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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 avr. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ LASHA AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
2ème chambre civile
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3IF
N° minute
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Mme LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame BREARD, Vice-présidente, le trente Avril deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 23 Juin 2002 à PABU (22200), demeurant 7 rue du lavoir – 22410 PLOURHAN
ET :
Société LASHA AUTO, dont le siège social est sis 4 rue Ambroise Croizot – 93700 DRANCY
1
PROCÉDURE
Vu l’instance enregistrée au greffe le 16/05/2025 ;
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que Le requérant n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime de non-comparution ;
Attendu que La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduc le recours de Monsieur [R] [F];
CONSTATE que le Tribunal est dessaisi ;
ORDONNE le retrait de la présente procédure du rôle ;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [R] [F] fait connaître au Greffe de la 2ème chambre civile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens éventuels de l’instance à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
2
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 30/04/2026
— 1 CCC en LRAR
à [R] [F]
— 1 CCC en LRAR
à Société LASHA AUTO
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
3
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