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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4HR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
139 rue Grande
BP 203
27100 VAL DE REUIL
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [D] [Z] et M. [O] [Z]
10 Résidence des Chenes
76450 OUAINVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 avril 2024, la S.A.3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] un local à usage d’habitation situé 10 résidence des Chênes à OUAINVILLE (76450), pour un loyer mensuel de 547,67 euros, outre des provisions sur charges.
Par notification électronique du 28 août 2024 reçue le 2 septembre 2024, la S.A.3F NORMANVIE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de ses locataires.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] le 6 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.012,35 au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, la S.A 3F NORMANVIE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamne solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 3.278,60 euros au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 20 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 31 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. 3F NORMANVIE fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 6 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
Appelée à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle Madame [D] [Z] a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement qui aurait été déposé par les locataires.
A l’audience du 13 novembre 2025 , la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE, comparante représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.003,48 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Elle précise que les loyers sont impayés depuis juin 2025 et qu’elle n’a pas connaissance d’un dossier de surendettement en cours.
Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] cité à domicile, n’a jamais pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la première audience du 23 juin 2025.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. 3F NORMANVIE le 2 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. 3F NORMANVIE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de constater que le bail signé par les parties le 10 avril 2024, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Toutefois, par exploit en date du 6 septembre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.012,35 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Compte tenu du délai plus favorable laissé aux locataires, malgré les dispositions légales, il y a lieu de prendre en considération ce délai.
Les locataires ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois imparti par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 7 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 10 novembre 2025, Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] demeurent redevables de la somme de 7.278,52 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais, pour un montant total de 275,04 euros.
Compte tenu de la clause présente au contrat de bail, Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] seront tenus solidairement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 7.003,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 2.012,35, à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 3.278,60 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 septembre 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 2 septembre 2024 et 31 décembre 2024.
Condamnés aux dépens, Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 7 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 avril 2024 portant sur le logement situé 10 résidence des Chênes à OUAINVILLE (76450) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de 7.003,48 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 2.012,35, de 23 décembre 2024 sur la somme de 3.278,60 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 novembre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE la S.A 3F NORMANVIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 septembre 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 2 septembre 2024 et 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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