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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQJ
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQJ
N° de MINUTE : 25/02764
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me SANCHEZ
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQJ
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [R], salariée de la société par actions simplifiée [10], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le jour même, et transmise à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Elle était dans les escaliers
— Nature de l’accident : La salariée aurait chuté dans les escaliers au niveau du palier du 1er étage
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Non précisé ».
Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2021 par un médecin de l’Hôpital [Localité 11], mentionne « entorse de la cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2021.
Par lettre du 14 octobre 2021, la [9] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 22 novembre 2023, 188 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [10] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 10 janvier 2024, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité de des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à celle du 13 mai 2025, puis à celle du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, puis déposées et oralement soutenues à l’audience du même jour, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Prendre acte de l’avis rendu par le médecin consultant de la société requérante ;
— Juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 9 février 2022 lui sont inopposables ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièce ;
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [R] par la [8] au docteur [K], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposables à la société [10] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [R] à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2021 jusqu’au 10 février 2022 inclus,Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Enoncé des moyens
A titre principal la société [10] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [K], lequel relève que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [R] dans les suites de son accident du travail du 1er octobre 2021 n’est plus établie au-delà du 9 février 2022 en raison de la mention d’une nouvelle lésion dans les certificats médicaux de prolongation. La société [10] fait valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent, à tout le moins, un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [8] ne s’oppose pas à la demande de la société [10] mais demande à ce que les arrêts et soins soient déclarés opposables à la société jusqu’au 10 février 2022 inclus.
Réponse du tribunal :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial établi le 1er octobre 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 9 février 2022, la société [10] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [K], qui indique ce qui suit : « On ne conteste pas les lésions initiales qui restent cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. Elle a présenté une entorse de la cheville droite paraissant bénigne sans arrachement osseux ou signe de rupture ligamentaire. Elle a dû bénéficier d’une immobilisation par attelle de cheville simple (traitement habituellement prescrit aux urgences).
— Puis survient dès le 15/10/2021 une notion de traumatisme du genou droit qui sera refusé en nouvelle lésion par la [8] mais bien plus tardivement. Cette atteinte du genou droit est donc à exclure de l’AT. Or on constate que cette lésion du genou droit a justifié un suivi orthopédique et reste la seule lésion inscrite sur les CM à compter du 10/02/2022. Cela prouve qu’à cette date, l’entorse de la cheville droite était guérie et ne nécessitait plus de soins ou un quelconque traitement.
— La [8] fixait la guérison au 19/04/2022 à la fin de l’arrêt prescrit le 15/03/2022 alors que la pathologie traumatique n’était plus parlante.
Dans ce contexte, l’AT du 01/10/2021 est responsable d’une entorse de la cheville droite. L’atteinte du genou droit est à exclure de l’AT. Cette dernière justifiait les soins et arrêt intégralement à compter du 10/02/2022. Seuls les arrêts jusqu’au 09/02/2022 sont donc imputables au sinistre ».
La note médicale retranscrit les mentions du certificat de prolongation, en date du 10 février 2022, du docteur [H], médecin orthopédiste, constatant un « Traumatisme du genou droit (chute dans les escaliers) » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2022.
Le docteur [K] souligne que cette lésion a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [8], ce qui n’est pas contesté par l’organisme.
La [8] fait état d’un arrêt de la prise en charge au 19 avril 2022 au titre de ce sinistre.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir qu’à compter du 10 février 2022, les arrêts et soins prescrits à Mme [R] ne sont plus en rapport avec l’accident du 1er octobre 2021 et sont exclusivement imputables à une cause étrangère à son travail, à savoir une lésion au genou sans rapport avec l’accident du travail du 1er octobre 2021.
En conséquence, les arrêts et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à son accident du travail du 1er octobre 2021, seront, au-delà du 9 février 2022, déclarés inopposables à la société [10].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [8] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [10] les arrêts et soins prescrits à Mme [X] [R] à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2021 à compter du 10 février 2022 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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