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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00345
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYSS
Le 25 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [T], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [N] [S] [W] [J],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [B] [E],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 1er juin 2020, Monsieur [N] [J] a donné en location à Monsieur [B] [E] un logement à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 360 euros et 140 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 6 janvier 2024, Monsieur [N] [J] a rappelé à son locataire de régler ses charges réelles sur les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 6003,28 euros.
Monsieur [B] [E] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers un commandement de payer lui a été adressé par commissaire de justice le 1er juillet 2024 pour un montant principal de 2241 euros et rappelant les termes de la clause résolutoire qui figure au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (acte remis à étude).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [N] [J] a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er août 2024;
— ORDONNER, l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, dès que le délai légal sera expiré si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] au paiement à Monsieur [N] [J] de la somme de 1597,22 euros au titre des impayés de loyers à la date du 1er août 2024;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] au paiement à Monsieur [N] [J] d’une indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif du locataire d’un montant correspondant aux loyers et charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] au paiement à Monsieur [N] [J] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Monsieur [N] [J] représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures. Il a indiqué ne pas avoir de décompte actualisé.
En défense, Monsieur [B] [E] est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié de son absence.
Il a été rendu compte à l’audience du diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [E] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie de signification remise à étude.
Il sera néanmoins statué sur le fond. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [N] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail contient une clause résolutoire (paragraphe VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 2241€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai s’appliquant pour les baux conclus avant le 27 juillet 2023), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [B] [E] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, est encourue sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3-Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [N] [J] demande dans son assignation la condamnation au paiement des impayés de loyers pour un montant de 1597,22 euros au 1er août 2024.
Le bailleur n’a pas produit de nouveaux décomptes à l’audience.
Dès lors le tribunal s’en tiendra à la somme réclamée dans l’assignation, soit 1597,22 euros au 1er août 2024 avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [B] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer à compter du 2 septembre 2024, soit 550 euros par mois.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné au paiement à Monsieur [N] [J] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 1er juin 2020, concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], sont réunies à la date du 2 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [E] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] DAANOUNà payer à Monsieur [N] [J] la somme 1597,22 euros au 1er août 2024 avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 2 septembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit la somme de 550 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement à Monsieur [N] [J] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU
— 1 CCC par LS à [B] [E]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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