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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08700 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJ3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/08700 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJ3
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [X] [W] [H]
C/
[Z] [V], S.A.R.L. ATM AUTO GARAGE ALBERT, Société SIPA LINK, S.A.R.L. EAC GARAGE AUTO COMET
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELAS JULIEN PLOUTON
la SAS MDO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [W] [H]
né le 24 Mars 1972 à Coimbra (Portugal)
de nationalité Portugaise
7 rue Albert Camus
33310 LORMONT
représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Française
8 Ter Chemin de Tournon
33370 BONNETAN
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08700 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJ3
S.A.R.L. ATM AUTO GARAGE ALBERT
Lotissement L’Oiseau de France
33310 LORMONT
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SIPA LINK
83 boulevard Godard
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EAC GARAGE AUTO COMET
113 route nationale 113
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 19 juin 2020, monsieur [Z] [V] a cédé à monsieur [Y] [W] [H] un véhicule de marque MASERATI, modèle GHIBLI immatriculé DX-649-PN, d’un kilométrage de 94.500.
Le 21 juillet 2020, une panne est intervenue sur le véhicule à la suite de laquelle monsieur [Y] [W] [H] l’a fait amener, par une dépanneuse, dans le garage STRADALE AUTOMOBILES à Mérignac.
Le 16 novembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [Y] [W] [H] a mis en demeure monsieur [Z] [V] de régler les sommes nécessaires à la réparation du véhicule, pour un montant de 29.617 euros augmenté de 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 pour les frais de gardiennage.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [W] [H] a ordonné une expertise au contradictoire de monsieur [V] et désigné monsieur [T] [U] pour y procéder.
Le rapport a été rédigé le 26 avril 2022 et adressé par message électronique à messieurs [Y] [W] [H] et [Z] [V] le 24 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022, monsieur [W] [H] a fait assigner monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, monsieur [V] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK, la société anonyme à responsabilité limitée ATM AUTO GARAGE ALBERT et la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’elles le garantissent de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Le 16 juin 2023, les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, monsieur [Y] [W] [H] sollicite du tribunal :
à titre principal, la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer la somme de 30.893,16 euros au titre de la remise en état du véhicule, augmenté des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer la somme de 29.500 euros TTC, ou à défaut la somme de 26.000 euros TTC, au titre de la restitution du prix contre remise du véhicule, augmenté des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2020, date de la première mise en demeure,en tout état de cause :le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs, la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du jour de la panne du véhicule le 21 juillet 2020, soit la somme de 5.300 euros à parfaire, jusqu’au jour de l’entier paiement des condamnations à intervenir, augmenté des intérêts légaux, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule,la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice moral, la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer la somme de 5.471,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de ses autres préjudices,la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V], la SARL ATM AUTO GARAGE ALBERT, la SASU SIPA LINK et la SARL EAC GARAGE AUTO COMET à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre liminaire, monsieur [W] [H] souligne que l’expertise judiciaire est opposable aux sociétés défenderesses dans la mesure où elle a pu être contradictoirement débattue dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses demandes principales et subsidiaires, monsieur [W] [H] estime, en application des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que le véhicule qu’il a acquis auprès de monsieur [V] était affecté d’un vice caché résultant d’une usure anormale du moteur, à l’origine de la panne l’affectant, laquelle est intervenue très peu de temps après l’achat et alors qu’il avait peu roulé. Il considère que cette usure anormale était due au non-respect des préconisations d’entretien antérieurement à la vente du fait, d’une part, de vidanges moteur insuffisamment régulières et, d’autre part, dans les mauvaises conditions d’utilisation. Il considère que ce vice a rendu le véhicule, qui n’est plus apte à la circulation, impropre à l’usage, qu’il lui a été caché par le fait que le vendeur ne lui a pas fourni l’historique des interventions et le carnet d’entretien au moment de la vente. Il ajoute que dans la mesure où il était un acheteur profane, et que le problème n’était pas visible lors de l’essai ou dans le cadre du contrôle technique, il n’a commis aucune faute alors que le vendeur, de son côté, avait nécessairement connaissance du fait qu’il n’avait pas fait réaliser les entretiens conformément aux préconisations du constructeur.
Sur sa demande principale en réduction du prix, monsieur [W] [H] explique que la somme de 30.893,16 euros correspond au coût actualisé de la remise en état du véhicule.
Sur sa demande subsidiaire, résidant dans une action rédhibitoire, monsieur [W] [H] explique qu’il a payé le véhicule 29.500 euros dont 3.500 euros en espèce et sollicite ainsi la restitution de ce prix ou, à défaut, la restitution de 26.000 euros correspondant au prix hors partie payée en espèce.
Au soutien de ses demandes indemnitaires résidant dans l’indemnisation des conséquences dommageables de la vente, monsieur [W] [H], rappelant la connaissance, par le vendeur, du vice, en application de l’article 1645 du code civil, se prévaut d’un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 21 juillet 2020 qu’il évalue à 100 euros par mois. Monsieur [W] [H] estime en outre avoir subi un préjudice moral, résultant du vice caché, constitué par les démarches qu’il a dû entreprendre un mois seulement après la vente et la procédure lente et coûteuse engagée qu’il évalue à 3000 euros. Enfin, il fait valoir un préjudice économique, à hauteur de 5.471 euros, correspondant, pour 2.700 euros aux opérations de démontage moteur pour les besoins de l’expertise, pour 810 euros aux différentes factures de remorquage, pour 656 euros à la location d’une place de parking entre juin 2020 et décembre 2021 et pour 37 euros par mois aux frais de parking depuis et jusqu’au prononcé du jugement.
Enfin, monsieur [W] [H] justifie sa demande de condamnation in solidum de monsieur [V] avec les trois sociétés également défenderesses par l’engagement de leur responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’elles ont commis, vis-à-vis de monsieur [V], un manquement à leurs obligations d’information et de conseil quant aux préconisations relatives à l’entretien du véhicule, et en raison de manquements liés au mauvais entretien du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, monsieur [Z] [V] sollicite du tribunal :
à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [Y] [W] [H],à titre subsidiaire, la réduction de la condamnation à son encontre aux quantums suivants : la somme de 7.500 euros en indemnisation du préjudice tiré du remplacement du moteur, la somme de 2.083 euros en indemnisation du préjudice économique,en tout état de cause : la condamnation des sociétés ATM AUTO GARAGE ALBERT, SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,le débouté de l’ensemble des demandes des sociétés ATM AUTO GARAGE ALBERT, SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET,la condamnation de la ou les parties perdantes à payer les dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande principale, monsieur [V] estime que sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil afférents aux vices cachés, ne peut être engagée dans la mesure où il ignorait les vices affectant le véhicule au moment de la vente, étant lui-même profane et ayant confié l’entretien à des professionnels de telle sorte qu’il n’avait commis aucune faute. Il ajoute qu’aucune intention dolosive ne peut lui être reprochée dans la mesure où il a produit auprès de l’acheteur le carnet d’entretien et que ce dernier était donc parfaitement informé de la fréquence des entretiens réalisés. Il en déduit que monsieur [W] [H] a été négligent et a, ce faisant, ainsi qu’en omettant d’assurer le véhicule, commis une faute en lien avec ses préjudices justifiant le débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, il conteste le montant sollicité pour la restitution du prix équivalente au coût de la remise en l’état du véhicule, estimant d’une part que seule l’annulation de la vente est concevable le véhicule n’étant plus économiquement réparable, et à défaut l’estimant excessif au motif que seul le remplacement du moteur est nécessaire pour un montant ne pouvant excéder 15.000 euros ramené à 7.500 euros, soit la moitié, eu égard à la faute de l’acheteur.
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, monsieur [V] rappelle qu’il ignorait le vice affectant le véhicule de telle sorte que les demandes indemnitaires du demandeur ne sont pas fondées. A titre subsidiaire, il relève que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas étayés et que le préjudice économique sera limité à 50% de sa valeur, soit 2.083 euros, eu égard à la faute de la victime.
Pour justifier son appel en garantie à l’encontre des sociétés SIPA LINK, EAC GARAGE AUTO COMET et ATM GARAGE AUTO ALBERT, monsieur [V] souligne, à titre liminaire, le caractère opposable de l’expertise judiciaire à celles-ci dans la mesure où elle a pu être contradictoirement débattue dans le cadre de la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SIPA LINK, monsieur [V] rappelle d’une part que le tribunal n’est pas compétent, et d’autre part que les sociétés STRADALE et SIPA LINK sont les mêmes entités juridiques puisqu’elles sont immatriculées sous le même numéro SIREN de telle sorte que les demandes formulées à l’encontre de la société SIPA LINK sont parfaitement recevables.
Sur le fond de sa demande en garantie, monsieur [V] indique, au visa du code civil et du code de la consommation, que ces trois sociétés, qui sont intervenues dans l’entretien du véhicule avant sa vente à monsieur [W] [H], ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en ne l’alertant pas sur les préconisations quant à la fréquence d’entretien attendue du moteur, ni sur les conséquences spécifiques du dépassement systématique du kilométrage recommandé. Il souligne à cet égard, s’agissant plus spécifiquement de la société SIPA LINK, qu’elle dirigeait une concession MASERATI de telle sorte qu’elle était nécessairement informée des préconisations du constructeur et, s’agissant de la société EAC GARAGE AUTO COMET, que l’usure était nécessairement déjà constatable quelques jours avant la vente lorsqu’elle a effectué l’entretien. Il ajoute que pesait sur la société EAC GARAGE AUTO COMET une obligation de résultat, dans l’entretien effectué juste avant la vente, et qu’elle a utilisé une huile non conforme aux préconisations du constructeur sans l’en informer ni recueillir son accord, commettant une faute. Monsieur [V] en déduit que ces trois sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles et qu’elles doivent, en conséquence, le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société SIPA LINK sollicite, à titre principal, que les demandes formulées à son encontre par monsieur [V] soient déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de monsieur [V] et monsieur [W] [H] formulées à son endroit et, à titre infiniment subsidiaire, que les demandes indemnitaires de monsieur [W] [H] soient ramenées à de plus justes proportions. Enfin et en tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur [V] à payer les dépens de l’instance et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande d’irrecevabilité repose sur le fait que les révisions effectuées les 18 novembre 2016 et 29 juillet 2019 l’ont été par la société STRADALE AUTOMOBILES, reprise depuis par la société AUTO-OUEST, entité distincte de la société SIPA LINK.
Sur le fond, la société SIPA LINK estime qu’elle n’a commis aucune faute. Sur le fondement de l’article R.323-1 du code de la route et de l’article 1112-1 du code civil, elle soutient que tant le vendeur que l’acheteur ont fait preuve de négligences, en s’abstenant de faire le transfert administratif de propriété du véhicule, de l’assurer et d’obtenir un contrôle technique moins de six mois avant la vente. Elle en déduit qu’ils ne peuvent rechercher sa responsabilité eu égard aux fautes qu’ils ont commises.
Par ailleurs, elle souligne que, n’étant jamais intervenue sur le véhicule, le lien de causalité fait défaut la concernant et que l’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’y a pas participé, et qu’elle n’est par ailleurs pas complétée par d’autres éléments de preuve.
A titre subsidiaire, elle souligne, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, l’absence de preuve de la responsabilité de la société STRADALE AUTOMOBILES dans la mesure où la société EAC GARAGE AUTO COMET est intervenue après elle, après 26.075 kilomètres supplémentaires parcourus, et qu’aucun désordre n’est intervenu entre temps. Elle ajoute qu’aucun des désordres constatés, et notamment les « conditions d’utilisation sévères », ne peut être attribué aux interventions de la société STRADALE AUTOMOBILES, laquelle avait fait des préconisations à chaque intervention, et que c’est sur l’utilisateur, dûment informé par les documents remis lors de la vente, que pèse l’obligation de respecter les préconisations du constructeur.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société SIPA LINK souligne que les demandes indemnitaires de monsieur [W] [H] doivent être réduites dans la mesure où il a commis une faute en acquérant un véhicule sans se faire remettre les documents indispensables y afférents. De plus, elle explique le préjudice moral ne repose sur aucune preuve et que monsieur [W] [H] n’explique pas pourquoi les autres préjudices matériels n’ont pas été pris en charge par son assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société EAC GARAGE AUTO COMET sollicite du tribunal le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par monsieur [V] et monsieur [W] [H] et la condamnation de monsieur [V] ou toute partie perdante aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester toute responsabilité, la société EAC fonde ses demandes sur l’absence de lien de causalité entre son intervention sur le véhicule et les désordres constatés ultérieurement sur celui-ci, en application de l’article 1231-1 du code civil, à défaut de preuve, sur le fondement des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle considère que les différentes expertises ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n’y était pas partie. En tout état de cause, elle réfute tout lien entre l’huile qu’elle a utilisée lors de l’entretien et les désordres, relevant qu’elle ne pouvait pas se rendre compte de l’usure dans la mesure où elle n’était pas mandatée pour démonter le moteur, et souligne qu’il appartenait à monsieur [V] de s’assurer qu’il respectait les préconisations du constructeur lors de l’entretien de son véhicule, conformément au manuel d’entretien dont chaque véhicule est doté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société ATM GARAGE AUTO ALBERT sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [V] à son encontre. Elle demande également sa condamnation à payer les dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère, en premier lieu, que les différents rapports d’expertise, non contradictoires à son égard, ne lui sont pas opposables. Elle ajoute que son unique intervention sur le véhicule de monsieur [V] n’a, en tout état de cause, aucun lien avec les désordres constatés. Elle souligne à cet égard les conditions d’utilisation du véhicule, le fait que la régularité de l’entretien incombait à monsieur [V] et non à sa société et l’emploi d’une mauvaise huile postérieurement à son intervention. A titre subsidiaire, elle allègue qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil, conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation, dans la mesure où elle n’est intervenue qu’une fois sur le véhicule, à une date où la dégradation du moteur n’était pas visible.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de monsieur [W] [H] en paiement de la somme de 30 893,16 euros au titre de la remise en état du véhicule
Sur la demande de réduction du prix à l’encontre de monsieur [V] Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, antérieurs à la vente, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Le cas échéant, l’acheteur sera réputé avoir accepté les vices apparents.
En application de cette disposition, la garantie ne sera exclue que si le vice était connu, non seulement dans sa cause mais également dans son amplitude et ses conséquences ; de sorte que la garantie des vices cachés pourra être mise en œuvre lorsqu’un acheteur avait connaissance d’un défaut de la chose mais n’avait pas pu en mesurer l’importance. Ce caractère s’apprécie in concreto.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse au seul acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, étant rappelé que la réduction du prix s’apprécie au regard non pas de la valeur du bien, mais du coût du vice.
Ce second choix doit permettre de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices, ce qui peut correspondre au coût de remise en état à la condition, cependant, que ce coût ne soit pas supérieur ou égal au prix d’achat.
En l’espèce, il résulte tant du premier diagnostic du 30 juillet 2020, que de l’expertise amiable du 13 octobre 2020 et de l’expertise judiciaire du 24 mai 2022, toutes deux contradictoires avec monsieur [V] et effectuées après démontage du moteur, que la panne du véhicule acquis par monsieur [W] [H] à celui-ci, peu important le nom du titulaire de la carte grise, était due à un blocage du moteur, consécutif à un défaut de graissage ayant prématurément et définitivement endommagé ses composantes dont les coussinets de bielle.
Il résulte des deux expertises que seul un changement, a minima, du bloc moteur embiellé, est susceptible de permettre une nouvelle utilisation du véhicule.
L’origine du défaut est d’une part, au terme des expertises concordantes, due à un défaut d’entretien régulier du moteur, lequel nécessitait, selon constructeur, MASERATI, un entretien moteur tous les 20 000 kilomètres ou un an, au premier des deux termes atteint, avec une huile de viscosité 5W40. Or, tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont relevé une problématique d’écart trop important entre les entretiens moteurs selon l’historique suivant :
entretien moteur le 18 novembre 2016 par le garage SIPA LINK à 21.915 kilomètres parcourus, soit un dépassement de 1.915 kilomètres par rapport aux préconisations constructeur, entretien moteur le 22 février 2018 par le garage ATM AUTO ALBERT à 43.090 kilomètres parcourus, soit un dépassement de 1.175 kilomètres par rapport aux préconisations constructeur, entretien moteur le 29 juillet 2019 par le garage SIPA LINK à 67.278 kilomètres parcourus, soit un dépassement de 4.188 kilomètres par rapport aux préconisations constructeur,entretien moteur le 28 mai 2020 par le garage EAC AUTO COMET à 93.953 kilomètres parcourus, soit un dépassement de 6.695 kilomètres par rapport aux préconisations constructeur.L’expertise judiciaire estime que c’est ce défaut d’entretien qui est la cause de la dégradation prématurée du moteur.
D’autre part, l’expertise amiable du 13 octobre 2020 avait constaté que le défaut de graissage était également consécutif à l’utilisation d’une huile non conforme aux préconisations du constructeur lors de la dernière vidange, le 28 mai 2020. L’expertise judiciaire a permis d’étayer cette première analyse puisque a été réalisée une analyse de cette huile, présente dans le moteur au moment de la panne. L’analyse a permis de confirmer qu’il s’agissant bien d’une huile de grade 5W30, comme préconisé par le constructeur, mais que la viscosité était plus faible que ce qu’elle aurait dû être pour le grade annoncé. Ce défaut de viscosité pouvait provenir d’une dilution ou d’un appoint avec une autre huile. L’analyse a également permis de relever un niveau d’encrassement élevé pour ce kilométrage de l’huile, identifiant les origines suivantes possibles : « pollution résiduelle du précédent bain (vidange partielle sans remplacement du filtre ?), défaut de combustion, conditions d’utilisation sévères ». Ces éléments viennent ainsi corroborer le défaut d’entretien du moteur ayant conduit à sa dégradation prématurée.
En outre, l’une comme l’autre des expertises relèvent des conditions d’utilisation sévères du véhicule par leurs conducteurs, au premier rang desquels se trouve Monsieur [V] qui a parcouru, avec le véhicule, 94.900 kilomètres contre seulement 1.137 pour Monsieur [W] [H].
Ainsi, l’expert judiciaire a évalué que, lors de la vente, le degré d’usure du véhicule était de 70% alors qu’il aurait dû être de 30% si les préconisations d’entretien moteur, incluant de ce fait les délais et la nature de l’huile, avaient été respectées.
Il en résulte, d’une part, que le défaut, qui affectait le moteur du véhicule, était de nature à le rendre impropre à sa destination, dans la mesure où il n’a plus pu rouler.
D’autre part, il en résulte que ce défaut était antérieur à la vente et ce d’autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la vente et la panne, en l’espèce un mois, et de la faible distance parcourue, en l’espèce 1.137 kilomètres (kilométrage à 94 900 kilomètres lors de la cession du véhicule le 19 juin 2020 contre 96 037 kilomètres lors de la panne le 20 juillet 2020).
Sur la connaissance du défaut par l’acheteur, l’expert judiciaire a relevé que le défaut d’entretien du moteur était aisément décelable avec l’historique technique du véhicule. S’agissant du carnet d’entretien, ni l’acheteur ni le vendeur n’apporte la preuve d’une transmission, ou non, de ce dernier lors de la vente. Cependant, il est certain que monsieur [V] n’a pas fourni l’intégralité de l’historique technique puisque, si monsieur [W] [H] a pu produire lors de l’expertise judiciaire toutes les factures des entretiens susvisées, exception a été faite pour celle du 22 février 2018, laquelle n’a été produite par monsieur [V] qu’en cours d’expertise, le 12 janvier 2022.
Au surplus, il convient de relever que si tant est que monsieur [W] [H] ait eu connaissance de ce défaut d’entretien, il n’aurait pu, en tant qu’acheteur non professionnel, connaître les conséquences possibles sur le moteur et ainsi en mesurer l’importance.
A cet égard, tant le vendeur que l’acheteur s’accordent sur le fait qu’aucun problème n’a été visible le jour de l’essai du véhicule par monsieur [W] [H].
Surtout, monsieur [W] [H] n’aurait en tout état de cause pas pu connaître, avant la panne et donc avant l’achat, le problème de l’huile utilisée lors de la dernière vidange et les conditions d’utilisation du véhicule par monsieur [V], éléments qui sont aussi à l’origine du vice.
En outre, le fait de faire un contrôle technique antérieurement à la vente n’aurait pas permis d’identifier l’usure excessive du moteur puisque seul un démontage au moins partiel de celui-ci, comme en attestent les deux expertises, le pouvait, ce qui n’est pas le cas lors d’un contrôle technique. Il en est de même s’agissant de l’omission, par monsieur [W] [H], d’assurer le véhicule, qui est sans impact sur la connaissance du vice. Au surplus, il convient de rappeler que la faute alléguée de monsieur [W] [H] n’est pas de nature à exempter monsieur [V] de son obligation sur le terrain de la garantie des vices cachés mais uniquement sur le terrain des dommages intérêts éventuellement afférents.
Il en résulte que le véhicule était affecté d’un vice, antérieur à la vente et la rendant impropre à l’usage, inconnu de l’acheteur ce qui justifie de faire droit à la demande de monsieur [W] [H] tendant à la réduction du prix aux fins de remise en état du véhicule.
Le changement du bloc moteur embiellé, nécessaire à la remise en marche, a été évalué lors de l’expertise judiciaire à la somme de 24.419,75 euros. Le devis actualisé produit par monsieur [W] [H], dont il n’est pas certain qu’il provienne du même garage puisque les adresses sont différentes, n’explique pas l’augmentation de plus de 20% sur une période de moins de trois années. Surtout, ce dernier n’explique pas pourquoi il n’a pas fait remettre le véhicule en l’état après l’expertise judiciaire, le fait qu’il s’en soit abstenu n’ayant aucune incidence sur le présent litige.
En outre, le prix du véhicule retenu doit être celui de 26.000 euros dans la mesure où le paiement de la somme supplémentaire de 3.500 euros en espèces, allégué par Monsieur [W] [H], n’est pas prouvé de telle sorte que sa demande excède le prix.
Le raisonnement de monsieur [V], tendant à retenir une réduction non du prix effectivement payé mais de la valeur vénale, est inopérant dans la mesure où c’est bien sur valeur déterminée par les parties à la vente que la garantie des vices cachés s’impute.
Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande de réduction du prix de monsieur [W] [H] par la condamnation de monsieur [V] à lui payer la somme de 24.419,75 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 novembre 2020, en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés défenderesses
A titre liminaire, sur l’opposabilité des expertises amiables et judiciaireConformément à l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique, comme c’est le cas d’un vice caché, peut être apportée par tout moyen, le respect des principes de loyauté et de contradictoire étant des limites à cette liberté de la preuve.
En outre, une expertise non judiciaire, a fortiori lorsqu’elle n’est pas contradictoire, ne peut apporter la preuve suffisante d’une allégation qu’à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve et soumise à la libre discussion des parties.
En l’espèce, sous réserve du respect de ces règles de preuve, le seul fait que les sociétés défenderesses n’aient pas été convoquées lors des expertises amiables et de l’expertise judiciaire réalisées à la demande de Monsieur [W] [H] ne suffit pas à les leur rendre inopposables dans la mesure où elles ont pu, dans le cadre de la présente instance, se les voir communiquer et en débattre contradictoirement.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le manquement contractuel est caractérisé, en application de l’article 1231-1 du code civil soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le plan de cette responsabilité contractuelle, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, étant précisé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Par ailleurs, le garagiste est tenu à une obligation d’information et de conseil envers son co-contractant profane, la charge de la preuve de cette obligation lui incombant.
Enfin, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
à l’encontre de la société EAC GARAGE AUTO COMET : En l’espèce, le garage EAC AUTO COMET est intervenu sur le véhicule, pour un entretien du moteur, le 20 mai 2020 soit un mois avant la vente et deux mois avant la panne et 6.695 kilomètres en retard par rapport aux préconisations ce qui est l’écart le plus important dans les quatre entretiens moteurs effectués. Même si l’absence de nécessité pour lui de démontage du moteur ne lui a pas nécessairement permis d’observer lui-même l’état d’usage, le garage avait accès à cet historique, attestant de retards successifs dans l’entretien. Pourtant, il n’atteste pas avoir alerté monsieur [V] sur cette problématique, défaillant ainsi à son obligation d’information et de conseil, et ce même si le propriétaire du véhicule doit également assurer son bon entretien.
Surtout, l’analyse de l’huile du moteur dans le cadre de l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence, comme explicité ci-avant, que celle-ci n’était pas conforme aux préconisations du constructeur, d’une part parce qu’elle aurait été diluée et d’autre part parce que la vidange aurait été faite partiellement, sans remplacement du filtre. Les résultats de ces analyses sont corroborés par l’expertise amiable qui avait observé que l’huile de la dernière vidange était de mauvaise qualité et non conforme aux préconisations du constructeur.
Or, le garage EAC AUTO COMET, qui ne produit aucun justificatif de la nature des travaux réalisés lors de son intervention, n’apporte aucun élément susceptible d’écarter la présomption de faute et de lien de causalité avec le désordre ultérieurement constaté sur le véhicule.
Il a ainsi commis des manquements à ses obligations contractuelles vis-à-vis de monsieur [V], lesquels ont causé à monsieur [W] [H] un préjudice résidant dans la nécessité de remettre en l’état le véhicule acquis afin de le rendre utilisable.
Par voie de conséquence, la société le EAC GARAGE AUTO COMET sera condamnée, in solidum avec Monsieur [Z] [V], à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 24 419,75 euros.
à l’encontre de la société SIPA LINK : En premier lieu, il résulte de l’extrait Kbis de la société SIPA LINK en date du 07 novembre 2023, qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro (399049246), lequel apparaît sur l’attestation relative à l’acte de cession du 1er octobre 2020 et au bas des factures, que la société STRADALE, qui a effectué les entretiens moteur du véhicule litigieux des 18 novembre 2016 et 29 juillet 2019.
Il s’agit donc d’une seule et même personne morale.
Le fait que le fonds de commerce exploité sous le nom de STRADALE AUTOMOBILES ait ensuite été cédé, le 1er octobre 2020, à la société AUTO OUEST n’enlève rien au fait que c’est précédemment à cette cession que les interventions de la société SIPA LINK sur le véhicule litigieux ont eu lieu de telle sorte que monsieur [W] [H] est bien fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité délictuelle en conséquence des contrats qu’elle a passé avec monsieur [V].
La société SIPA LINK exploitait alors, ce qui n’est pas contesté, une concession MASERATI de telle sorte qu’elle avait parfaitement connaissance des recommandations constructeur sur le véhicule de monsieur [V]. Il est établi qu’elle a effectué deux entretiens moteurs sur ce véhicule : le 18 novembre 2016 à 1.915 kilomètres de trop par rapport aux préconisations du constructeur et le 29 juillet 2019 à 4.188 kilomètres de trop par rapport aux préconisations du constructeur.
Aussi, à deux reprises, elle a pu constater que monsieur [V] n’apportait pas le véhicule suffisamment tôt pour faire réviser le moteur, d’abord à 21.915 puis à 67.278 kilomètres parcourus, sans même s’assurer qu’un entretien avait eu lieu entre les deux.
Pourtant, elle n’atteste pas avoir informé monsieur [V] de la nécessité de respecter les préconisations d’un entretien tous les 20.000 kilomètres ou tous les ans, alors même qu’elle indique avoir par ailleurs fait d’autres préconisations d’entretien distinctes.
Elle a, en outre, opéré des réparations sur le véhicule à deux autres reprises, entre ces entretiens moteurs, les 30 mai 2018 et 30 juillet 2019, dates auxquelles elle n’atteste pas non plus avoir alerté son client, monsieur [V], des dangers que présentait l’absence de respect des préconisations du constructeur, en méconnaissance de son devoir d’information et de conseil.
Ce faisant, elle lui a fait perdre une chance, par la suite, de satisfaire à ces obligations de façon à protéger le moteur de la dégradation prématurée qui est intervenue.
Par voie de conséquence, ce manquement contractuel constitue une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société SIPA LINK à l’égard de monsieur [W] [H]. Si elle avait satisfait à ses obligations, monsieur [V] aurait pu prendre connaissance de la nécessité d’être rigoureux sur l’entretien, évitant ainsi les désordres ultérieurs et permettant à monsieur [W] [H] d’acheter un véhicule exempt de vice.
Le fait que messieurs [V] et [W] [H] n’aient pas fait faire de contrôle technique avant la vente, se soient abstenus de faire le transfert administratif de propriété et d’assurance du véhicule est certes, constitutif de négligences de leur part mais celles-ci sont sans incidence sur le préjudice subi, en ce qu’ils n’auraient pas permis de déceler la difficulté, ainsi que sur la responsabilité de la société SIPA LINK.
Il en résulte qu’elle sera condamnée, in solidum avec monsieur [Z] [V] et la société EAC GARAGE AUTO COMET, à payer à monsieur [W] [H] la somme de 24.419,75 euros.
Il convient de préciser que la condamnation sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure uniquement s’agissant de monsieur [Z] [V] puisqu’il en a été seul destinataire.
à l’encontre de la société ATM AUTO GARAGE ALBERT La société ATM AUTO GARAGE ALBERT n’est intervenue qu’à une seule occasion sur le véhicule, le 22 février 2018, à 43.090 kilomètres parcourus, soit un dépassement de 1.175 kilomètres par rapport aux préconisations constructeur.
Il s’agissait du deuxième entretien moteur, le véhicule avait alors parcouru moins de la moitié des kilomètres qu’il parcourra au final jusqu’à la cession à monsieur [W] [H] et cette intervention est intervenue 28 mois avant la vente de telle sorte que ni un manquement à son obligation de conseil ni, le cas échéant, de lien de causalité avec le préjudice, ne sont caractérisés.
La demande formée à son égard par monsieur [W] [H] sera par conséquent rejetée.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W] [H]
Sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de monsieur [V] En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, monsieur [V] n’a certes, pas été suffisamment rigoureux sur la régularité d’entretien de son véhicule et a contribué, par une conduite qualifiée de « sévère » dans les expertises, à la survenance du vice. Ces causes du vice caché lui étaient nécessairement connues.
Seulement, le vice caché est celui d’une détérioration excessive et prématurée du moteur. Or, monsieur [V] n’est pas un professionnel de l’automobile et n’a jamais été alerté, par les professionnels auxquels il a confié son véhicule, sur la nécessité de respecter scrupuleusement les préconisations du constructeur ni sur les conséquences de son mode de conduite, alors que les marques sur la voiture, observées pendant l’expertise, de customisation de celle-ci, ne font aucun doute sur celui-ci.
Il en résulte que si monsieur [V] a été négligent, aucun élément ne permet d’établir qu’il avait connaissance du vice antérieurement à la vente.
Aussi, les demandes indemnitaires de monsieur [W] [H] à son égard seront rejetées.
Sur le fondement de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés défenderesses Il a précédemment été démontré que les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET ont commis des manquements contractuels à l’égard de monsieur [V], lesquels ont concouru à la dégradation du véhicule vendu à Monsieur [W] [H], entraînant l’engagement de leur responsabilité délictuelle à l’endroit de celui-ci.
Il a par ailleurs été établi que monsieur [W] [H] ne pouvait avoir connaissance du vice avant la vente et que ses autres négligences (défaut de contrôle technique, de transfert administratif et d’assurance) étaient sans incidence sur le dommage.
— Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance Il est constant que monsieur [W] [H] n’a plus pu utiliser le véhicule, à compter de la panne intervenue le 21 juillet 2020.
Aussi, son préjudice de jouissance pourra être indemnisé à hauteur de 100 euros par mois d’immobilisation. Cependant, ce préjudice se termine un mois après la date de l’expertise judiciaire, intervenue le 24 mai 2022, qui a évalué son dommage et déterminé le moyen de remettre en état le véhicule, le fait qu’il s’en soit abstenu n’ayant aucune incidence sur le présent litige et ne pouvant, dès lors, être supporté par les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET.
Il en résulte que le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 100 euros par mois, entre le 21 juillet 2020 et le 24 juin 2022 soit pendant 23 mois soit la somme totale de 2.300 euros.
Sur le préjudice moralEn l’espèce, si monsieur [W] [H] a certes dû engager des procédures amiables et judiciaires alors qu’il venait d’acquérir le véhicule, il convient cependant de constater que cette situation ne saurait caractériser un préjudice moral dès lors qu’il a lui-même été négligent dans le cadre de cette acquisition intervenue sans avoir ni vérifié la présence d’un contrôle technique, ni réalisé les démarches administratives nécessaires pour le transfert de propriété.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice économique Les frais de démontage du moteur, pendant l’expertise, sont justifiés et ont été rendus nécessaires pour évaluer les préjudices sur le véhicule et, ainsi, fixer le coût de sa remise en état de telle sorte que monsieur [W] [H] sera indemnisé à hauteur de 2.700 euros à ce titre.
Les factures de remorquage, pour les besoins des deux expertises, sont également justifiés et seront par conséquent indemnisées à hauteur de 810 euros.
S’agissant de la location d’une place de parking, entre juin 2020 et décembre 2021, pour un montant total de 656 euros, il ressort des quittances de loyers produites par monsieur [W] [H] pour cette place qu’elle a été souscrite dès l’achat du véhicule, à compter du 18 juin 2020, de telle sorte que son coût ne présente aucun lien de causalité avec le vice qui affectait le véhicule. En effet, monsieur [W] [H] aurait loué cette place dans tous les cas de telle sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET seront condamnées, in solidum, à payer à monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
2.300 euros pour le préjudice de jouissance,3.510 euros pour le préjudice économique. 3/ Sur la demande en garantie de monsieur [V] contre les sociétés ATM AUTO GARAGE ALBERT, SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société SIPA LINK : En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état, puisque celui-ci est seul compétent pour en connaître, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, la fin de non-recevoir soulevée par la société SIPA LINK, relatives au défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] à son encontre, sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande en garantie contre les trois sociétés défenderesses : Il a précédemment été démontré que la société ATM AUTO GARAGE ALBERT n’a commis aucune faute et que les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET ont commis des manquements contractuels à l’égard de monsieur [V], lesquels ont concouru à la dégradation du véhicule vendu à monsieur [W] [H].
Cependant, l’expertise judiciaire, corroborée sur ces points par l’expertise amiable, a permis d’établir que la dégradation prématurée et irréversible du moteur était également intervenue dans un contexte de conduite sévère du véhicule, laquelle est susceptible d’abimer le moteur.
Dans ce contexte, même s’il n’a pas été suffisamment alerté par les garagistes auxquels il a confié son véhicule, il convient tout de même de relever que monsieur [V], qui ne conteste pas avoir bénéficié du manuel d’utilisation, n’a pas fait en sorte d’apporter la voiture à l’entretien dans le respect des préconisations du constructeur. Surtout, l’historique de ces entretiens moteurs permet d’établir qu’il a même de plus en plus tardé, au fil du temps, à assurer l’entretien puisque le dépassement des préconisations du kilométrage recommandé a été multiplié par 3,5 entre la première et la quatrième vidange.
Même s’il n’avait pas conscience de la gravité des dommages qui pouvaient en résulter, il a cependant été particulièrement négligent dans l’entretien du véhicule, l’espacement entre les vidanges ayant été relevée par l’expert comme la première cause du désordre.
Cette faute de monsieur [V] est de nature à entraîner le rejet de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés défenderesses.
4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, étant précisé qu’il serait inéquitable de les laisser à la charge des sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET qui, si elles perdent également le litige, n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise ayant donné lieu à l’instance.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [V] et les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET, parties perdantes, seront condamnées à payer, in solidum, à monsieur [W] [H] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ATM AUTO GARAGE ALBERT la somme de 1.200 euros sur le même fondement.
Monsieur [Z] [V] et les sociétés SIPA LINK et EAC GARAGE AUTO COMET seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum monsieur [Z] [V], la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET et la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK à payer à monsieur [Y] [W] [H] la somme de 24.419,75 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 2020, s’agissant de la somme due par Monsieur [Z] [V], et à compter du présent jugement pour les sommes dues par la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET et la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK;
Rejette les demandes de monsieur [W] [H] à l’encontre de la société anonyme à responsabilité limitée ATM AUTO GARAGE ALBERT ;
Rejette les demandes indemnitaires de monsieur [W] [H] à l’encontre de monsieur [Z] [V] ;
Condamne in solidum, la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET et la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK à payer à monsieur [Y] [W] [H] la somme de 2.300 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum, la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET et la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK à payer à monsieur [Y] [W] [H] la somme de 3.510 euros en indemnisation de son préjudice économique ;
Rejette la demande de monsieur [Y] [W] [H] tendant à l’indemnisation de son préjudice économique relatif aux frais de parking du véhicule ;
Rejette la demande de monsieur [Y] [W] [H] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK sur les demandes de monsieur [Z] [V] à son encontre ;
Rejette la demande en garantie formée par monsieur [Z] [V] ;
Condamne monsieur [Z] [V] au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum monsieur [Z] [V], la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET et la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK à payer à monsieur [Y] [W] [H] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [V] à payer à société anonyme à responsabilité limitée ATM AUTO GARAGE ALBERT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société anonyme à responsabilité limitée EAC GARAGE AUTO COMET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle SIPA LINK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de la consommation
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