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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00500 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEN4
JUGEMENT N° 26/139
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Nicolas PORTE,
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Novembre 2023
Audience publique du 17 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2022, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de six établissements de la SAS [G] [V] sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 20 février 2023, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 233 942 euros.
Aux termes d’un courrier du 21 avril 2023, la cotisante a contesté l’ensemble des chefs de redressement.
Par réponse en date du 12 mai 2023, l’organisme social a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SAS [G] [V] de payer la somme de 232 167 euros, correspondant au redressement notifié à l’établissement situé à [Localité 1] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]).
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, la SAS [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 14 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette date, la SAS [G] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
annuler la décision de la commission de recours amiable ;sur la forme du contrôle, – annuler pour des motifs de forme la mise en demeure du 14 juin 2023 et la lettre d’observations associée,
— subsidiairement, annuler pour des motifs de forme les chefs de redressement n°8, 9 et 10 ainsi que les redressements associés, outre majorations de retard afférentes,
— à titre infiniment subsidiaire, annuler l’intégralité des redressements relatifs à l’année 2019 et les majorations de retard afférentes ;
sur le fond du redressement, – à titre principal, annuler les chefs de redressement n°8, 9 et 10 du fait de la validation implicite de la pratique lors d’un précédent contrôle,
— subsidiairement, annuler les chefs de redressement n°8, 9 et 10 en leurs montants respectifs de 10 747 euros, 765 euros et 359 423 euros ;
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser à lui rembourser un crédit de cotisations de 106 481 euros au titre de l’année 2021 ;
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
juge bien-fondée la décision de la commission de recours amiable en date du 29 janvier 2024 ; dise que la procédure de contrôle et la mise en demeure du 14 juin 2023 sont régulières ;dise que les redressements opérés sont fondés ;déboute en conséquence la SAS [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;condamne la SAS [G] [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
En tout état de cause, la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2024 concernait la seule mise en demeure délivrée à l’établissement de [Localité 4], cette dernière ne s’étant pas prononcée sur la contestation formée par l’établissement situé à [Localité 1].
Il sera également observé que le présent litige porte exclusivement sur les redressements notifiés à cet établissement au titre des :
chef de redressement n°8, réduction des cotisations salariales – cas des heures normales : 10 747 euros ; chef de redressement n°9, réduction générale des cotisations – règles générales : 765 euros ;chef de redressement n°10, réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence – heures supplémentaires éligibles – salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique : 185 970 euros ;
pour un total de 197 482 euros, le surplus des chefs de redressement n’étant pas contesté.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée suite à un contrôle d’activité doit obligatoirement être précédée de la notification d’une mise en demeure, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dont le contenu doit être précis et motivé.
L’article R.244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”.
La SAS [G] [V] affirme en l’espèce que la mise en demeure du 14 juin 2023 est irrégulière en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la nature des cotisations réclamées. La demanderesse relève plus spécifiquement que celle-ci vise des cotisations du “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”, mention insuffisante dans la mesure où les sommes redressées portent également sur la contribution au dialogue social, la CSG/CRDS et la contribution FNAL. Elle invoque l’application de deux arrêts respectivement rendus par la cour d’appel d'[Localité 5] et la cour d’appel de [Localité 6], lesquelles ont retenu, dans des situations similaires, la nullité des mises en demeure.
L’URSSAF de Bourgogne réfute toute irrégularité et observe que la Cour de cassation juge, de manière constante, que la simple mention de “régime général” répond à l’exigence de motivation posée par les textes susvisés, sans qu’il soit nécessaire de détailler chaque risque couvert. La caisse ajoute que, de la même manière, la simple référence à la lettre d’observations qui reprend le détail des cotisations redressées est admise.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il est constant qu’en précisant, par référence au contrôle qui l’a précédée, la nature, la période, le montant et l’origine de la dette, la mise en demeure permet à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation (Soc, 30 octobre 1996, n°94-19.037).
En second lieu, il doit être précisé que l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5], invoqué par la requérante, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, par décision du 10 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions retenant que : “Pour annuler la contrainte, l’arrêt constate que la mise en demeure du 30 avril 2019, visée dans la contrainte, comprend le numéro de la cotisante, les montants et la période correspondant aux cotisations et majorations dues et elle mentionne s’agissant de la nature des cotisations “régime général” avec un astérisque indiquant qu’y sont “incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”. Il en déduit qu’aucun élément ne permet à la société de connaître la nature des cotisations dues pour la période concernée. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient pour la période à laquelle elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” (Civ 2, 10 avril 2025, n° A 23-11.799).
En l’espèce, la mise en demeure du 14 juin 2023 renseigne le numéro de compte de la cotisante et son numéro SIRET, la période concernée, les montants dus au titre des cotisations comme des majorations et la nature de ces sommes par la mention “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”.
Elle comporte en outre le détail des sommes réclamées par référence expresse à la lettre d’observations du 20 février 2023, laquelle précise la nature des cotisations concernées, les assiettes et montants recalculés, outre les différents plafonds applicables.
Il est donc établi que la mise en demeure répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées et est régulière.
Sur la régularité de la lettre d’observations
L’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.”.
La SAS [G] [V] se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire et conclut à la nullité des chefs de redressement n°8, 9 et 10.
Pour ce faire, la demanderesse soutient qu’en dépit de sa demande expresse, les inspecteurs du recouvrement ont refusé de l’informer des modalités de calcul exhaustives des sommes redressées suite à la réception de ses observations.
Elle précise en effet que ceux-ci lui ont adressé un tableau de calcul sous un format PDF illisible, compte-tenu de son importance, et qui ne permettait pas de vérifier les formules de calcul appliquées ce, alors que les inspecteurs ont reconnu avoir commis d’importantes erreurs. Elle ajoute qu’en l’absence de tout élément complémentaire, les inspecteurs n’ont pas apporté de réponse motivée lui permettant de comprendre le redressement.
La requérante fait en outre valoir que la lettre d’observations ne comporte pas les considérations de droit et de fait constituant le fondement des redressements.
De son côté, l’URSSAF de [Localité 7] se défend de toute violation du principe du contradictoire. Elle observe en premier lieu que la lettre d’observations indique la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’applications des dispositions législatives et réglementaires, les constats, les assiettes et les montants redressés par année et par établissement, les taux de cotisation appliqués, ainsi qu’en annexe des tableaux détaillant les modalités de calcul.
La caisse explique par ailleurs que les inspecteurs ont répondu à l’ensemble des moyens développés par la cotisante dans son courrier d’observations et lui ont indiqué, s’agissant des difficultés rencontrées avec les tableaux, qu’ils ne disposaient pas de la possibilité de lui adresser une version Excel du document mais pouvaient adresser l’ensemble des éléments chiffrés par mail pour une meilleure lisibilité. Elle observe encore que les inspecteurs ont également fourni un exemple chiffré détaillé reprenant le calcul effectué pour un salarié et la présentation de la feuille de calcul, outre une annexe explicative, pour permettre à la requérante de comprendre les redressements réalisés. La caisse indique par ailleurs que l’erreur relevée par les inspecteurs n’a eu aucune incidence sur le redressement.
Il convient tout d’abord de constater que la lettre d’observations précise, au titre de chacun des chefs de redressement contestés, les dispositions applicables, leur interprétation et modalités d’application, les anomalies constatées par les inspecteurs du redressement ainsi que l’assiette de redressement et le taux appliqué.
La SAS [G] [V] ne saurait donc valablement prétendre que la lettre d’observations ne porte pas mention des considérations de droit et de fait ayant conduit au redressement.
Par ailleurs, il est établi que les inspecteurs du recouvrement, aux termes de leur réponse à observations, ont répondu point par point aux remarques formulées par la cotisante, notamment à celles portant sur des erreurs de calcul et les difficultés rencontrées dans la lecture des éléments chiffrés.
Il convient plus spécifiquement de relever que les inspecteurs du recouvrement ont admis avoir commis une erreur relative au plafonnement à 130 % de la réduction générale des cotisations sans déduction forfaitaire spécifique, tout en indiquant expressément que cette erreur n’avait aucune incidence sur le redressement et en apportant toute explication utile sur ce point.
Ces derniers ont également précisé à la cotisante ne pas être mesure de lui communiquer les tableaux de calcul sous le format Excel, mais lui ont proposé une solution alternative consistant à lui transmettre l’ensemble des annexes au format PDF pour en faciliter la lecture. Les inspecteurs ont en outre pris soin d’expliquer les modalités de lecture desdits tableaux en fournissant un exemple détaillé du calcul réalisé au titre de l’un des salariés, en réponse à la même situation soulevée par la cotisante dans son courrier.
Il y a lieu de plus de relever que les tableaux figurant en annexe de la lettre d’observations reprennent mensuellement, pour chaque salarié, les montants de la rémunération brute soumise à cotisations, les heures d’équivalence mensuelles et hebdomadaires, le salaire contractuel, les éléments non affectés par l’absence, les heures supplémentaires et complémentaires, les taux de cotisations retraite complémentaire et accident du travail, le SMIC mensuel calculé, les données cumulées (brut, SMIC, rémunération prise en compte, coefficient, réduction progressive), les montants déclarés, la réduction générale totale, la part URSSAF CTP, la part retraite complémentaire, la différence URSSAF-Pôle Emploi et la différence AGIRC ARRCO.
La SAS [G] [V] disposait donc de toutes les informations utiles quant aux modalités de calcul du redressement.
En tout état de cause, il est constant que la lettre d’observations est régulière dès lors qu’elle comporte la nature du chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, l’assiette et le montant du redressement, ainsi que les taux de cotisation appliqués.
De plus, il est acquis que le courrier de réponse aux observations de la cotisante doit simplement apporter une réponse motivée aux observations circonstanciées exprimées par cette dernière. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce.
Il ressort en réalité de ces constatations que les inspecteurs du recouvrement ont dépassé les obligations mises à leur charge, en apportant, outre les informations listées par les textes, des explications quant à la lecture des données chiffrées, complétées par un exemple concret.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire n’est en conséquence pas fondé.
Sur la prescription du redressement relatif à l’année 2019
L’article L.244-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.”.
Selon l’article R.243-59, III alinéas 6 et 9 du même code, dans sa version applicable au litige, la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et prend fin, en cas de réponse de cette dernière, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Par ailleurs, l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance du 15 mai 2020, dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle Emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, la SAS [G] [V] soutient que les cotisations redressées au titre de l’année 2019 sont prescrites. La requérante précise à cet égard que le délai triennal de prescription a été suspendu du 20 février 2023, date de la lettre d’observations, au 22 mai 2023, date d’émission du courrier de réponse à observations. Elle explique qu’en dépit de cette suspension d’une durée de trois mois et deux jours, la caisse ne pouvait solliciter le règlement de cotisations afférentes à l’année 2019 au terme d’une mise en demeure du 14 juin 2023.
La demanderesse ajoute que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux n’est pas applicable en l’espèce. Elle affirme que l’interprétation qu’en fait la caisse est erronée dans la mesure où le législateur a entendu geler les délais de recouvrement et de contrôle pendant la période d’urgence sanitaire uniquement.
L’URSSAF de Bourgogne réfute quant à elle toute prescription. La caisse affirme qu’en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de prescription a été suspendu sur la période du 12 mars au 30 juin inclus. Elle observe que la prescription arrivait donc à son terme le 7 juillet 2023, compte-tenu de la seconde suspension du délai pendant la période contradictoire.
Il convient tout d’abord de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, la position adoptée par la caisse quant à l’interprétation de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas contraire à l’esprit du texte.
Si, au vu du caractère exceptionnel de la période d’urgence sanitaire et de son retentissement sur les entreprises, le gouvernement a entendu mettre en place des mesures visant à retarder l’exigibilité des cotisations et contributions, les délais dont disposent les organismes de recouvrement ont corrélativement été suspendus pour une durée de 111 jours afin de permettre à ces derniers de mener à bien leur mission de recouvrement ce, sans que cette prorogation soit limitée aux seuls délais expirant durant la période d’urgence sanitaire.
Toutefois, l’argumentation de l’URSSAF de Bourgogne est bien erronée en ce qu’elle élargit le champ d’application de ce texte, lequel concerne exclusivement la prescription de l’action en recouvrement, les délais imposés dans le cadre de la procédure de contrôle et les contentieux subséquents, et non la prescription des cotisations sociales.
Or, en l’espèce, la SAS [G] [V] invoque la prescription des cotisations sociales et non celle de l’action en recouvrement, de sorte que la caisse ne peut se prévaloir de la suspension du délai entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En réalité, le délai triennal de prescription des cotisations 2019 a commencé à courir le 1er janvier 2020 pour arriver à son terme le 31 décembre 2022, si bien que les cotisations étaient prescrites avant même la notification de la lettre d’observations, qui marque le point de départ de la phase contradictoire.
L’URSSAF de [Localité 7] doit en conséquence être déboutée de ses demandes relatives aux sommes redressées au titre de l’année 2019.
Sur les chefs de redressement contestés
Il importe de préciser que, dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un redressement au titre de la réduction générale des cotisations et de l’exonération d’assurance vieillesse, considérant que les formules de calcul appliquées par la SAS [G] [V] étaient erronées.
Plus précisément, les agents ont adopté une position commune concernant les chefs de redressement n°8 et 9 consistant à considérer que la cotisante avait, à tort, intégré dans ses formules de calcul les heures renseignées par la mention “heures normales” sur les bulletins de paie des salariés concernés.
Les inspecteurs du recouvrement ont alors procédé à un nouveau calcul du salaire minimum de croissance annuel à retenir pour le calcul du coefficient, s’agissant de la réduction générale, et ont exclu la rémunération de ces heures normales de l’assiette sur laquelle est appliquée l’exonération de cotisations d’assurance vieillesse.
Quant au chef de redressement n°10, ceux-ci ont constaté qu’outre l’intégration des “heures normales”, la société n’avait pas appliqué la pondération liée à l’horaire d’équivalence pour les conducteurs routiers longue distance et courte distance, ni plafonné la réduction générale à hauteur de 130 % pour la détermination du coefficient en 2021.
Dans le cadre des présentes, la SAS [G] [V] sollicite l’annulation de ces chefs de redressement.
Pour ce faire, la requérante soutient en premier lieu que l’URSSAF de Bourgogne a implicitement validé ces pratiques lors d’un précédent contrôle. Elle fait, en second lieu, valoir que les redressements ne sont pas fondés.
1. Sur l’existence d’un accord tacite de la caisse
L’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.”.
Pour que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé, les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d’un précédent contrôle ne doivent pas avoir été modifiées (Civ 2e, 16 novembre 2023, nº 21-20.716 ; Civ 2e, 21 octobre 2021, nº 20-15.654).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (Civ 2e, 22 septembre 2022, nº 21-11.277) et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir ou non l’existence d’un tel accord (Civ 2e, 28 novembre 2019, nº18-21.398).
Il en résulte que quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
— un contrôle sur la même entreprise ou le même établissement,
— une identité de situation de fait et de droit,
— une absence d’observations sur le point concerné,
— un silence observé en toute connaissance de cause.
En l’espèce, la SAS [G] [V] affirme que l’URSSAF de Bourgogne, lors d’un précédent contrôle relatif aux années 2009 et 2010, a implicitement validé la pratique consistant à intégrer “les heures normales” dans le calcul du coefficient de la réduction générale, en ne notifiant aucun redressement ni observations sur ce point.
La requérante souligne qu’à l’instar du redressement litigieux, les inspecteurs avaient pris connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la réduction générale dans le cadre des opérations de contrôle, notamment les bulletins de paie.
Elle ajoute que la caisse a d’ailleurs reconnu l’existence d’un accord tacite pour d’autres sociétés du groupe.
L’URSSAF de [Localité 7] réfute le moyen développé par la requérante, arguant de sa défaillance dans l’administration de la preuve. La caisse observe que les dispositions législatives ont évoluées depuis le précédent contrôle.
Il convient liminairement de constater que si la demande formée par la SAS [G] [V] dans ses écritures porte sur l’annulation des chefs de redressement n°8, 9 et 10, son argumentation concerne la seule réduction générale des cotisations.
En tout état de cause, il est manifeste que la requérante ne peut valablement se prévaloir d’un accord tacite de la caisse concernant l’exonération des cotisations d’assurance vieillesse des heures supplémentaires et complémentaires, sur le fondement d’un contrôle opéré sur les années 2009 et 2010, dès lors que ce dispositif qui constitue une extension de la réduction de cotisations salariales a été instauré par décret n°2019-40 du 24 janvier 2019, pour les rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019.
En ce qui concerne la réduction générale des cotisations, il convient tout d’abord de constater que le contrôle précédent concernait effectivement le même établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1].
En outre, il ressort de la lettre d’observations du 17 octobre 2011 que, lors du précédent contrôle, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à des vérifications relatives à la réduction générale, sous son ancienne appellation de “réduction Fillon”, et pour ce faire a notamment consulté les “états liés à la réduction Fillon” et les bulletins de salaire.
La société s’est d’ailleurs vu notifier un redressement, en sa faveur, faisant suite à la réintégration des heures d’équivalence dans le calcul de la réduction.
Toutefois, ces vérifications ont été opérées en application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, qui prévoyait que le coefficient de la formule de calcul de la réduction correspondait au rapport entre le salaire minimum de croissance mensuel et la rémunération mensuelle brute du salarié.
Or, depuis la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, l’assiette de calcul du coefficient a été modifiée en ce qu’elle correspond désormais au rapport entre le salaire minimum de croissance annuel et la rémunération brute annuelle.
De plus, les heures supplémentaires et complémentaires ont été intégrées à la rémunération prise en compte au numérateur de la formule de calcul suite à une nouvelle modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2012, soit postérieurement aux périodes visées par le précédent contrôle.
Il en résulte donc une modification des circonstances de droit, faisant obstacle à la reconnaissance d’un accord tacite de l’organisme social.
La requérante ne peut par conséquent se prévaloir d’un accord tacite antérieur de l’organisme de recouvrement.
2. Sur le bien-fondé des chefs de redressement n°9 et 10 : réduction générale des cotisations – heures normales – horaire d’équivalence – salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique
En application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d’une réduction progressive des cotisations, dite réduction générale des cotisations, au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et maladies professionnelles, des régimes de retraite légalement obligatoires, de la contribution de solidarité pour l’autonomie et sa contribution additionnelle, de la contribution FNAL et des contributions dues au titre de l’assurance chômage, assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Cette réduction est appliquée sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 et est calculée chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail. Elle est égale au produit des revenus d’activité de l’année visés supra et d’un coefficient.
La valeur de ce coefficient est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires et complémentaires prises en compte dans le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations sont celles visées à l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, soit les heures répondant à la définition légale des heures supplémentaires.
Selon l’article D.241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le coefficient est calculé selon la formule suivante : (T/0,6) x (1,6 x a x SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute – 1) x b.
Pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs de a et b sont respectivement fixées à :
— 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance,
— 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’arrêté du 4 décembre 2019 que le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après application de l’abattement issu de la déduction forfaitaire spécifique ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de la réduction calculé sans application du même abattement.
Ainsi, l’identification des heures complémentaires et supplémentaires est déterminante dans le calcul de la réduction générale.
Or, comme développé supra, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les “heures normales” renseignées dans les bulletins de salaire devaient être exclues du calcul de l’assiette de calcul de la réduction.
La SAS [G] [V] soutient que le redressement est infondé et que les “heures normales” doivent être prises en compte, comme des heures supplémentaires, dans le calcul du coefficient.
La requérante explique que les “heures normales” correspondent à des heures travaillées, payées au taux horaire de base sans majoration, accomplies au-delà de la durée mensuelle légale du travail. Elle indique qu’il s’agit ainsi d’heures d’équivalence non majorées ou d’heures supplémentaires non majorées en raison d’une absence rémunérée dans la semaine.
Elle affirme que ces heures rémunérées, et donc prises en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle brute du salarié, soit le dénominateur de la formule de calcul, doivent nécessairement être intégrées dans le calcul du salaire minimum de croissance, soit le numérateur, sous peine d’inégalité entre les salariés selon qu’ils ont ou non pris des jours de congés.
La demanderesse fait valoir que l’analyse de la caisse, tendant à considérer qu’en l’absence de majoration elles ne constituent ni des heures d’équivalence ni des heures supplémentaires est erronée dans la mesure où:
toutes les heures travaillées ou assimilées doivent être prises en compte pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance ; la position de la caisse est contraire à la circulaire du 1er janvier 2015 qui n’exige aucune majoration et précise que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures rémunérées au-delà de la durée du travail ; les “heures normales” sont assimilées à du temps de travail effectif car leur paiement est déclenché par une absence, elle-même assimilée à du temps de travail effectif (jours fériés, congés pour événements familiaux, absence pour formation, repos compensateur);cette position est contraire à la jurisprudence.
De son côté, l’URSSAF soutient que le redressement est parfaitement fondé. Elle rappelle que seules les heures complémentaires ou supplémentaires, au sens du code du travail, peuvent être inclues dans le calcul du salaire minimum de croissance, soit des heures correspondant à un temps de travail effectif.
La caisse explique que les heures rémunérées correspondant aux jours fériés et congés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures effectuées. Elle réfute en outre l’argument selon lequel les inspecteurs du recouvrement justifieraient ce refus d’intégration par l’absence de majoration.
••••••••
Il convient liminairement de préciser qu’en vertu de l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Pour la détermination de la durée hebdomadaire de travail, il est tenu compte des seules heures de travail effectif ou assimilé.
Le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L.3121-13 du même code permet à l’employeur d’instaurer un régime d’équivalence, qui constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
Il convient de préciser que la SAS [G] [V] exerce une activité de transport public de marchandises et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Selon l’article 12 de la convention collective, la durée légale de travail effectif est fixée à 39 heures hebdomadaires, et les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40ème à la 47ème, et de 50 % au-delà de la 47ème heure hebdomadaire.
L’article 2 de l’accord du 23 avril 2002, relatif aux personnels roulants, prévoit qu’en cas de décompte du temps de service sur la semaine ou sur le mois, les heures effectuées entre la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire ou entre la 156ème et la 183ème heure mensuelle sont majorées de 25 %, tandis que les heures réalisées au-delà de la 44ème heure hebdomadaire ou 187 heures mensuelles sont majorées de 50%.
L’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 prévoit la possibilité de recourir à des heures complémentaires dans la limite d'1/3 en sus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Les heures complémentaires sont majorées de 25 % lorsqu’elles sont effectuées au-delà de 10% du temps de travail contractuel et dans la limite d’un tiers.
L’annexe III dudit accord dispose que :
“Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que:
— la visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires (art.R.241-53 du code du travail) ;
— les heures de délégation ;
— le repos compensateur obligatoire ;
— le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.
En cas d’absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d’absence est valorisé, en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement, conformément aux principes posés par l’accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, chaque jour d’absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d’impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Ces heures d’absences valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d’activité initialement fixée pour la période de modulation.
La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l’absence n’est pas indemnisée.”.
Il convient tout d’abord de constater qu’il ressort des débats et pièces communiquées par les parties que les “heures normales” correspondent à des heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail, après prise en compte de périodes d’absence rémunérées (jours fériés ou chômés, congés etc), soit des absences valorisées au sens des dispositions susvisées.
Si les “heures normales” correspondent à du temps de travail effectif, celles-ci ne sauraient cependant être assimilées à des heures supplémentaires ou complémentaires dès lors que le dépassement de la durée de travail hebdomadaire résulte de la seule prise en compte d’absences non travaillées dans le calcul de la durée du travail.
Or il doit être relevé que les conventions et accord susvisés prévoient que les heures valorisées ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail pour la détermination des heures supplémentaires. Il en est de même de la circulaire DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000 qui dispose que ces absences ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et durées maximales de travail.
A l’inverse, les heures d’absences assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires renseignées comme telles dans les bulletins de paie.
En conséquence, les “heures normales” invoquées par la société ne peuvent être prises en compte dans la détermination du seuil du déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-28 du code du travail et ne peuvent, dans ces conditions, être assimilées à des heures supplémentaires au sens de ce même texte.
Au regard de ce qui précède, le chef de redressement n°9 est fondé en son montant de 765 euros.
Le chef de redressement n°10 est quant à lui fondé dans la limite des seules sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021, soit 33 459 euros (206 912 – 173 453).
3. Sur le chef de redressement n°8 : réduction des cotisations salariales – exonération d’assurance vieillesse – cas des heures normales
L’article 7 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a instauré un dispositif d’exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage légales de base sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, codifié aux articles L.241-17 et D.241-21 du code de la sécurité sociale.
Selon le I de ce texte, sont concernées par cette réduction, les heures répondant à la définition légale des heures supplémentaires.
L’article D.241-21 du même code dispose que le taux de la réduction de cotisations salariales est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
L’article D.241-22 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.
A l’instar de la réduction générale, la contestation de la SAS [G] [V] porte sur l’exclusion des “heures normales” du calcul de la réduction des cotisations salariales.
Or, conformément aux développements précédents, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les “heures normales” devaient être exclues de l’assiette de calcul.
Il en résulte que le redressement, d’un montant de 10 747 euros, est fondé.
Sur le crédit complémentaire au titre de l’année 2021
La SAS [G] [V] soutient que la caisse a reconnu l’existence d’un crédit de cotisations d’un montant de 106 681 euros en 2021, lié à une erreur de calcul de la réduction générale, sans rapport avec la prise en compte des heures normales, qu’elle a déduit du redressement lié à la réintégration de celles-ci dans la formule de calcul.
La requérante indique que dès lors que le redressement n’est pas fondé, ce crédit doit lui être reversé.
L’URSSAF de [Localité 7] conclut au rejet de cette demande. Pour ce faire, la caisse soutient que la requérante ne justifie pas de l’exigibilité ni du montant de la somme réclamée. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas que des erreurs auraient été commises dans le calcul de la réduction générale, et souligne que les demandes formulées au stade pré-contentieux puis contentieux sont incohérentes.
Elle explique que si un crédit de cotisation a effectivement été retenu au titre de l’année 2021, dans la lettre d’observations, celui-ci a été déduit des redressements opérés.
Il convient tout d’abord de préciser qu’il semble résulter des explications de la requérante que ce crédit serait lié à la réintégration des “heures normales” dans la formule de calcul.
Or, à cet égard, il doit être rappelé que si les inspecteurs du recouvrement ont reconnu l’existence d’une erreur d’analyse de la réduction générale aux termes de leur courrier de réponse à observations, ils ont également expressément indiqué que cette erreur n’avait pas d’incidence sur le montant de la régularisation opérée au titre de la réduction générale 2021.
En tout état de cause, les explications fournies par la requérante quant à ce crédit ne permettent d’identifier aucune cause distincte de celle évoquée supra, étant précisé que celle-ci ne produit aucun élément probant susceptible de corroborer l’existence de ce crédit et a fortiori son montant.
Il convient toutefois d’observer que les redressements notifiés à la SAS [G] [V] au titre de son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 1] (n° de compte 267000001621367917) s’articulent comme suit :
Période
Montant par chef de redressement
Total
2019
n°2
261,67 euros
152 962 euros*
n°10
152 511 euros
n°11
189,36 euros
2020
n°1
316,65 euros
211 785 euros*
n°4
1 049,64 euros
n°6
3 084,49 euros
n°7
-1 000 euros
n°10
206 912 euros
n°12
745,29 euros
n°13
551 euros
n°14
126,34 euros
2021
n°1
1 924,08 euros
— 150 816 euros*
n°3
8 943 euros
n°4
132,66 euros
n°8
10 747 euros
n°9
765 euros
n°10
-173.453 euros
n°14
125,04 euros
* arrondi à l’euro le plus proche
Ainsi, il est établi que les opérations de contrôle ont mis en évidence un crédit de cotisation d’un montant de 150 816 euros au titre de l’année 2021, lequel a effectivement été déduit du montant global redressé.
La mise en demeure contestée laisse néanmoins apparaître que l’URSSAF de Bourgogne a imputé ce crédit sur les redressements notifiés au titre de l’année 2019, d’un montant global de 152 962 euros.
Dès lors que les cotisations redressées pour l’année 2019 sont prescrites, la SAS [G] [V] demeure bénéficiaire d’un crédit de cotisations de 150 816 euros au titre de l’année 2021.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties seront en conséquence déboutées des demandes présentées en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ;
Dit que la lettre d’observations du 20 février 2023 est régulière ;
Dit que la mise en demeure du 14 juin 2023 est régulière ;
Dit que les cotisations redressées au titre de l’année 2019 sont prescrites ;
Dit que les chefs de redressement n°8, 9 et 10 sont fondés ;
Dit en conséquence que la mise en demeure du 14 juin 2023 est fondée dans la limite des sommes réclamées au titre de l’année 2020, soit 211 783 euros de rappel de cotisations outre 10 589 euros de majorations de retard;
Constate que la SAS [G] [V] ne justifie pas de l’existence d’un crédit de cotisations d’un montant de 106 481 euros au titre de l’année 2021 ;
Constate néanmoins que l’URSSAF de Bourgogne a imputé un crédit de cotisations 2021, d’un montant de 150 816 euros, sur les cotisations redressées au titre de l’année 2019, soit les cotisations prescrites ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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