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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 11 mai 2026, n° 22/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 11 MAI 2026
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E22J
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL [Localité 1]-LESPAGNOL
CE à Me Xavier DENECKER
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Gildas ROUSSEL,Vice-Président, placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes délégué au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance en date du 11 décembre 2025, chargé des Affaires Familiales
GREFFIER: Elsa COLLET, Greffière
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française, boucher intérimaire, demeurant [Adresse 1]
assisté de l'[1] désigné en qualité de mandataire spécial par ordonnance du Tribunal de Proximité de GUINGAMP en date du 16 juin 2025 et représenté par maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] [F] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance en date du 7 avril 2022 ;
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [M], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Côtes d’Armor)
et
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (Côtes d’Armor))
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 1] 1993, sans un contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 31 août 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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