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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[B] [M]
__________________
N° RG 24/00191
N°Portalis DB26-W-B7I-H526
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [H] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [M]
36 rue Marie Curie
80190 NESLE
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [M], commerçant, a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie du 2 janvier 2018 au 21 mars 2023, date de sa radiation.
Considérant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation, l’Urssaf de Picardie lui a notifié une mise en demeure en date du 18 septembre 2023 portant sur la somme de 11 168,71 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
En l’absence de régularisation, l’Urssaf de Picardie a émis le 18 avril 2024 une contrainte pour un montant global de 11 168,71 euros, dont 148 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2024, [B] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, motif pris de la liquidation judiciaire ouverte le 21 mars 2023 au bénéfice de la SARL S2C2 dont il était gérant minoritaire.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, bien qu’il soit à l’origine de la saisine de la juridiction ; le demandeur est l’organisme social créancier ayant émis et signifié la contrainte.
En l’espèce, [B] [M] a été régulièrement avisé de la première date d’audience, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception de la convocation. Non comparant à cette audience, il a été de nouveau convoqué à l’initiative du greffe, à la même adresse, en vue de celle du 18 novembre 2024. Il est dès lors considéré comme ayant été cité à personne. Il en résulte que, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est rendu contradictoirement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues par voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande en substance le rejet de l’opposition à contrainte, la validation de la contrainte litigieuse à concurrence de son entier montant, et la condamnation de l’opposant aux dépens incluant les frais d’exécution du jugement.
[B] [M] n’est pas présent, ni personne pour lui. Il n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf de Picardie pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, l’acte extrajudiciaire portant signification de la contrainte est daté du 24 avril 2024. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 25 avril 2024 pour expirer le jeudi 9 mai 2024 à minuit. S’agissant d’un jour férié, le délai a été prorogé au vendredi 10 mai 2024 à minuit.
Il résulte de la lettre porteuse de la requête introductive d’instance que cette dernière a été expédiée le 10 mai 2024, le cachet de la Poste faisant foi. Partant, le recours contentieux a bien été formé dans le délai de quinze jours prévu en pareille matière ; la demande ne se heurte donc pas à la forclusion.
Dès lors, il convient de déclarer [B] [M] recevable en son opposition.
2. Sur la demande de l’Urssaf de Picardie
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; 2ème chambre civile, 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, [B] [M] n’ayant pas comparu à l’audience de plaidoiries, sans avoir demandé le bénéfice d’une dispense de comparution ni fait valoir de motif légitime, son opposition à contrainte doit être regardée comme n’étant pas valablement formée.
Incidemment, il ne produit pas à l’appui de sa requête, et pas davantage en cours de procédure, les statuts de la société S2C2 dont il soutient n’avoir été que gérant minoritaire, plaçant ainsi le tribunal dans l’incapacité de vérifier cette allégation.
En tout état de cause, l’article L.311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale dispose que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Par ailleurs, l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la société S2C2 est inopérante, dès lors que l’affiliation obligatoire du gérant d’une SARL concerne la personne même du gérant, et non pas la société, ce qui est d’autant plus logique que le bénéficiaire des prestations financées par les cotisations Urssaf est le gérant lui-même. La cotisation mise à la charge des personnes non salariées ou assimilées au titre du régime de sécurité sociale institué par la loi est donc une dette personnelle de l’affilié, et non une dette de la société.
En outre, les arriérés de cotisations sont dus au titre de périodes antérieures à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL S2C2, date à laquelle le compte personnel de [B] [M] auprès de l’Urssaf a été radié.
Il sera relevé à titre superfétatoire que l’Urssaf de Picardie produit les éléments permettant de vérifier le montant des cotisations réclamées.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter l’opposition à contrainte et de condamner [B] [M] au paiement à l’Urssaf de Picardie de la somme de 11 168,71 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
3. Sur les demandes accessoires :
Décision du 16/12/2024 RG 24/00191
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [B] [M], ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Déclare [B] [M] recevable mais non fondé en son opposition à contrainte,
Valide à concurrence de la somme de 11 168,71 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 18 avril 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024,
Condamne en conséquence [B] [M] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 11 168,71 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2020, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, aux quatre trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023,
Condamne [B] [M] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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