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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 23/11976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ATTALI (B0545)
Me CABELI (R0250)
Me TEBOUL ASTRUC (A0235)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/11976
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZWN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 et 21 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OR DIAMANT (RCS de [Localité 1] n°414 382 648)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0545
DÉFENDERESSES
S.C.I. [R] PORTEFOIN (RCS de [Localité 3] n°441 537 156)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0250
S.A.S. [Adresse 3] (RCS de [Localité 1] n°881 229 827)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C. LA FONCIERE SIMA (RCS de [Localité 1] n°538 785 353)
Décision du 13 Mai 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/11976 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZWN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 et 21 septembre 2023 par la S.A.R.L. OR DIAMANT à la S.C. LA FONCIÈRE SIMA, à la S.A.S. [Adresse 5] et à la [Etablissement 1] [R] [Etablissement 2] ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. OR DIAMANT du 25 novembre 2024 et du 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation et de désistement réciproque d’instance et d’action de la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et de la S.A.S. [Adresse 5] du 25 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la S.C.I. [R] [Etablissement 2] du 26 novembre 2024 sollicitant sa « mise hors de cause » et, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive, outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 26 mars 2025 ;
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
Vu le message adressé par le conseil de la demanderesse le 11 mars 2026 à 17h28, soit après l’audience du même jour, notifiant au tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de sa cliente le 1er octobre précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets du désistement entre la S.A.R.L. OR DIAMANT, la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et la S.A.S. [Adresse 5]
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
La décision qui constate le désistement d’action n’a qu’un effet déclaratif, l’extinction de l’instance se produisant dès la notification dudit désistement à l’autre partie.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de son action, ce que la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et la S.A.S. [Adresse 5] ont accepté, celles-ci renonçant à leurs demandes reconventionnelles.
Il convient de constater que le désistement, antérieur à l’ouverture de la liquidation judicaire de la demanderesse, est parfait entre ces trois parties.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de leur affaire et que l’instance est éteinte entre elles.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune d’elles conservera la charge des frais de procédure qu’elle a exposés.
Sur les demandes de la S.C.I. [R] [Etablissement 2]
En vertu des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l’instance est interrompue de plein droit par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les cas où il emporte assistance et dessaisissement du débiteur et peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le juge de la mise en état, ou par le tribunal après l’ouverture des débats, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OR DIAMANT et désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de maître [K] [P], en qualité de liquidateur.
L’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter la S.C.I. [R] [Etablissement 2] à reprendre l’instance, via une intervention volontaire ou forcée du ou des organes de la procédure et la justification d’une déclaration de créance le cas échéant.
À défaut d’accomplissement de ces démarches, l’affaire sera radiée.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
Dans ces circonstances, l’instance entre la S.A.R.L. OR DIAMANT et la S.C.I. [R] [Etablissement 2] ne prenant pas fin comme celle opposant la S.A.R.L. OR DIAMANT et les deux autres défenderesses, il y a lieu de prononcer la disjonction de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par décision insusceptible d’appel immédiat,
PRONONCE la disjonction entre d’une part l’instance opposant la S.A.R.L. OR DIAMANT à la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et à la S.A.S. [Adresse 5] inscrite sous le numéro [Etablissement 3] 23/11976, et d’autre part l’instance opposant la S.A.R.L. OR DIAMANT à la S.C.I. [R] PORTEFOIN inscrite sous le numéro RG 26/06728 ;
Pour ce qui concerne l’instance opposant la S.A.R.L. OR DIAMANT à la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et à la S.A.S. [Adresse 5] inscrite sous le numéro [Etablissement 3] 23/11976 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. OR DIAMANT à l’encontre de la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et de la S.A.S. [Adresse 5] ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire entre ces parties et que l’instance entre elles est éteinte ;
DIT que la S.A.R.L. OR DIAMANT, la S.C. LA FONCIÈRE SIMA et la S.A.S. [Adresse 5] garderont chacune la charge des dépens et autres frais qu’elles ont engagés dans la procédure ;
Pour ce qui concerne l’instance opposant la S.A.R.L. OR DIAMANT à la S.C.I. [R] [Etablissement 2] inscrite sous le numéro RG 26/06728 ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 26 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise état du 17 juin 2026 à 11h30 ;
IMPARTIT aux parties un délai de deux (2) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, consistant en l’intervention volontaire ou forcée de du ou des organes de la procédure collective ouverte au profit de la S.A.R.L. OR DIAMANT et en la production, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de créance effectuée par la S.C.I. [R] [Etablissement 2], et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
RÉSERVE les dépens relatifs à cette instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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