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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, S.A. ELOGIE SIEMP, S.A. FRANFINANCE, Centre de recouvrement, LA BANQUE POSTALE, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJM
N° MINUTE :
25/00348
DEMANDEUR:
[L] [O]
DEFENDEURS:
DIAC
ONEY BANK
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA BANQUE POSTALE
SOCIETE GENERALE
ELOGIE SIEMP
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
28 rue des bluets
75011 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
Itim/plt/cou
Tsa 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHINE
75019 PARIS
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [L] [O] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 69 mois en retenant une mensualité de 1011 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 3 avril 2025 à Madame [L] [O] veuve [I] qui les a contestées le 19 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [L] [O] veuve [I] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge et une augmentation de la durée du plan. Elle a indiqué devoir la somme de 4290,21 euros à la société DIAC suite à la restitution du véhicule. Elle a été autorisée à justifier de ses ressources en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 avril 2025 de sorte que le recours en date du 19 avril 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [L] [O] veuve [I] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [L] [O] veuve [I] a des ressources, composées de ses pensions de retraite et de réversion, à hauteur de 2603,22 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1037,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [L] [O] veuve [I] paie un loyer (651,07 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1527,07 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [O] veuve [I] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1076,15 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 1037,17 euros. Ainsi, Madame [L] [O] veuve [I] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [L] [O] veuve [I] est en capacité de régler davantage ses créanciers sans qu’il ne soit nécessaire d’augmenter la durée du plan.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de la société DIAC est fixée à la somme de 4290,21 euros afin de tenir compte de la restitution du véhicule et conformément aux déclarations de Madame [L] [O] veuve [I], la société DIAC ne produisant aucun élément de nature à justifier du montant de sa créance.
La situation de surendettement de Madame [L] [O] veuve [I] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [O] veuve [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [L] [O] veuve [I] la créance de la société DIAC à la somme de 4290,21 euros;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [O] veuve [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [L] [O] veuve [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [L] [O] veuve [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [O] veuve [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [L] [O] veuve [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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