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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 1 ], La société ALLIANZ IARD, La société MONDAY SPORTS CLUB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à :
Me De Monaghan,
Me Brizon,
Le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00017
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6E
N° MINUTE :
Assignations du :
11 Décembre 2023
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [D], née le [Date naissance 1] 1987, de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Eléonore De Monaghan-Giscard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDERESSES
La société MONDAY SPORTS CLUB,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
La société ALLIANZ IARD,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentées par Maître Stéphane Brizon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
La CPAM DE [Localité 1],
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
défaillante
Jugement du 31 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00017 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2022, Madame [O] [D] a été victime d’un accident au sein du club de remise en forme [Etablissement 1], sis [Adresse 5] à [Localité 2], appartenant à la société MONDAY SPORTS CLUB, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité civile.
Ce jour là, Madame [D] s’est livrée à une séance d’essai de dynamo cycling qui consiste à pédaler sur un vélo en salle, dans un groupe guidé par un coach pendant 45 minutes.
Pour cette séance, elle s’est fait remettre une paire de chaussures à fixer sur le vélo.
Elle s’est donc installée sur son vélo et a fait cliquer ses chaussures dans les encoches des pédales, et le coach lui a indiqué les différentes positions de la manivelle qu’elle serait amenée à manoeuvrer, sur ses instructions, pour régler la résistance du vélo.
Cinq minutes avant la fin du cours, la coach a donné pour instruction aux participants de pédaler le plus vite possible, en équilibre sur le vélo et à ce moment là, la chaussure gauche s’est désolidarisée de la pédale et son pied droit s’est trouvé bloqué dans le mécanisme de la machine.
Madame [D] a été transportée par un VTC aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] où a été diagnostiquée une fracture luxation du talus droit qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Madame [D] a été de nouveau hospitalisée le 10 septembre 2022, pour l’ablation des broches.
Par acte de commissaire de justice des 11 et 14 décembre 2023, Madame [O] [D] a fait assigner respectivement la SA ALLIANZ IARD, la SAS MONDAY SPORTS CLUB et la [Etablissement 3] de
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[Localité 1] afin de voir reconnue la responsabilité civile du club de sport, et l’obligation à indemnisation de son assureur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Madame [O] [D] demande au tribunal de :
— Dire que le club DYNAMO, appartenant à la société MONDAY SPORTS CLUB et assuré auprès de la société ALLIANZ au titre de sa responsabilité civile, est responsable de l’accident du 19 mai 2022 ;
— Dire que son droit à indemnisation est total ;
— Ordonner la mise en place d’une expertise médicale confiée à tel spécialiste en orthopédie inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 1], qu’il plaira ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser une provision de 10.000,00 euros ;
— Condamner la même à lui verser de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Eléonore de Monaghan-Giscard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 1].
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle se prévaut de l’obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence à laquelle est tenue le club de sport à l’égard des clients qui exercent une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, surtout que dans le cas présent ,l’activité était accompagnée par un coach.
Elle estime avoir été victime d’un défaut de surveillance dans la mesure où il s’agissait d’une séance d’initiation, ce que savait l’accompagnateur de la séance, et qu’en tant que novice, elle aurait dû faire l’objet d’un encadrement spécifique afin de vérification de son matériel.
En l’espèce, elle relève que, non seulement aucune vérification initiale particulière n’a été faite, mais plus encore, que sa chaussure s’est détachée une première fois et que le coach ne s’est pas préoccupé de l’incident et n’a pas pris ni le soin de l’aider à retrouver sa chaussure éjectée dans la salle, ni de veiller à ce qu’elle soit correctement fixée.
Elle considère qu’il s’agit là d’une imprudence et d’une négligence manifeste.
Elle conteste la valeur probante des différentes attestations produites par la défenderesse au soutien de son argumentation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SAS MONDAY SPORTS CLUB et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de:
— Juger que Madame [O] [D] échoue à démontrer l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens de la société MONDAY SPORTS CLUB ;
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Juger que la société ALLIANZ IARD ne peut être tenue que dans les limites de son contrat ;
— Ecarter toute demande de condamnation qui contreviendrait aux limites de garanties contractuelles ;
Subsidiairement,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée ;
— Débouter Madame [D] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner Madame [O] [D] à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et MONDAY SPORTS CLUB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, les défenderesses font essentiellement valoir les moyens suivants :
Elles rappellent que le club de sport n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyens et non de résultat.
Elles contestent toute faute commise par la société MONDAY SPORTS CLUB et invitent le tribunal à relativiser la force probante des attestations sur lesquelles la demanderesse fonde ses affirmations et qui émanent de ses deux amies qui l’avaient convaincue de s’inscrire à cette activité.
Elles font observer que Madame [D] reconnaît elle-même que la coach, après avoir appris qu’il s’agissait de sa première séance lui a indiqué les différentes positions de la manivelle qu’elle serait amenée à enclencher sur ses instructions pour régler la résistance, de sorte que cette dernière a bien pris en compte son statut de novice et lui a donné toutes les consignes nécessaires.
De la même manière, les défenderesses contestent toute défectuosité du matériel et soutiennent que ce sont les mouvements de “danse” de Madame [D] qui ont provoqué le déclipsage de sa chaussure.
Elles expliquent également que Madame [D] avait fait le choix de s’installer au premier rang alors qu’il s’agit des places habituellement utilisées par les habitués, et qu’il est proposé aux néophytes de s’installer derrière afin de bénéficier d’un modèle pour les mouvements à exécuter.
Elles contestent donc toute forme de responsabilité.
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A titre subsidiaire, elles s’en rapportent sur la demande d’expertise mais s’opposent à la demande de provision ou, à tout le moins, en demandent la réduction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société MONDAY SPORTS CLUB
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il pèse sur l’organisateur d’une activité sportive au cours de laquelle les participants gardent une certaine liberté de mouvement une obligation de sécurité de moyens. La rigueur avec laquelle cette obligation doit s’apprécier dépend, non seulement de la dangerosité de l’activité réalisée, de l’expérience et du niveau des participants, mais également de l’étendue de leur autonomie et de leur capacité d’initiative au cours de celle-ci.
Il appartient ainsi à la partie qui demande la réparation d’un préjudice causé par la violation d’une telle obligation, de rapporter la preuve du manquement de son co-contractant, ainsi que du dommage subi en conséquence.
En l’espèce, les différentes attestations de témoin produites par la demanderesse ainsi que par les sociétés défenderesses démontrent que Madame [G] [X], exerçant en qualité de coach dans le cadre de l’activité sportive à laquelle Madame [D] s’était inscrite, avait connaissance du fait que cette dernière était débutante, la coach exposant d’elle-même que c’était son premier cours, et celle-ci s’étant déclarée comme telle en levant la main au début de la séance.
Si ces attestations font référence au fait que des instructions d’ordre général ont été données aux participants et à Madame [D], notamment sur les différentes positions de la manivelle qu’elle serait amenée à enclencher pour régler la résistance, aucune indication n’a en revanche été donnée sur la manière dont devaient être fixées les chaussures à la machine.
Il appartient pourtant à la société MONDAY SPORTS CLUB, au titre du respect de son obligation de sécurité, de s’assurer que les participants aux activités sportives encadrées ont bien connaissance des méthodes d’utilisation du matériel mis à leur disposition, ce notamment lorsque leur usage peut s’avérer dangereux au regard de la vitesse d’exécution des mouvements.
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Il ressort par ailleurs des deux témoignages produit par la demanderesse que sa chaussure gauche s’était déjà détachée une première fois en début du cours sans que la coach n’intervienne pour lui montrer comment la refixer.
Si ces faits sont contestés par les sociétés défenderesses, en ce que les témoignages du manager du studio et d’un client présent au cours indiquent que Madame [D] n’a déchaussé qu’une fois à la fin du cours, il est pourtant constaté que la manager n’était pas directement présente dans la salle lors de la séance et que le client a rajouté cette mention à son attestation de témoin après avoir eu, comme il l’indique, une discussion sur le déroulement des faits avec le manager, sans que la preuve soit apportée du fait que celui-ci était également bien présent au début de la séance.
La société MONDAY SPORTS CLUB ne rapporte par ailleurs aucune preuve du fait que la chaussure devant se fixer à la machine ne présentait aucun défaut. Les photos de la chaussure et de la pédale, dont fait mention le manager du studio dans son témoignage, ne sont en effet aucunement produites à la présente instance.
L’implication de Madame [D] dans la survenance de son dommage n’est pas davantage rapportée en ce que le témoignage même de la coach sportive, Madame [G] [X], énonce qu’elle avait compris l’exercice et qu’elle se tenait correctement sur le vélo. Les propos tenus par Monsieur [P], client présent au cours, ne peuvent être considérés comme probant en ce que, bien qu’il affirme que Madame [D] dansait sur le vélo les yeux fermés, il ne pouvait en être certain, celui-ci ayant été placé dans la salle derrière elle, et le cours s’étant déroulé dans la pénombre.
Par conséquent, la SAS MONDAY SPORTS CLUB qui a manqué à son obligation de moyens sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 19 mai 2022.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée à réparer les préjudices de Madame [O] [D].
Elle demande que la condamnation soit prononcée dans les limites de son contrat sans avoir jugé utile d’indiquer elle-même qu’elles étaient les limites qu’elle invoque.
Sur la demande d’expertise et de provision
Madame [O] [D] produit des éléments médicaux dont il résulte qu’elle a été victime d’une fracture luxation du talus droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 20 mai 2022, consistant en une réduction et ostéosynthèse du talus droit et arthrorise talotibiale et talocalcanéenne suivie d’une rééducation et de soins de kinésithérapie durant les trois mois qui ont suivi l’accident mais également à la suite d’une seconde intervention ayant eu lieu le 10 septembre 2022 pour procéder à l’ablation des broches.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande d’expertise de Madame [O] [D] selon la mission définie au dispositif du présent jugement.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera laissée à la charge de Madame [O] [D] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Madame [O] [D] fonde essentiellement sa demande de provision sur le fait qu’elle a d’ores et déjà subi des préjudices avérés, à savoir une perte financière ainsi que des souffrances endurées.
Cependant, le courrier produit en pièce n°13 ne peut être valablement considéré comme valant promesse d’embauche certaine, ce dernier qui ayant l’apparence d’un courriel, ne désigne pas distinctement les deux parties, et ce notamment l’employeur, faisant uniquement mention du prénom “[K]”.
Si les documents médicaux produits permettent d’attester de la réalité de la blessure dont elle a été victime, aucune autre pièce ne permet en revanche de connaître la teneur des souffrances endurées et les dépenses que le préjudice a directement engendrées.
Par conséquent, le montant de cette provision sera réduite à la somme de 4.000 euros, à laquelle la SA ALLIANZ IARD sera condamnée.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices subis par Madame [O] [D].
La demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 1] est sans objet puisque cette dernière étant partie à l’instance, la décision lui sera nécessairement opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SAS MONDAY SPORTS CLUB entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont à été victime Madame [O] [D] le 19 mai 2022 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à réparer les préjudices de Madame [O] [D] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [O] [D] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] [D] ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [C] [E]
Institut [Etablissement 4] chirurgie orthopédique
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 1]
Lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Enjoint la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…) ;
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1- le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 – noter les doléances de la victime ;
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10 – préciser le cas échéant :
la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, et/ou infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;11 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure ;
b) opérer une reconversion ;
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques ;
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser la nature de ce préjudice ;
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …) ;
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
17 – d’une façon générale donner un avis afin de permettre au tribunal de se prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice allégués ;
Dit que Madame [O] [D] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2026 ;
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées ;
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport);
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [D] une provision de 4.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué exclusivement sur la liquidation du préjudice de Madame [O] [D], ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
FAIT à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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