon laquelle « si dans la synthèse […] Mme [F] est dépeinte comme étant salariée, dans d’autres documents contractuels il est acté que celle-ci est sans profession », est donc inopérante.
S’agissant des informations contenues dans ce document, celui-ci indique que :
— M. [F] exerçait alors une activité d’agent d’assurance indépendant depuis 1999 et déclarait 44.000 euros de revenus annuels,
— Mme [F] était salariée en CDI de son époux et déclarait 14.000 euros de revenus annuels,
— ni l’un ni l’autre ne déclarait d’autres revenus,
— ils étaient propriétaires d’une maison dont la valeur brute était estimée à 250.000 euros et la valeur nette, compte tenu d’un emprunt en cours, à 149.059 euros,
— le crédit relais avait pour objet de leur permettre de financer l’acquisition de leur nouveau bien immobilier en attendant la vente de leur maison,
— une fois leur maison vendue et leur emprunt remboursé, leur taux d’endettement s’élevait à 56,73%.
Le seul argument tiré par les époux [F] de ces informations est « qu’il est de jurisprudence constante que tout emprunt bancaire induisant un taux d’endettement supérieur à 33 % doit être considéré comme disproportionné ». Cependant, ils ne citent à l’appui de cette affirmation que quelques décisions de 2015 à 2019, dont plusieurs émanant de tribunaux de commerce dont la pertinence n’est pas établie. Ils ne citent aucune jurisprudence établie et ne versent aux débats aucune autre pièce, démontrant qu’à la date de l’octroi du prêt, le 27 juin 2007, il était effectivement « constant » qu’un taux d’endettement de plus de 33 % résultant de l’octroi d’un prêt immobilier à des particuliers devait nécessairement être considéré comme disproportionné.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation des époux [F], il a pu être jugé qu’un taux d’endettement supérieur à 33 % n’emportait pas pour la banque dispensatrice de crédit une obligation de mise en garde des emprunteurs (Cass. civ. 1ère, 12 Juillet 2023 – n° 22-11.321, affaire dans laquelle les emprunteurs avaient formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] qui avait jugé qu’un taux d’endettement de 64,22% n’était pas excessif, la Cour de cassation rejetant le pourvoi au motif que la cour d’appel avait souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un reste à vivre suffisant pour s’acquitter des mensualités de leur crédit).
Cet argument n’emporte donc pas la conviction du tribunal.
Les époux [F] n’avancent aucun autre argument tendant à démontrer que le prêt que leur a octroyé la société BNP Paribas n’était pas adapté à leurs capacités de remboursement de l’époque.
À l’inverse, il ressort de la « synthèse déclarative » qu’à la date de l’octroi du prêt litigieux, chacun des époux [F] se trouvait dans une situation professionnelle stable, monsieur depuis plus de six ans, madame en contrat à durée indéterminée, qu’ils déclaraient à eux deux 58.000 euros de revenus annuels et qu’ils étaient déjà propriétaires de leur maison d’une valeur estimée à 250.000 euros.
Plus encore, il est acquis aux débats qu’ils ont été en mesure de rembourser leur crédit relais et de régler les échéances de la tranche principale du prêt, sans le moindre incident, pendant plus de 12 années consécutives.
Il ressort de tout ce qui précède que le prêt accordé aux époux [F] n’excédait pas leurs capacités de remboursement. La société BNP Paribas n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard et aucun manquement ne sera retenu à ce titre à son encontre.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce moyen.
5. Sur l’inopposabilité alléguée du cautionnement
Outre les moyens de fait et de droit développés par les époux [F] à l’appui de leur demande de dommages-intérêts, auxquels il a été répondu ci-dessus, ceux-ci prétendent dans le corps de leurs conclusions que « la disproportion du cautionnement litigieux est manifeste » et que « la sanction de cette situation est de le rendre inopposable à la caution ». Ils demandent ainsi au tribunal, dans le dispositif de leurs conclusions, de « juger que le cautionnement litigieux est disproportionné » et de « juger que le cautionnement litigieux est inopposable aux défendeurs ».
Il a déjà été indiqué que les demandes de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le fond, le sens et l’objet de ces affirmations échappent à la compréhension du tribunal, puisque l’engagement de caution n’a pas été pris par les époux [F] mais par la société Crédit Logement.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’en application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’en application de l’article 9 du même code, il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Les affirmations ci-dessus n’étant soutenues ni en fait, ni en droit, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
*
Les époux [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine représentant la SELARL SLRD Avocats et de Maître Christophe Fouquier, avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles.
7. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. et Mme [F], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 98.704,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur le montant de 7.218,29 euros et à compter du 19 octobre 2020 sur le montant de 91.486,26 euros, jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de M. et Mme [F] d’un délai de paiement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [F] à l’encontre de la société BNP Paribas,
CONDAMNE M. et Mme [F] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine représentant la SELARL SLRD Avocats et de Maître Christophe Fouquier, avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [F] in solidum au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à rembourser à la société Crédit Logement les frais déjà exposés par elle à ce titre, sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution,
CONDAMNE M. et Mme [F], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [F], solidairement, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. et Mme [F] de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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