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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 23/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/04078 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRUF
NAC : 10D
JUGEMENT CIVIL
DU 08 Octobre 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Mme [M] [D] épouse [I]
née le 18 Juin 1978 à COMORES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :08.10.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 septembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Madame Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 08 Octobre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 5 décembre 2023 , Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans, a assigné Madame [M] [D] née le 18 juin 1978 à [Localité 5] (Comores) aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 2 janvier 2023, de juger que Madame [D] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Le ministère public fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 1er juillet 2024 que Madame [D] s’est mariée le 8 avril 1998 avec Monsieur [U] [I] . Elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil .
Or, il résulte de l’acte de naissance de l’époux que ce dernier n’était pas français au moment de son mariage n’ayant été réintégré dans la nationalité française que par décret du 4 avril 2006.
Madame [D] a constitué avocat
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024 , elle demande au tribunal de rejeter les demandes, fins et conclusions du ministère public, de juger qu’elle est de nationalité française.
Elle fait valoir que si son époux a obtenu sa réintégration dans la nationalité française c’est qu’il avait déjà par le passé possédé cette nationalité française et que le ministère public ne justifie pas qu’au jour de la célébration du mariage son époux avait perdu la nationalité française.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 , fixant la date des dépôts au 10 septembre 2024 et le délibéré au 8 octobre 2024, après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge unique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2023.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, notamment à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Aux termes de l’article 26-4 du même code, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’action du ministère public est donc recevable.
Sur le fond, la nationalité française du conjoint est requise à la date du mariage et l’enregistrement de la déclaration doit être annulé lorsque le conjoint n’a acquis la nationalité française qu’après le mariage.
En l’espèce , il est constant que Madame [D] a contracté mariage avec Monsieur [U] [I] le 8 avril 1998.
Les seuls documents sur lesquels s’appuie le ministère public sont l’acte de naissance de l’époux qui indique que ce dernier a été réintégré dans la nationalité française le 4 avril 2006 ainsi que le décret du 4 avril 2006 portant réintégration de Monsieur [U] [I] dans la nationalité française.
Or , il est constant que pour obtenir la réintégration dans la nationalité française, il convient d’établir que l’on a possédé antérieurement la nationalité française.
Le ministère public à qui incombe la charge de la preuve n’établit pas à quelle période Monsieur [I] a perdu la nationalité française et notamment ne démontre pas qu’à la date du 8 avril 1998 , date du mariage, Monsieur [I] avait perdu la nationalité française.
Dés lors , il convient de débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;
DEBOUTE le ministère public de l’intégralité de ses demandes;
DIT que Madame [M] [D] née le 18 juin 1978 à [Localité 5] (Comores) est de nationalité française par mariage;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 8 octobre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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