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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 21/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXTK
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Céline COOPER – 2605
CPAM du Rhône
expédition à
Me Julien CHARLE – 243
Me Samir DRIS – 2088
Me Laurie FERRER – 1648
Me Stéphanie ROGERON – 1765
Me Laurent SABATIER – 579
signification envoyée le 13/11/25
à : Fonds de garantie (grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [V] [L]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [E] [F]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [Z] [B]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [I], domicilié : chez Maître Céline COOPER, [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006521 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Céline COOPER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2605
CPAM DU RHONE, [Adresse 20]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [C]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 13]
PARTIE INTERVENANTE
non comparante
ET
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
PREVENU
représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19], détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 17]-[Localité 16], [Adresse 12]
PREVENU
représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
ayant pour avocat Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 243, absent à l’audience du 13 Mars 2025
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 21] (ALGÉRIE), domicilié : chez Madame [K], [Adresse 6]
PREVENU
ayant pour avocat Me Laurie FERRER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1648 absent à l’audience du 13 Mars 2025
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Stéphanie ROGERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1765, absent à l’audience du 13 Mars 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [T], [E] [F] et [Z] [B] en date du 3 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce avec usage ou menace d’une arme et en réunion, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, commis le 20 janvier 2018 au préjudice de [O] [I],
— condamné pénalement [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [O] [I],
— déclaré [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [I],
— condamné [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à payer à [O] [I] une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, saisi des appels principaux interjetés par [M] [D], [A] [D], [E] [F] et les appels incidents interjetés par le procureur de la République la cour d’appel de Lyon a, sur l’action publique, confirmé la culpabilité des appelants et infirmé les peines et, sur l’action civil, a confirmé la décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant a condamné les appelants in solidum à payer à [O] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel, déclaré irrecevable la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en ce qu’elle a été présentée pour la première fois en cause d’appel et constaté que l’affaire sur intérêts civils se poursuit devant le tribunal correctionnel de Lyon.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [O] [I] sollicite la condamnation solidaire de [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 22] Personne temporaire 580,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 9.035,40 eurosSouffrances Endurées 20.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 22.550,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [O] [I], sollicite la condamnation in solidum de [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] au paiement de la somme de 54.880,63 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGVTI) s’est constitué partie civile et sollicite la condamnation de [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à lui payer la somme de 15.000 euros en remboursement de l’indemnité versées à [O] [I].
[M] [D] et [A] [D] proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Assistance par [Localité 22] Personne temporaire 580,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 7.666,40 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 22.550,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3.000,00 eurosProvisions – 15.000,00 euros
[M] [D] et [A] [D] sollicitent en outre que le jugement soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[S] [W] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de la partie civile.
[V] [L], cité à étude le 14 mai 2025, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[E] [F], cité à parquet le 16 mai 2025, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[Z] [B], cité à étude le 14 mai 2025, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 février 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [O] [I] et les a déclarés solidairement responsables des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser qu’ils sont entièrement responsables des préjudices subis par [O] [I] et de les condamner solidairement à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Préjudice professionnel temporaire : impossibilité d’accepter un travail dans la branche d’activité antérieure pendant 4 mois,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 20 janvier au 2 février 2018 et du 21 mars au 16 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 3 février au 12 novembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 13 novembre 2018 au 20 mars 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 17 mai 2019 au 27 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 28 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Assistance par tierce personne : une heure par jour du 3 février au 3 mars 2018
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [O] [I] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[O] [I] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [O] [I] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 54.880,63 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 52.737,94 eurosau titre des frais médicaux : 1.797,68 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 267,70 eurosau titre des frais de transport : 87,31 eurosfranchises : -10,00 euros
1-1-2 – Assistance par [Localité 22] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 3 février au 3 mars 2018, soit pendant 29 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [O] [I] à ce titre la somme de 580 euros (=20 x 29).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[O] [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[O] [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 71 j x 28 € = 1.988,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 283 j x 28 € x 40 % = 3.169,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 128 j x 28 € x 30 % = 1.075,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 256 j x 28 € x 20 % = 1.433,60 eurosTotal : 7.666,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Sur le plan physique, [O] [I] a souffert d’un traumatisme crânien avec embarrure pariétale gauche et d’un hématome extradural frontopariétal gauche. Il a subis une intervention chirurgicale en urgence, sous anesthésie générale, consistant en l’évacuation de l’hématome extradural frontopariétal gauche et la levée et l’osthéosynthèse de la fracture-embarrure pariétale gauche. Il a été hospitalisé en service de réanimation neurologique pendant deux jours, puis transféré à l’unité 400 de neurologie à l’hôpital neurologique et hospitalisé encore pendant 12 jours. Il a bénéficié de traitement médicamenteux, en particulier de nombreux antidouleurs. Il a souffert durant toute la période antérieure à la consolidation de céphalées et a subit de nombreux examens.
Sur le plan psychique, il a souffert d’un trouble de stress post-traumatique avec note thymique secondaire sur personnalité pathologique ayant nécessité une prise en charge spécialisée. Il a été hospitalisé du 21 mars au 16 mai 2019 pour dépression, stress post-traumatique. Il lui a été prescrit de nombreux traitement médicamenteux psychotrope.
Le préjudice de [O] [I] à ce titre sera indemnisé par une somme de 18.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[O] [I] conserve un taux d’incapacité de 10 % justifié par des céphalées bifrontales nécessitant la prise de Doliprane 3 à 4 fois par semaine, s’accompagnant parfois de douleurs cervico-dorsales et de manifestations anxieuses persistantes avec note thymique associée.
Il était âgé de 25 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.255 euros le point, soit (10 x 2.255 =) 22.550,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
[O] [I] présente une cicatrice de craniotomie temporo-pariétale gauche, mesurant 22 cm de long, dépourvue de cheveux.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4.000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
54.880,63
euros
Part organisme social
Part victime
54.880,63
0
*
Assistance par [Localité 22] Personne
580,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7.666,40
euros
*
Souffrances Endurées
18.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
22.550,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
107.677,03
euros
PROVISIONS à déduire
— 15.000,00
euros
SOLDE
92.677,03
euros
Organisme social
Victime
54.880,63
52.796,40
provision
— 0,00
— 15.000,00
solde
54.880,63
37.796,40
Il doit être également déduite la provision de 15.000 euros allouée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales et qui a été versée à la partie civile par le FGTI qui exerce un recours subrogatoire sur cette somme et qui est bien fondé à en obtenir le remboursement par les responsables.
En conséquence, [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] seront solidairement condamnés à payer à [O] [I] la somme de 22.796,40 euros (=37.796,40 – 15.000).
[M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] seront également condamnés à payer au FGTI la somme de 15.000,00 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de [O] [I] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
[M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] seront en outre condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 54.880,63 euros en remboursement des prestations servies à [O] [I].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ni opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] seront donc condamnés in solidum aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] seront également condamnés in solidum à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [M] [D], [A] [D], [S] [W], [O] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône contradictoire à signifier à l’égard de [Z] [B] et du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions,et par jugement de défaut à l’égard de [E] [F] et [V] [L],:
Déclare [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par [O] [I] en lien avec les faits du 20 janvier 2018 pour lesquelsils ont été déclarés coupables ;
Condamne [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à payer à [O] [I] la somme de 22.796,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 15.000,00 euros ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 54.880,63 euros au titre du remboursement des prestations servies à [O] [I], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande de [O] [I] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne in solidum [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B] aux dépens, soit au remboursement des frais d’expertise, d’un montant de 2.280,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Condamne in solidum [M] [D], [A] [D], [V] [L], [S] [W], [E] [F] et [Z] [B], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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