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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 23 févr. 2024, n° 23/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03471 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°24/58
AFFAIRE N° RG 23/03471 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [H] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003409 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [W] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 février 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me [K] patrice SELLY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03471 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [H] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
et
Monsieur [K] [W] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 12 octobre 2018 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 3 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [F] [H] [T] épouse [S]de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [H] [T] épouse [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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