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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. MAAF ASSURANCES, [H] [O], [S] [O] / [E] [W], [J] [W], [G] [Z], S.A. GENERALI IARD, Société AXA FRANCE IARD, Société ENEDIS
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GAH6
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 419 515 010, demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [E] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant,
Représentant : Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Marion ROY, avocate au barreau de NANTES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, 7 janvier 2026 et 8 janvier 2026, M. et Mme [C] [M] et leur assureur, la société Maaf assurances, ont assigné M. [Z], la société Axa France Iard et la société Enedis à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00019.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16 et 18 février 2026, la société Axa France Iard a assigné MM. [W] et la société Generali Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale introduire par M. et Mme [C] [M] et leur assureur, la société Maaf assurances, sous le RG n°26/00019 ;Déclarer communes et opposables à M. [J] [W] et son assureur, la société General Iard, ainsi qu’à M. [E] [W] les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. et Mme [C] [M] et leur assureur, la société Maaf assurances par acte en date du 23 décembre 2025 ;Condamner MM. [W] à produire sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2015, 2016, 2025 et 2026 ;Statuer ce que droit quant aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00067.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 février 2026, la société Enedis a assigné MM. [W] et la société Generali Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ; Condamner MM. [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire leurs attestations d’assurance pour les années 2025 et 2026 ;Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00094.
La jonction des dossiers RG n°26/00067 et RG n°26/00094 au dossier RG n°26/00019 a été prononcée à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, M. et Mme [C] [M] ainsi que la société Maaf assurances s’en tiennent à leurs écritures, rappelant qu’il s’agit d’une demande d’expertise judiciaire pour laquelle il existe un débat entre les parties sur le complément de mission.
La société Enedis, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Compléter la mission l’expert judiciaire désigné avec les chefs de mission suivants :Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et, dans l’affirmative, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative de l’habitation, de tout autre équipement électrique y étant présent ou de l’installation sous concession Enedis, en proposant les différents scénarios envisageables ; Évaluer la conformité à la réglementation et à la normalisation des installations privatives notamment au regard de la directive basse tension et de la norme NFC 15-100 ; Déterminer les caractéristiques des appareils présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces équipements sont conformes aux normes permettant de respecter la réglementation relative au matériel électrique et dire s’ils sont à l’origine d’un incendie ; Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré ; Ordonner que les frais d’expertise judiciaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné seront mis à la charge de M. et Mme [C] [M] et de leur assureur, la Maaf ; Condamner M. [E] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, à produire ses attestations d’assurance pour la période allant de 2015 à 2025 ; Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Generali Iard, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 16 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger que la société Generali Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de M. [J] [W], formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la société Axa France Iard et de la société Enedis de lui voir rendre commune l’ordonnance à intervenir ; Débouter la société Enedis de sa demande d’extension de mission ; Dans le cas où il serait fait droit à la demande de désignation d’un expert et à la demande d’extension de mission sollicitée par la société Enedis, il est demandé de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :Déterminer si l’incendie est imputable à une défaillance du réseau de distribution électrique sous concession Enedis ou à toute autre cause ; Évaluer la conformité du réseau de distribution électrique notamment au regard de la norme NFC 14-100 ;Juger que les frais d’expertise judicaire devront rester à la charge de la Société Maaf assurances, demanderesse à la mesure d’instruction ; Juger que la société Axa France Iard et la société Enedis conserveront à leur charge les dépens.
La société Axa France Iard, représentée, s’en tient aux termes de son assignation et propose que M. [Y] soit désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. [Z], représenté, renvoie à ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 11 mars 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ;
Dire que l’expert recevra également pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [Z] du fait de l’incendie, notamment ceux décrits par le cabinet Flexbat dans son rapport 2026-01-285.
M. [J] [W], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 30 mars 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;A la demande de M. [J] [W], ordonner les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de son assureur Generali, de M. [E] [W], de la société Enedis et des autres parties à l’instance ;Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;Laisser les dépens à la charge de M. et Mme [C] [M] et de la Maaf assurances.
M. [E] [W], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 14 avril 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;Ordonner les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [C] [M], M. [J] [W] et son assureur, Generali, de la société Enedis et des autres parties à l’instance ;Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;Dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 5]. Le bien est assuré auprès de la société Axa France Iard.
Il est constant que des travaux d’électricité ont été réalisés par deux entrepreneurs, M. [J] [W] et M. [E] [W].
Ces travaux sont décrits comme suit dans l’acte de vente :
Alimentation électrique de la cuisine du second étage, installation de va-et-vient dans l’escalier, dépose de radiateurs et pose de luminaires (travaux facturés par M. [J] [W] suivant facture du 5 novembre 2016)Installation d’un coffret pour alimentation électrique au rez-de-chaussée et 1er étage (travaux facturés par M. [E] [W] suivant facture du 25 octobre 2016).
Il est constant que M. [J] [W] était assuré auprès de la société Generali Iard pour l’année 2016.
La société Generali Iard affirme que M. [E] [W] a cessé son activité le 1er janvier 2025.
Il est constant que Mme [C] [M] a loué cette maison via le site Airbnb pour un séjour de courte durée du 4 au 6 avril 2025.
Les requérants font valoir que le 5 avril 2025, vers 1h30 du matin, un incendie s’est déclenché.
Les demandeurs exposent que le chauffage n’était pas allumé lors de la soirée du 4 au 5 avril 2025, que seul le jacuzzi était en chauffe et que les locataires s’y trouvaient au moment où l’incendie a débuté. Ils ajoutent qu’au moment où l’une d’elles a pris la décision d’aller se coucher, c’est en entrant dans la maison qu’elle a constaté qu’il y avait de la fumée. Cette occupante a indiqué que les lumières grésillaient, le disjoncteur faisait des étincelles et des détonations retentissaient.
M. et Mme [C] [M] sont assurés auprès de la société Maaf assurances, laquelle a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet [F].
Le rapport d’expertise en date du 29 septembre 2025 mentionne que l’incendie a provoqué d’importants dégâts immobiliers, affectant la maison de M. et Mme [Z], mais également une grande quantité d’objets mobiliers qui se trouvaient dans leur maison. Des dégâts ont aussi été générés aux effets personnels des occupants de la maison au moment du sinistre.
Il résulte de ce rapport que l’incendie a pris naissance au niveau de l’entrée située au rez-de-chaussée de la maison sans que l’origine certaine de l’incendie n’ait pu être déterminée par les experts.
Aux termes d’un rapport d’expertise établi le 8 décembre 2025 par le cabinet Flexbat à la demande de l’assureur de M. [Z], la société Axa France Iard, l’expert judiciaire note que les constatations post-incendie ont mis en évidence :
Une zone fortement dégradée au droit du tableau électrique (RDC), Un point bas au niveau d’une prise de courant au rez-de-chaussée, Une propagation verticale marquée affectant le dégagement, l’escalier, le plancher intermédiaire, Une goulotte électrique brûlée au premier étage dans un local condamné, Une contamination généralisée des combles par les fumées.
L’expert ajoute que « la cause la plus probable et techniquement cohérente demeure un départ accidentel d’origine électrique interne à l’installation ».
Il est constant que le réseau électrique et les équipements électriques sont sous concession de la société Enedis.
Les requérants soutiennent que l’installation concession de la société Enedis est régie par la norme NFC 14-100 et reste possiblement une source d’ignition de cet incendie.
Pour ces motifs, les requérants sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines des dommages et notamment l’existence d’un défaut/vice sur l’installation électrique privative ou sous concession Enedis à l’origine de l’incendie.
En l’état des arguments développés par les requérants et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Sur les paramètres de la mission expertale
Aux termes de ses conclusions, la société Enedis demande de compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et, dans l’affirmative, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative de l’habitation, de tout autre équipement électrique y étant présent ou de l’installation sous concession Enedis, en proposant les différents scénarios envisageables ; Évaluer la conformité à la réglementation et à la normalisation des installations privatives notamment au regard de la directive basse tension et de la norme NFC 15-100 ; Déterminer les caractéristiques des appareils présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces équipements sont conformes aux normes permettant de respecter la réglementation relative au matériel électrique et dire s’ils sont à l’origine d’un incendie ; Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré ;
La société Generali Iard, ès qualités d’assureur de M. [J] [W], sollicite que la société Enedis soit déboutée de sa demande de complément de mission aux motifs que l’expert judiciaire ne peut avoir pour mission de réaliser un audit de l’installation électrique de la maison et des équipements électriques la composant.
Dans le cas où il serait fait droit à la demande de désignation d’un expert et à la demande d’extension de mission sollicitée par la société Enedis, la société Generali Iard sollicite de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
déterminer si l’incendie est imputable à une défaillance du réseau de distribution électrique sous concession Enedis ou à toute autre cause ;
évaluer la conformité du réseau de distribution électrique notamment au regard de la norme NFC 14-100 ;
Aux termes de ses écritures, la société Enedis fait valoir que, contrairement à ce que tente de soutenir la société Generali Iard, les compléments de mission proposés n’ont pas vocation à réaliser un audit de l’installation électrique. Elle indique qu’au contraire, ils s’inscrivent dans la recherche de cause et dans les questionnements logiques que devront être ceux de l’expert judiciaire désigné.
La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que la société Enedis justifie d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.
Il en résulte que la mission de l’expert sera également complétée par les chefs de mission proposés par la société Generali Iard.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande lui aussi de compléter la mission de l’expert, cette fois du chef de mission suivant :
Dire que l’expert recevra également pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [Z] du fait de l’incendie, notamment ceux décrits par le cabinet Flexbat dans son rapport 2026-01-285.
Les circonstances de l’espèce justifient que la mission de l’expert judiciaire soit ainsi complétée.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [J] [W] et de M. [E] [W] est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
Les demandes de communication de leurs attestations d’assurance respectives sont donc légitimes dans le cadre de la présente affaire.
Il convient néanmoins de préciser qu’il résulte des pièces produites que les travaux d’électricité ont été facturés en octobre et novembre 2016 de sorte que la communication des attestations d’assurance pour l’année 2015 ne sera pas ordonnée.
En outre, les requérants produisent l’attestation d’assurance de responsabilité civile de M. [J] [W] pour l’année 2016, de sorte que la demande de communication de pièces formée à son encontre pour l’année 2016 sera rejetée.
M. [J] [W] sera donc condamné à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2025 et 2026 et M. [E] pour les années 2016, 2025 et 2026, selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0671477058
Fixe : 0251807943
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à un examen contradictoire des lieux et déterminer les causes et l’origine exacte de l’incendie ainsi que sa zone de départ ; préciser notamment si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
Dans l’hypothèse où l’incendie serait d’origine électrique :
Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré ; Évaluer la conformité à la réglementation et à la normalisation des installations privatives notamment au regard de la directive basse tension et de la norme NFC 15-100 ; Évaluer la conformité du réseau de distribution électrique notamment au regard de la norme NFC 14-100 ;Déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative de l’habitation, de tout autre équipement électrique y étant présent ou de l’installation sous concession Enedis, en proposant les différents scénarios envisageables ;
Déterminer les caractéristiques des appareils présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces équipements sont conformes aux normes permettant de respecter la réglementation relative au matériel électrique et dire s’ils sont à l’origine d’un incendie ; Déterminer si l’incendie est imputable à une défaillance du réseau de distribution électrique sous concession Enedis ou à toute autre cause ;
Préciser les moyens propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux uniquement dans le cas où les experts des compagnies d’assurance seraient en désaccord ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment ceux subis par M. [Z] du fait de l’incendie et décrits par le cabinet Flexbat dans son rapport du 8 décembre 2025 ;
Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [C] [M] et leur assureur, la société Maaf assurances entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 8 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
ENJOIGNONS à M. [J] [W] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2025 et 2026 ;
ENJOIGNONS à M. [E] [W] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2016, 2025 et 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. et Mme [C] [M] et leur assureur, la société Maaf assurances, parties demanderesses, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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