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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01950 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. VALORIME RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VALORIME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NB RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 9 juin 2017, par acte authentique, Mme [G] [U] a acheté à M. [E] [N] et à M. [X] [H] une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 4] (Nord) au prix de 500 000 euros. Ces derniers avaient acheté cet immeuble le 7 octobre 2013 au prix de 130 000 euros.
Sur la période où M. [N] et M. [H] ont été propriétaires de ce bien, des travaux de rénovation ont été entrepris.
Dans ce cadre, M. [H] a déposé une demande de permis de construire le 24 avril 2014 pour agrandir de 73,95 m2 l’immeuble, le permis a été délivré le 15 septembre 2014. Le 9 juin 2017, une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été régularisée par M. [H].
Ils ont fait appel à la société NB Rénovation notamment pour des travaux de gros œuvre.
Suite à l’apparition de désordres au niveau d’un vélux posé dans la salle de bain, Mme [U] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ainsi qu’auprès de celui de la société NB Rénovation.
Suite à un rapport d’expertise privée, un protocole d’accord a été formalisé le 16 juin 2020 par lequel la société NB Rénovation s’engageait à reprendre les travaux d’embellissement le 31 octobre 2020 au plus tard, engagement qu’elle n’a pas honoré.
Sur demande de la société SMABTP, une recherche de fuite a été diligenté en juin et en août 2021 donnant lieu à un rapport privé du 3 septembre 2021 dressé par la société Nüwa, rapport qui a notamment conclu que les désordres sur le plafond de la chambre parentale située au premier étage provenaient d’infiltrations d’eau à travers la maçonnerie en blocs de béton cellulaire non revêtu d’un enduit ou d’un bardage, au niveau du pignon de cette chambre au droit des dommages, et à une aggravation de ces désordres par un phénomène de condensation dans le plénum, suite à un manque de ventilation.
Le 7 juin 2021, Mme [U] a mis en demeure M. [H] et M. [T] de faire le nécessaire pour la mise en œuvre de leur garantie décennale. Faute d’intervention de la société NB Rénovation, la société Martins est intervenue sur la maçonnerie et la société Valorime ou la société Valorime Rénovation a installé une ventilation sous plénum.
Un nouveau rapport d’expertise privée, à l’initiative de l’assureur de Mme [U], a relevé la poursuite d’un phénomène de condensation et a retenu la responsabilité de la société Valorime Rénovation pour avoir réalisée le plénum.
Suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 31 janvier 2023, un nouveau rapport d’expertise privée, toujours à l’initiative de l’assureur de Mme [U], a retenu comme origine de ce sinistre des infiltrations d’eau par le chéneau en zinc réalisé par la société NB Rénovation.
Exposant la persistance de désordres affectant l’immeuble, par actes délivrés les 12 et 16 décembre 2025 à sa demande, Mme [U] a fait assigner la société SMABTP, la société Valorime Rénovation, la société Valorime, M. [E] [N], M. [R] [V], M. [X] [H] et l’entreprise NB Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 10 mars 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, représentée, Mme [U] soutient les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner in solidum M. [N], M. [H] à la relever indemne de toute condamnation.
Représentés, M. [H], M. [N], la société Valorime Rénovation et la société Valorime, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 27 février 2026, demandent notamment de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [U] contre la société Valorime,
— donner acte de leurs protestations et réserves à M. [H], à M. [N] et à la société Valorime Rénovation,
— étendre la mission de l’expert comme suggéré dans leurs écritures,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société NB Rénovation et la société SMABTP demandent qu’il leur soit donner acte de leurs protestations et réserves et qu’il soit statuer sur les dépens comme de droit.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 16 février 2026, M. [V] demande notamment de :
à titre principal,
— débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertises privées et de recherche de fuite, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par Mme [U] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes de mise hors de cause
En l’espèce, il est manifeste que Mme [U] fournit les éléments qu’elle est en mesure de fournir et que les vendeurs ne lui ont pas communiqué l’ensemble des éléments en leur possession sur les travaux qu’ils ont entrepris sur l’immeuble en cause avant de le lui vendre.
Les éléments soumis à la juridiction évoquent l’intervention de la société Valorime et de la société Valorime Rénovation, notamment l’un des rapports d’expertise privée.
La seule référence à l’objet social de l’une n’est pas de nature à suffire pour écarter à ce stade l’intérêt de sa mise en cause alors que ces sociétés sont en mesure de fournir des éléments objectifs sur la réalité de leurs interventions.
Dès lors, la demande de mise hors de cause présentée par la société Valorime Rénovation sera rejetée.
S’agissant de M. [V], il fournit le contrat lui ayant confié une mission partielle du 18 décembre 2013. A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de la suite de la procédure et d’empiéter sur un office relevant du seul juge du fond de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à relever indemne la demanderesse de toute condamnation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, en l’absence des conclusions de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision, il convient de considérer comme affectée d’une contestation sérieuse la demande formulée par Mme [U] visant à la relever indemne à l’égard des vendeurs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [U], les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formulée par M. [V] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Valorime ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M. [V] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
[P] [O] [Adresse 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 4] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— se procurer tous les documents concernant les actes d’urbanisme relatifs à l’immeuble en cause et aux travaux visés par la mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Enjoint aux sociétés Valorime et Valorime Rénovation de fournir à l’expert la copie complète des documents relatifs aux travaux qu’elles ont respectivement accompli au sein de l’immeuble en cause au plus tard dans les quinze jours suivants la notification de la présente ordonnance ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Mme [U] visant à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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