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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03256 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCPP
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A , RCS [Localité 4] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (31), domicilié : chez MME [W], [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019 Monsieur [D] [J] a souscrit un prêt d’un montant total de 72 434,20 euros auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [D] [J] par un engagement de caution du 25 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023 Monsieur [D] [J] a été mis en demeure de régulariser des échéances impayées.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 66 058,22 euros.
Enfin par courrier du 16 janvier 2024 la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement de la dette de Monsieur [D] [J]. Le 23 février 2024 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 61 671,07 euros en exécution de son engagement de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [D] [J] de lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de le voir, au visa de l’article 2305 du Code civil :
Condamner Monsieur [D] [J] à lui régler la somme de 61 671,07 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner Monsieur [D] [J] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [D] [J].
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 ancien, aujourd’hui 2308, du Code civil, applicable au cas d’espèce. Elle indique que l’exercice de ce recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, tout en précisant s’oppose par anticipation à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Il sera renvoyé aux écritures de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par signification à personne, Monsieur [D] [J] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le défendeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du Code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS établit avoir payé en qualité de caution le 23 février 2024 une partie de la dette de Monsieur [D] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, soit la somme de 61 671,07 euros.
Elle est en conséquence bien fondée à en demander le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit dès lors qu’elle est formée en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61 671,07 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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