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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN3C
AS M N° : 3
Assignation du :
01 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SKOOL N’JOB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS – #D653, Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION “CONSTRUCTYS”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS – #U0002
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société SKOOL n’JOB est un centre de formation d’apprentis implanté à [Localité 6], dont l’Opérateur de compétences de la construction Constructys est un des financeurs.
Exposant que l’Opérateur de compétences de la construction Constructys a totalement bloqué les financements et l’instruction de ses dossiers sous le prétexte d’un contrôle, la société SKOOL n’JOB l’a, par acte en date du 19 mars 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information à la médiation.
Par ordonnance en date du 29 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté la caducité de l’assignation.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 1er octobre 2025, la société SKOOL n’JOB a fait assigner l’Opérateur de compétences de la construction Constructys devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, D. 6224-2 du code du travail et 1231- 6 du code civil, aux fins d’obtenir la reprise de l’enregistrement de l’ensemble des contrats en attente depuis le 6 janvier 2025, sous astreinte.
À l’audience qui s’est tenue le 30 octobre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société SKOOL n’JOB a demandé au juge des référés de :
« CONSTATER que les manquements allégués par l’OPCO CONSTRUCTYS à l’encontre de SKOOL N’ JOB dans son courrier du 6 novembre 2024 (reçu le 24 novembre 2024) ont cessé? à compter du 6 janvier 2025 ;
ORDONNER à l’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION (CONSTRUCTYS) d’arrêter au 6 janvier 2025 les effets de sa décision de suspendre les paiements et la prise en charge des contrats d’apprentissage de SKOOL N’ JOB à compter du 6 janvier 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
ORDONNER à l’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION (CONSTRUCTYS) de reprendre l’enregistrement de l’ensemble des contrats d’apprentissage à SKOOL N’ JOB à compter du 6 janvier 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
DEBOUTER l’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION (CONSTRUCTYS) de toutes demandes contraires ;
CONDAMNER l’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION (CONSTRUCTYS) aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, l’Opérateur de compétences de la construction Constructys a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« Se déclarer incompétent,
Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre Subsidiaire,
Dire irrecevable la demande de la Société SKOOL N’JOB,
En tant que de besoin, l’y en débouter,
Débouter en conséquence la Société SKOOL N’JOB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la Société SKOOL N’JOB à payer à l’OPCO de la Construction « CONSTRUCTYS » la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur « l’incompétence » du juge des référés soulevée par le défendeur
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’Opérateur de compétences de la construction Constructys soulève l’incompétence du juge des référés au motif que la société SKOOL n’JOB n’établit ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite et que ses demandes se heurtent à une contestation très sérieuse.
Ce moyen pris de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite, de dommage imminent ou de l’existence de contestations sérieuses concerne toutefois les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence.
Il sera examiné ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée n’est donc pas fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
L’Opérateur de compétences de la construction Constructys soulève l’irrecevabilité de l’action de la société SKOOL n’JOB pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que seule l’entreprise bénéficiaire peut lui demander de reprendre l’enregistrement des contrats en attente comme cela est prévu dans les conditions générales de gestion de contrôle de Constructys en son article 2.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société SKOOL n’JOB fait valoir que le financement des centres de formation est versé directement au centre de formation des apprentis et non à l’entreprise comme le prévoit l’article L. 6332-1 du code du travail et l’article D. 6332-78 dudit code.
Elle explique que, dès lors que l’enregistrement des contrats d’apprentissage est suspendu ou refusé par l’OPCO, le CFA subit un préjudice financier direct et personnel puisqu’il ne perçoit plus les financements prévus par la loi pour l’exécution de ses missions.
Elle conclut, en conséquence, avoir un intérêt à agir, en tant que bénéficiaire des fonds, pour solliciter la reprise de l’enregistrement des contrats et le paiement des sommes dues.
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Suivant l’article L. 6332-1 du code du travail, les opérateurs de compétences ont notamment pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches.
L’article D. 6332-78 dudit code précise que le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage permet le financement des centres de formation d’apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l’article R. 6332-15.
En application de l’article 2 des conditions générale de gestion et de contrôle mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 de l’Opérateur de compétences de la construction Constructys, l’entreprise s’engage notamment à demander la prise en charge d’une action avant le début de la formation au bénéfice exclusif de son personnel, à demander le règlement de l’action suivie dans un délai maximum de 2 mois suivant la fin de l’action, Constructys s’engage notamment à procéder au paiement des prestations effectivement suivies par le stagiaire après réception des pièces justificatives renseignées sur les accords de financement et le prestataire s’engage notamment à rembourser à l’OPCO les sommes indûment perçues en cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que si c’est effectivement l’entreprise qui transmet à l’Opérateur de compétences de la construction Constructys les demandes de prise en charge financière des formations dispensées par un centre de formation et d’apprentissage, c’est le centre de formation et d’apprentissage qui reçoit le paiement des prestations de formation qu’il a fournies aux salariés de l’entreprise.
Dans ces conditions, la société SKOOL n’JOB justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’Opérateur de compétences de la construction Constructys afin qu’il arrête les effets de sa décision de suspendre les paiements et la prise en charge des contrats d’apprentissage et qu’il reprenne l’enregistrement et le paiement de ces contrats.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par l’Opérateur de compétences de la construction Constructys sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de la société SKOOL n’JOB
La société SKOOL n’JOB fonde ses demandes en premier lieu sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, en deuxième lieu, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, et en dernier lieu, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’examiner ces fondements de manière successive.
o Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile
La société SKOOL n’JOB soutient que les motifs invoqués par l’Opérateur de compétences de la construction Constructys pour suspendre l’enregistrement de ses contrats ont cessé au moins depuis le 6 janvier 2025, de sorte que rien ne justifie le maintien de la suspension des paiements et de la prise en charge des contrats et que l’obligation pour l’association défenderesse de reprendre le paiement des contrats n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des feuilles d’émargements, elle explique avoir transmis les feuilles d’émargement issues du logiciel Y Pareo, par lesquelles à chaque demi-journée, le formateur fait l’appel de l’ensemble des étudiants et note les absents ainsi que les attestations des étudiants et des formateurs de l’exactitude de ces feuilles d’ émargement et leur participation effective aux formations et avoir mis en place, depuis le 6 janvier 2025, des feuilles d’émargement signées par demi-journée par les apprentis et le formateur.
S’agissant de la formation e-learning, elle indique que la formation était organisée entre 50 et 70 % en présentiel et entre 50 et 30 % en distanciel mais qu’elle est, depuis le 6 janvier 2025, organisée en intégralité en présentiel, les apprentis ayant ainsi l’obligation de se déplacer dans les locaux du CFA et d’effectuer la formation e-learning sur site avec l’encadrement d’un formateur.
Elle indique avoir fait l’objet, au cours de l’année 2025, de contrôles approfondis menés par cinq autres opérateurs de compétences qui n’ont pour leur part relevé aucune irrégularité, ni anomalie dans la gestion des contrats d’apprentissage et qui ont ainsi clôturé leur contrôle par un avis de conformité.
Elle précise que l’organisme certificateur Qualiopi lui a délivré le 28 décembre 2024 un certificat de conformité attestant du respect des exigences de qualité applicables aux organismes de formation professionnelle et que l’ensemble des diplômes qu’elle dispense font l’objet d’agréments de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture d’Occitanie.
Elle conteste, enfin, que la question du remboursement des sommes réclamées par l’Opérateur de compétences de la construction Constructys puisse faire obstacle à la reprise des enregistrements.
L’Opérateur de compétences de la construction Constructys explique ne pouvoir reprendre l’enregistrement de nouvelles participations financières de ses sociétés adhérentes souhaitant faire suivre à leurs apprentis des formations dispensées par la société SKOOL n’JOB en l’absence de restitution par cette dernière des sommes indument perçues pour un montant de 220 486 euros qu’il lui a payée pour les contrats d’apprentissage visés par le contrôle réalisé lors duquel des anomalies ont été relevées.
Il précise qu’une procédure au fond relative au remboursement de cette somme est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Perpignan, de sorte que les demandes de la société SKOOL n’JOB se heurtent à une contestation sérieuse.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article R. 6332-26 du code du travail prévoit que :
« Les opérateurs de compétences s’assurent de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s’effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l’opérateur de compétences peut demander à l’organisme prestataire de formation ou à l’employeur, notamment en cas de plainte ou d’anomalie relative à l’exécution d’une action mentionnée à l’article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L’opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l’intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l’opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l’employeur ne fournissent pas l’ensemble des pièces prévues ou demandées lors d’un contrôle de service fait, ou s’opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n’exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l’article L. 6313-1, l’opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 et, aux services de l’Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l’exécution du contrat de travail de l’apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l’Etat chargés de l’inspection du travail. "
L’article D. 6224-2 du même code dispose que :
« A réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L’article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l’âge de l’apprenti ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6223-8-1 relatif au maître d’apprentissage ;
4° L’article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis ;
5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance ;
6° L’article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
7° L’article L. 6316-1 relatif à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l’article R. 6316-9.
S’il constate, le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26, jusqu’à la cessation de ceux-ci. "
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, l’Opérateur de compétences de la construction Constructys a informé la société SKOOL n’JOB que les feuilles d’émargement produites ne peuvent être considérées comme valides et probantes à défaut d’indication du lieu de formation, de signature par demi-journée des apprenants et de signature des formateurs, qu’elle n’a apporté aucune explication concernant la mention relative à un nombre d’heure groupe alors que les attestations sont établies individuellement, non plus que sur les constats effectués sur les relevés de connexion et sur l’utilisation du logo Contructys et l’a, en conséquence, mise en demeure de restituer le montant des coûts pédagogiques qui ont été payés pour les contrats d’apprentissage visés par son contrôle pour un montant de 220 486 euros. Elle a, par ailleurs, précisé ne pas engager de nouveaux financements et ne pas mettre en paiement les factures en instance et transmettre son rapport aux autorités compétentes et au certificateur Qualiopi.
La société SKOOL n’JOB explique que, depuis le 6 janvier 2025, les feuilles d’émargement sont signées par les apprenants et le formateur par demi-journée, indiquent le lieu où se déroule la formation et ne mentionnent plus le nombre d’heures groupe et que les formations e-learning ont lieu en présentiel et verse en ce sens des feuilles d’émargement signées les 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 février, 4, 11 et 18 mars 2025 et les feuilles d’émargement e-learning présentiel signées les 3, 5, 7, 10 12 et 17 mars 2025.
Elle justifie, en outre, que, postérieurement aux anomalies relevées par l’Opérateur de compétences de la construction Constructys, le Bureau de certification International France lui a délivré, le 10 janvier 2025, une certification Qualiopi pour les actions de formation L. 6323-1 1° et pour les actions de formation par apprentissage L. 6313-1-4° et que d’autres opérateurs de compétences – Opcommerce le 6 février 2025, AFDAS le 24 avril 2025, OPCO Mobilités le 14 mai 2025, Atlas le 2 juin 2025 et Uniformation le 6 juin 2025 – ont conclu, à la suite d’un contrôle qu’ils ont réalisé de la société SKOOL n’JOB, à la conformité des éléments transmis.
Or l’Opérateur de compétences de la construction Constructys ne conteste pas – ni dans ses conclusions, ni lors de l’audience – que les anomalies relevées lors du contrôle qu’elle a réalisé courant de l’année 2024 n’existent plus et soutient uniquement ne pouvoir reprendre l’enregistrement et le paiement des contrats d’apprentissage de la société SKOOL n’JOB à compter du 6 janvier 2025 comme le sollicite cette dernière tant qu’elle ne lui aura pas remboursé la somme de 220 486 euros due au titre de la restitution des coûts pédagogiques payés pour les contrats d’apprentissage visés par son contrôle.
Toutefois, il n’invoque aucune disposition législative, règlementaire ou contractuelle qui l’autoriserait à suspendre l’enregistrement et le paiement des contrats d’apprentissage tant que les sommes versées au titre des contrats d’apprentissage visés par son contrôle n’auront pas été réglées alors que les anomalies relevées lors de son contrôle n’existent plus.
Le fait que l’Opérateur de compétences de la construction Constructys ait par, par acte en date du 6 octobre 2025, fait assigner la société SKOOL n’JOB devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 220 486 euros au titre des 90 formations indûment financées n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile à l’obligation qu’elle aurait, en raison de la cessation des anomalies, de reprendre l’enregistrement et le paiement des contrats d’apprentissage.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas soutenu par l’Opérateur de compétences de la construction Constructys que les anomalies relevées lors de son contrôle ayant abouti le 29 novembre 2024 à la suspension de l’enregistrement du paiement et du remboursement des contrats d’apprentissage de la société SKOOL n’JOB subsistent et que les contrats postérieurs au 6 janvier 2025 présenteraient des anomalies, qu’il ressort, au contraire, des pièces versées par cette dernière qu’aucune anomalie n’a été relevée ni par l’organisme certificateur en janvier 2025 et ni par cinq autres opérateurs de compétences qui ont également opéré des contrôles en février, avril, mai et juin 2025 et que l’article D. 6224-2 du code du travail dispose, en son dernier aliéna, que « le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26, jusqu’à la cessation de ceux-ci », l’obligation pour l’Opérateur de compétences de la construction Constructys d’arrêter les effets de sa décision de suspendre l’enregistrement et la prise en charge des contrats d’apprentissage de la société SKOOL n’JOB et de reprendre, en conséquence, l’enregistrement de ces contrats n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande de ce chef de la société SKOOL n’JOB suivant les termes du présent dispositif.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité suivant les termes du présent dispositif.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de la société SKOOL n’JOB sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fondements invoqués par celle-ci à l’appui de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Opérateur de compétences de la construction Constructys qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Par suite, il sera condamné à payer à la société SKOOL n’JOB une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons l’Opérateur de compétences de la construction Constructys, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à arrêter au 6 janvier 2025 les effets de sa décision de suspendre l’enregistrement et la prise en charge des contrats d’apprentissage de la société SKOOL n’JOB et de reprendre, en conséquence, le paiement de ces contrats à compter du 6 janvier 2025 et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons l’Opérateur de compétences de la construction Constructys aux entiers dépens ;
Condamnons l’Opérateur de compétences de la construction Constructys à verser à la société SKOOL n’JOB la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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