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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWOA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [J] [A] épouse [R], née le 16 Décembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société HABITER 35, dont le siège social est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire exerçant sous l’enseigne AJP SYNDIC, situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [I], née le 14 Mars 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [G] [H], né le 17 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [H], née le 28 Janvier 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [H], née le 21 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [B] [H], né le 6 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu en l’étude de Maître [X] le 26 juillet 2024, Madame [J] [A] est devenue propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11], cadastré section M n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ce bien forme le lot n°24 du lotissement " [Adresse 12] " constitué par un acte sous seing privé du 10 mars 1902 et enregistré au rang des minutes de Maître [Q], notaire, le 11 septembre 1902.
La propriété de Madame [A] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées M n°[Cadastre 3], propriété de Madame [K] [Y] – [H] et M n°[Cadastre 4], propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]. Cette servitude de passage comprend un escalier extérieur qui permet d’accéder depuis le fonds de Madame [A] à la plage.
Madame [A], constatant la dangerosité de l’escalier, a mandaté le cabinet [E] & ASSOCIES qui, dans son rapport du 31 octobre 2024 a notamment constaté :
— La non-conformité de l’escalier aux règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier,
— Le manque de stabilité à court terme du cheminement à l’aplomb du linteau dégradé.
Par courriers recommandés du 7 janvier 2025, Madame [A] a transmis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et à Madame [Y] – [H] le rapport du cabinet [E] & ASSOCIES, ainsi qu’une estimation financière des travaux à réaliser établie par le cabinet ECB INGENIERIE, leur demandant de se positionner sur leur participation financière à ces travaux en leur qualité de bénéficiaires de la servitude de passage.
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Madame [J] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et Madame [K] [Y] – [H] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°25/329) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur le chemin et l’escalier permettant l’accès à la plage du Val,
— Débouter les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge des trois parties de façon égalitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Madame [K] [Y] – [H], Monsieur [G] [H], Madame [M] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [U] [H] demandent au juge des référés de:
— A titre liminaire déclarer Mesdames [U] et [M] [H], ainsi que Messieurs [B] et [G] [H], recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à la présente instance ;
— A titre principal, débouter Madame [J] [A] de sa demande d’expertise ;
— Ordonner une mesure de consultation consignée par écrit et désigner à cet effet tout technicien qu’il plaira avec la mission suivante :
1) Se prononcer la nécessité de réaliser des travaux au niveau de l’escalier desservant la plage du Val depuis la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1], appartenant à Madame [J] [A],
2) Le cas échéant, préciser la nature desdits travaux, en différenciant ceux relevant de l’entretien de ceux relevant de l’amélioration,
3) Donner son avis sur le montant des travaux d’entretien,
4) Donner son avis sur :
a. L’utilisation qui est faite de la servitude par Mesdames [J] [A] et [K] [I], ainsi que par les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2] ;
b. Les parts contributives de Mesdames [J] [A] et [K] [Y] [H], et des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2], dans la prise en charge des travaux d’entretien, à proportion de leurs utilisations respectives de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1].
— A titre subsidiaire constater qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité d’une expertise judiciaire, à la recevabilité et au bien fondé des prétentions susceptibles d’être formées à son endroit,
— Donner pour chefs de mission au technicien de :
1) Réunir les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 15] (parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1]) et les entendre en leurs explications,
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) Se prononcer sur la nécessité de réaliser des travaux au niveau de l’escalier desservant la plage du Val depuis la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1], appartenant à Madame [J] [A],
4) Le cas échéant, préciser la nature desdits travaux, en différenciant ceux relevant de l’entretien de ceux relevant de l’amélioration,
5) Donner son avis sur le montant des travaux d’entretien,
6) Donner son avis sur :
a. L’utilisation qui est faite de la servitude par Mesdames [J] [A] et [K] [I], ainsi que par les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2],
b. Les parts contributives de Mesdames [J] [A] et [K] [Y] [H], et des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2], dans la prise en charge des travaux d’entretien, à proportion de leurs utilisations respectives de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1].
7) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
8) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
9) Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du Tribunal dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
— En tout état de cause, déclarer l’ordonnance de référé ayant vocation à être rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/329, de même que la mesure d’instruction consécutive, communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Saint-Malo (35400),
— Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de Madame [J] [A],
— Condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du technicien,
— Débouter Madame [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte qu’il s’en rapporte à Justice sur les mérites des demandes présentées par Madame [A] et les consorts [H] ;
— Subsidiairement, dire que l’expert qui serait désigné aura pour mission d’avoir, au besoin avec l’aide d’un Sapiteur géomètre-expert de répondre à l’ensemble des questions suivantes :
o donner son avis sur la délimitation des parcelles litigieuses vis-à-vis du domaine public et/ou du domaine privée de la commune de [Localité 4],
o indiquer la situation précise de l’escalier litigieux sur ces parcelles et/ou le domaine public,
o déterminer les réels bénéficiaires de cet accès à la plage, qu’il s’agisse de la servitude litigieuse, des droits conférés à divers colotis, par le règlement du lotissement de 1902, ou de la servitude de passage pour piétons sur le littoral,
o donner son avis sur l’assiette de ces diverses servitudes.
— En tout état de cause, condamner Madame [A] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, Madame [R] maintient sa demande d’expertise, indiquant que l’escalier litigieux est dangereux.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à ses écritures. Il soutient que l’escalier n’est pas dangereux et s’interroge sur le bénéficiaire de la servitude de passage.
Le dossier était mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer Mesdames [U] et [M] [H], ainsi que Messieurs [B] et [G] [H] recevables en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’acte de rétrocession gratuite régularisé le 4 septembre 2008 entre les consorts [R] et la Ville de [Localité 4], que l’escalier litigieux est situé sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 5] dont est propriétaire Madame [A].
Il ressort des titres de propriété produits et du règlement de copropriété établi le 24 septembre 1992 que les fonds appartenant à Madame [Y] [H] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] bénéficient d’une servitude de passage qui s’exerce sur l’escalier permettant d’accéder à la plage du Val, lequel est situé sur la propriété de Madame [A].
L’article 697 du code civil énonce que celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code ajoute que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Il est constant, sur le fondement de ces textes, qu’en cas de communauté d’usage, les frais d’aménagement et d’entretien de la servitude sont partagés entre les propriétaires des fonds servant et dominant, le partage de ces frais devant tenir compte de l’usage effectif fait par chacun d’eux du passage objet de la servitude.
En l’occurrence, Madame [A] produit un rapport établi par le cabinet [E] & ASSOCIES qui a constaté que « la consolidation du mur dans l’environnement du linteau est à prévoir. A défaut, un glissement du cheminement n’est pas exclu ».
En outre, le cabinet [E] & ASSOCIE a relevé la non-conformité de l’escalier, tenant notamment à l’absence de garde-corps. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si l’installation d’un garde-corps et la mise en conformité de l’escalier relève d’une dépense d’aménagement et d’entretien de la servitude ou d’une dépense d’amélioration qui ne pourrait être imposée aux bénéficiaires de la servitude.
Au regard de ces éléments, Madame [A] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Cependant, au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la médiation judiciaire assortie d’un avis technique
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de proposer aux parties cette mesure.
La nature du litige justifie également de confier à un expert judiciaire une mission d’éclairage technique sur les réclamations, objet du présent litige.
L’expert judiciaire pourra dresser une note technique sur la base de laquelle les parties pourront entamer le processus de médiation. Etant précisé que si nécessaire, les parties pourront solliciter un avis technique distinct au cours de la procédure de médiation.
Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée. Le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de Madame [A] l’expert pourra poursuivre sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la mission de l’expert en cas d’échec de la médiation
En l’espèce, il sera fait droit à la demande des consorts [H] tenant à donner à l’expert mission de donner son avis sur les travaux qui relèvent de l’entretien du passage et ceux qui relèvent de l’amélioration de la servitude de passage.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre l’intérêt de désigner un géomètre-expert alors qu’il ne démontre pas qu’il existe d’autres bénéficiaires de la servitude de passage s’exerçant par l’escalier menant à la plage du Val, ni même que la Ville de [Localité 4] serait concernée par l’entretien de cet escalier.
La mission de l’expert sera précisée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [A], celle-ci supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [G] [H], Madame [M] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [U] [H] recevables en leur intervention volontaire ;
Vu les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
Enjoignons aux parties de rencontrer le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 17], [Courriel 1], le :
VENDREDI 19 JUIN 2026 à 14 heures
Tribunal Judiciaire de SAINT MALO
[Adresse 18]
[Localité 5]
Donne mission au médiateur :
« D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
« De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique, à la charge de Madame [A], sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
Ordonnons, dans le cadre de la médiation, une mesure d’avis technique ;
Commettons pour y procéder monsieur [O] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que l’expert aura pour mission d’apporter un éclairage technique sur les réclamations des parties, objet du présent litige, et notamment un premier avis au regard de la mission d’expertise ci-dessous indiquée,
Fixons à la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à lui verser directement, à la charge de Madame [A], sauf meilleur accord des parties, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que si une ou plusieurs parties bénéficie (nt) de l’aide juridictionnelle, il sera procédé par taxation après transmission par l’expert au juge judiciaire de sa note d’honoraire ;
Disons que, le cas échéant, l’expert pourra solliciter auprès des parties une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, celles-ci devant la lui verser directement et à parts égales ;
Disons que l’expert pourra dresser une note technique de ses travaux à l’attention des parties en vue de la résolution amiable du litige ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux déterminés par le médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance, et à défaut le 17 septembre 2026 ;
Disons qu’en cas d’accord entre les parties, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, ou à défaut d’accord amiable entre les parties à l’issue de la médiation, le médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement et, sur demande de Madame [A], l’expert désigné par la présente décision poursuivra sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret de la mesure de médiation, comme suit :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,
— Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien,
— Décrire l’état du passage litigieux,
— Se prononcer sur la nécessité de réaliser des travaux au niveau de l’escalier desservant la plage du Val depuis le fonds appartenant à Madame [J] [A],
— Le cas échéant, préciser la nature desdits travaux, en différenciant ceux relevant de l’entretien de ceux relevant de l’amélioration,
— Dire si l’état des ouvrages dans l’environnement de ce passage nécessite la réalisation de travaux de consolidation notamment s’agissant des terres de soutènement du passage, et des travaux de sécurisation s’agissant de l’escalier et de ses abords,
— Préciser si le chemin et l’escalier sur lesquels s’exerce la servitude permettant l’accès à la plage du Val, présentent un danger pour les usagers et en préciser les causes,
— Préciser la nature des travaux à réaliser pour remédier aux non-conformités et/ ou désordres affectant les ouvrages permettant l’exercice du droit de passage,
— Chiffrer le coût des travaux préconisés,
— Dire si l’état des ouvrages dans l’environnement de ce passage nécessite la réalisation de travaux de consolidation notamment s’agissant des terres de soutènement du passage, et des travaux de sécurisation s’agissant de l’escalier et de ses abords,
— Donner son avis sur l’utilisation qui est faite de la servitude par Mesdames [J] [A] et [K] [I], ainsi que par les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2] et les parts contributives de Mesdames [J] [A] et [K] [Y] [H], et des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 2], dans la prise en charge des travaux d’entretien, à proportion de leurs utilisations respectives de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1],
— Fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de l’éclairer sur la qualification des travaux nécessaires,
— Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Fixons à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Madame [A] par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 2]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le délai maximum d’un mois à compter du constat d’échec de la médiation, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution ;
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la réception de la demande de Madame [A] de reprise de ses opérations, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal) ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [A] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le juge des référés
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