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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQLT
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [X],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
Madame [U] [L] épouse [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [F],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 23 novembre 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] ont donné en location à Monsieur [D] [F], à titre de résidence secondaire, un logement situé [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 3] (appartement lot n° 1608 + parking extérieur lot n° 3159) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 770,00 euros, outre une provision sur charges de 75,00 euros par mois (898,68 euros par mois, charges comprises, au mois de décembre 2025, hors droit APL éventuel, suivant indexation contractuelle).
Le 27 juin 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [D] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 287,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [D] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, avec délai pour quitter les lieux réduit à 15 jours,condamner Monsieur [D] [F] à leur payer la somme de 4 304,02 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [D] [F] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] réitèrent leurs demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 6 739,73 euros, à la date du 23 décembre 2025,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,ils s’opposent à tout délai de grâce.
Monsieur [D] [F] comparaît personnellement et ne conteste pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux et proposant d’apurer progressivement cette dette en versant chaque mois 450,00 euros en plus du loyer et des charges courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que ladite loi n’est pas applicable aux résidences secondaires, comme tel est le cas en l’espèce.
Sur le principe de la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que le contrat peut comporter une clause résolutoire, laquelle met fin au contrat en cas d’inexécution grave.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause, à l’article 2.9, laquelle prévoit que le contrat sera résilié en cas d’impayé de loyer non régularisé passé le délai d’un mois après un commandement.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [D] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 287,78 euros visant la clause résolutoire.
La dette n’a pas été apurée dans le délai imparti ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai d’un mois, soit en l’occurrence le 27 juillet 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [D] [F] reste leur devoir la somme de 6 739,73 euros, arrêtée au 23 décembre 2025 (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Il convient toutefois de déduire de cette somme : 560,38 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
Le locataire apparaît donc débiteur de la somme principale de 6 179,35 euros, arrêtée au 23 décembre 2025.
Partant, Monsieur [D] [F] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur le délai de grâce
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut accorder un délai au débiteur pour exécuter le contrat.
L’article 1343-5, alinéa 1er de ce code énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] sollicite un tel délai. Toutefois, force est de constater que le dernier règlement remonte à plusieurs mois et que la dette locative s’est notablement aggravée en cours de procédure, pour atteindre au jour de l’audience près de 08 termes de loyers et provisions sur charges. Il ne justifie d’aucune perspective sérieuse de prochain retour à meilleure fortune lui permettant de reprendre durablement les paiements courants, et de procéder à l’apurement des sommes dues dans le délai légal.
Aussi, cette demande de délai sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [D] [F], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [D] [F] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les bailleurs ne justifient pas de la mauvaise foi de Monsieur [F], lequel n’a pas pris possession des lieux par voie de fait, menace ou violence, et il n’est pas justifié qu’il ait fait obstacle à une procédure de relogement. Aussi, vu l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande des bailleurs tendant à la réduction du délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, il indemnisera Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 23 novembre 2022, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 3] (appartement lot n° 1608 + parking extérieur lot n° 3159) a produit son effet le 27 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X], unis d’intérêts, la somme de 6 179,35 euros, arrêtée au 23 décembre 2025 (jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de délai de grâce ;
DIT que Monsieur [D] [F] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X] de leur demande de réduction du délai légal pour quitter les lieux ;
ORDONNE au besoin l’expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X], unis d’intérêts, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 898,68 euros par mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de décembre 2025), et ce à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [U] [L] épouse [X], unis d’intérêts, la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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