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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00172
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5Y2
Le 07 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et Monsieur DANTON, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, représenté par Madame [T]
ET :
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, avec prise d’effet au même jour, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a donné en location à Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 3] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 481,24 euros par mois, plus 23,95 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer la somme de 2343,28 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] le 17 mars 2025 par acte de commissaire de justice (Acte déposé à l’étude).
Par acte du 19 août 2025, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a fait assigner Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] (actes remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant.
— Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L].
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] ainsi que celle de tous occupant de son chef, et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique.
— Autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra.
— Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4148,47 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte sui sera fourni lors des débats.
— Condamner solidairement les défendeurs à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale.
— Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de la créance, à son importance, et à son ancienneté.
— Condamner solidairement le(s) défendeur(s) à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement les défendeurs au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant en notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
À cette date, la société d’HLM « [Adresse 7] » représentée par un salarié muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle a exposé que la dette d’un montant réactualisé au 23 février 2026 est de 6553,19 euros (échéance de février 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure. Le bailleur expose que Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Compte tenu des impayés conséquents, le bailleur s’oppose à tout délai de paiement, faisant valoir que l’APL est suspendu complètement et que le loyer résiduel qu’ils devaient régler était de 154 euros.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il en a été fait état à l’audience.
En défense, Monsieur [Q] [V] est comparant. Il fait valoir que son épouse est en formation depuis un an et qu’elle perçoit 1000 euros par mois. Il précise que depuis janvier 2026 son épouse est aide-soignante en CDD de 3 mois à [Localité 4] pour un salaire mensuel de 2000 euros. Il indique lui-même être en intérim, qu’il travaille de nuit. Il dit avoir une perspective de CDI dans le secteur du nettoyage industrielle. Il dit qu’il va verser le 26 février la somme de 700 euros pour le loyer. Il propose un plan d’apurement de 85 euros mensuel.
En défense, Madame [F] [L] est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS:
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 21 août 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » justifie avoir informé la Caisse d’allocation familiales de la situation d’impayés de loyers de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] le 27 février 2025 préalablement à la délivrance du commandement de payer du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement et en expulsion est donc recevable
2- sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire:
l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 mars 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Monsieur [Q] [V] présent à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 mai 2025.
3-Sur la demande de paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :a) payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 6553,19 euros (échéance de janvier 2026 comprise) en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Monsieur [Q] [V] a reconnu devoir cette somme.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail, monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] seront donc condamnés à payer à la société d’HLM « [Adresse 7] » la somme de 6553,19 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement.
4-Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Monsieur [Q] [V] a demandé à bénéficier d’un délai de paiement. Il a indiqué que lui et sa compagne se sont trouvés dans une situation de précarité dans leur emploi mais qu’il y a des perspectives d’évolution favorable.
La société D’HLM « ARMORIQUE HABITATION » s’est opposée à l’octroi d’un délai de paiement, s’appuyant notamment sur l’importance de la dette locative (+6000 euros).
Il convient toutefois de constater que :
— au jour de l’audience Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant ;
— qu’ils ne sont pas manifestés auprès des travailleurs sociaux puisqu’un PV de carence a été rendu dans le cadre du diagnostic social et financier ;
— que Monsieur [Q] [V] n’a produit aucun document justifiant de sa capacité à respecter le délai des paiements.
Il convient de débouter Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] de leur demande de délai de paiement.
4-Sur l’expulsion et le sort des meubles:
Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] devront libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.
Étant occupante sans droit ni titre du logement et faute de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, il convient d’autoriser la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix.
Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] supporteront les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de leur titre d’occupation.
5-Sur l’indemnité d’occupation:
Dans l’attente de leur départ, Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à la société d’HLM « [Adresse 7] » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 614,34 euros par mois avec indexation légale à compter du 1er mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
6-Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] seront condamnés in solidum à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L], comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2019, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 5] sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] à payer à la société d’HLM « [Adresse 7] » la somme de 6553,19 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté et actualisé le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement ;
DIT que Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] devront libérer les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut elle sera expulser des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
AUTORISE en cas de besoin la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par la société d’HLM « [Adresse 7] »;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 614,34 euros par mois, à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] à verser à la société d’HLM « [Adresse 7] » une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La Greffière. La Juge des contentieux de la protection,
Conforrmément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure Civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Le
— 1 CE et CCC par LS à SA ARMORIQUE HABITAT HLM
— 1 CCC par LS à Monsieur [Q] [V] et Mme [L] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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