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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/04210 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6DE
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 25 Février 1981 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B] associé de la SAS [B] et ASSOCIES, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAFI, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. GRAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 8 Septembre 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bon de commande en date du 7 novembre 2021, souscrit lors de la Foire de [Localité 4], Madame [H] a commandé un spa à l’entreprise SARL GRAFI d’une valeur de 30.000 euros.
A cette occasion, elle a versé un acompte de 6.000 euros. La date de mise à disposition était prévue au mois de mai 2023.
La livraison a été retardée et le spa n’a finalement pas été livré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 22/12/2023, le conseil de madame [H] a rappelé qu’elle a dénoncé le contrat par des courriers antérieurs et a sollicité le remboursement de son acompte de 6.000 euros.
Par décision du 6 août 2024, le tribunal de judiciaire de Colmar a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL GRAFI.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, madame [H] a déclaré sa créance à hauteur de 15.007,92 euros en principal, frais et dommages et intérêts.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 07/08/2025 Madame [E] [H] a assigné la société SARL GRAFI, au visa des articles 1217 et suivants du code Civil, L et R 114-1 du code de la consommation, et demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente souscrit le 7 novembre 2021 entre la SARL GRAFI d’une part, et Madame [E] [H] d’autre part,
— CONDAMNER la SARL GRAFI à payer à Madame [E] [H] 8.000 euros au titre du remboursement du double des arrhes versés par cette dernière déduction faite des 4.000 euros remboursés en mars et avril 2024, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023, date d’accusé de réception de la première mise en demeure,
— CONDAMNER la SARL GRAFI à payer à Madame [E] [H] 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la SARL GRAFI à payer à la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN 3.000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 dernier alinéa du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA, madame [H] a informé du placement en liquidation judiciaire de la défenderesse et a procédé à la régularisation de la procédure en dénonçant l’assignation à Me [B], mandataire liquidateur par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Régulièrement cité à l’étude d’huissier de justice chargé de la signification de l’acte, Me [B], liquidateur de la société SARL GALTI n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Me [B] rendait compte par courrier du 20 décembre 2024 de l’inscription de la créance de madame [H] d’un montant de 15.007,92 euros à titre chirographaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résolution
L’article L 114-1 du code de la consommation dispose que : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 6 des conditions générales de vente stipule que (pièce 1) « Conformément aux articles L114-1 et R114-1 du code de la consommation, les délais de livraison sont fermes pour les commandes dont le prix est supérieur à 500 euros ; les délais de livraison sont fixés en fonction des engagements communiqués par nos fournisseurs en cas de retard excédant une durée de 15 jours par rapport à la fin du délai indiqué, le client pourra dénoncer le contrat, sa demande d’annulation devant être adressée au vendeur par lettre recommandée avec AR. Le contrat sera alors considéré comme rompu, sauf si entre la date d’envoi de sa lettre et la réception de celle-ci, le client a été livré. Cette disposition ne s’applique pas pour les cas fortuits ou de force majeure lorsqu’ils sont justifiés par le vendeur. »
En l’espèce, selon bon de commande du 7/11/2021, la date de livraison du SPA a été prévue première quinzaine de mai 2023. Il résulte de l’échange de mails entre les parties que madame [H] a fait connaître, en novembre 2021, une difficulté d’obtention du permis de construire indiquant qu’en cas de persistance du refus elle ne pourrait acheter le SPA. La société GRAFI, sous l’enseigne COAST SPAS France lui répondait que la vente était ferme et qu’il ne pourrait y avoir de remboursement, sollicitant le versement du solde. En décembre 2022, elle obtenait un report de la livraison au mois de juin 2023, puis en janvier 2023, un second report à la première quinzaine de septembre 2023. Au mois de juin 2024, la société GRAFI l’informait d’un retard de fabrication et d’une livraison prévue fin octobre. Madame [H] produit divers courriers dont la réception n’est pas justifiée, ainsi que des mails aux termes desquels elle dénonce le contrat pour retard de livraison excédant 15 jours. Elle réitère sa demande de résolution dans son assignation.
Si la société GRAFI ne comparaît pas, madame [H] produit cependant le courrier adressé par l’entreprise le 14 novembre 2023 aux termes duquel la société fait remarquer la flexibilité dont elle a fait preuve face aux demandes de report de madame [H] et lui indique qu’elle ne peut accéder à sa demande d’annulation et de remboursement de l’acompte, le SPA étant en cours d’arrivage. Elle précise que si elle devait maintenir son annulation, l’acompte serait conservé à titre d’indemnité d’annulation. Si madame évoque dans un mail du 6/12/2023 que l’entreprise lui avait dit ne pas être en capacité de livrer le SPA avant le mois de décembre, elle ne produit pas le mail en question.
Pour autant, bien que la société GRAFI ait accepté initialement des reports de livraison, il convient de relever que le dernier accord des parties relatif à la date de livraison porte sur la première quinzaine de septembre ; qu’à l’évidence, la société rencontrait des difficultés d’approvisionnement des SPA.
Dès lors, madame [H] était légitime à dénoncer la vente. Conformément à l’article L 114-1 du code de la consommation, le professionnel doit le double des arrhes versés.
Madame [H] reconnaît dans ses conclusions que deux chèques de 2.000 euros chacun lui ont été adressés, soit 4.000 euros, en mars et avril 2024, la société GRAFI reste à lui devoir la somme de 8.000 euros au titre du doublement des arrhes. Les intérêts courront sur cette somme à compter du 22/12/2023, date de la seule mise en demeure dont il est justifié.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société GRAFI, il ne pourra qu’être ordonné la fixation de cette somme au passif de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [H] fait valoir la résistance abusive de la société GRAFI, qui serait habituelle au regard des avis laissés sur la page Google Business, et son préjudice du fait de sa situation financière précaire puisqu’elle est hôtesse de caisse et a eu à subir un accident du travail en septembre 2023 alors qu’elle a trois enfants à charge. Elle allègue également de l’attitude contraignante du vendeur lors de la foire et le refus d’arrangement amiable de l’entreprise.
Cependant, il convient de relever que madame [H] a été la première à solliciter des reports de livraison, n’étant pas certaine de pouvoir construire la structure prévue. En outre, elle ne démontre nullement que la société GRAFI n’aurait pas livré le SPA comme elle le lui avait annoncé fin octobre début novembre, évoquant un appel entre les parties pour programmer la livraison peu avant le courrier d’annulation du 1er novembre. Madame [H] ne démontre donc pas la mauvaise foi de l’entreprise, les avis Google produits n’étant pas représentatifs de l’ensemble de la clientèle de la société et relatifs en tout état de cause à d’autres contrats.
De surcroît, elle ne peut valablement soutenir avoir souffert d’un préjudice du fait de cette absence de livraison ou de remboursement dans la mesure où elle était prête à investir la somme de 30.000 euros dans cet achat et dans la mesure où elle ne démontre pas que le SPA ne lui aurait pas été livré si elle n’avait pas renoncé. Les difficultés résultant de la dégradation de sa situation sont sans lien de causalité avec la faute de la société consistant dans le retard de livraison, outre que le doublement des arrhes constitue déjà une pénalité indemnisant ce retard.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective avant la délivrance de
l’assignation, la sommes correspondant aux dépens sera fixée au passif de la société SARL GRAFI, partie perdante.
La somme de 1.684,80 euros sera également fixée au passif de la société SARL GRAFI, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente d’un SPA intervenue le 7 novembre 2021 entre la SARL GRAFI d’une part, et Madame [E] [H] d’autre part ;
ORDONNE que soit fixée la somme de 8.000 euros au passif de la société SARL GRAFI au titre de la créance de madame [H] [E] s’agissant du remboursement du double des arrhes versés déduction faite des 4.000 euros déjà remboursés ;
ORDONNE que soient fixées au passif de la société SARL GRAFI la somme correspondant aux dépens de la procédure, outre 1.684,80 euros au bénéfice de madame [E] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE madame [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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