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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03022 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2IK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [R], [K], [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
Madame [R] [O] épouse [V]
née le 12 Décembre 1962
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [V]
né le 09 Août 1969
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 3 janvier 2019, Monsieur [C] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel révisable de 485 euros par mois, outre 48 euros de charges pour provision.
Selon acte notarié en date du 22 juillet 2021, Monsieur [C] [J] a cédé l’immeuble à Monsieur [S] [W] et Madame [R] [G].
Par recommandés distincts en date du 12 juin 2024 (AR signés le 14 suivant), Monsieur [S] [W] et Madame [R] [G] ont notifié respectivement à Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] un congé pour reprise du logement au profit de leur fille Madame [H] [W].
Selon procès-verbal de difficulté d’exécution en date du 7 janvier 2025 établi par commissaire de Justice, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] étaient toujours dans les lieux avec leur fils majeur.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 avril 2025, Monsieur [S] [W] et Madame [R] [G] ont attrait Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la validation du congé pour reprise et la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs depuis le 3 janvier 2025,
— d’ordonner leur expulsion, avec éventuellement l’assistance de la force publique,
— de leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
— de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
— de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de leur condamnation in solidum au paiement des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 18 novembre 2025 et 17 février 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [S] [W] a comparu en personne. Il a oralement maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Il a notamment justifié son préjudice ayant été dans l’obligation de reloger sa fille. Il a confirmé avoir communiqué l’ensemble des annexes au congé compte tenu du coût des recommandés.
Monsieur [B] [V] et Madame [R] [O] épouse [V], représentés par leur conseil plaidant oralement et se référant à ses écritures, ont sollicité :
— à titre principal : la nullité du congé et l’irrecevabilité des demandes,
— à titre subsidiaire : en cas d’expulsion,
° augmenter de trois mois le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
° accorder aux concluants un délai d’un an pour organiser leur relogement en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
° ordonner la transmission du jugement à intervenir, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des concluants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
— en tout état de cause : débouter Monsieur [S] [W] et Madame [R] [G] de leurs demandes,
° les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les condamner au paiement des entiers dépens, avec recouvrement directement par Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils affirment que le congé ne comporte pas la notice prévue par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que l’absence d’informations quant aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire leur pose un grief. Ils observent qu’il n’est pas justifié de la scolarisation de Madame [H] [W] à [Localité 1] pour vérifier le sérieux de la reprise et que ses parents habitent à [Localité 2], commune desservie par les transports en commun pour se rendre à [Localité 1].
Subsidiairement, au visa du code des procédures civiles d’exécution, ils expliquent avoir des difficultés pour se reloger tant dans le parc privé que public. Ils ajoutent être en situation de précarité, être suivis par une assistante sociale et ne pas percevoir la CAF. Ils font état de la baisse de leurs revenus compte tenu de la retraite de Madame [R] [O] épouse [V], de la pension d’invalidité de Monsieur [B] [V] et de l’absence d’emploi de leur fils. Ils évoquent une tentative de conciliation pour se maintenir dans le logement jusqu’au 31 mars 2025 refusée par les propriétaires
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Au visa de l’article 444 sur la réouverture des débats,
En l’espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [R] [G] ne justifient pas que leur fille avait vocation à poursuivre ses études supérieures à [Localité 1] pour expliquer son emménagement à la place des époux [V].
Dès lors, il sera ordonné la réouverture des débats pour que les demandeurs démontrent le cas échéant cette intention.
Par ailleurs, il conviendra pour eux de produire un décompte des sommes versées par Madame [R] [O] épouse [V] et Monsieur [B] [V] pour examiner, le cas échéant, la demande au titre des indemnités sollicités.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats en vue de la communication au tribunal :
— de la justification des études de Madame [H] [W] à [Localité 1],
— d’un décompte actualisé des paiements de Madame [R] [O] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE du LUNDI 07 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 en salle B – niveau 0 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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