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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIM
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01795 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIM
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandrine CHAZEIRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI HAWAI 57, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU AGA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2021, prenant effet à la même date, la SCI HAWAI 57 a donné à bail à la SASU AGA BATIMENT un local commercial sis [Adresse 3] à PLAISANCE DU TOUCH (31830).
Estimant que le compte locatif de la SASU AGA BATIMENT était débiteur, la SCI HAWAI 57 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 08 juillet 2024 pour un montant total de 7.891,09 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la SCI HAWAI 57 a assigné la SASU AGA BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI HAWAI 57 demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du bail consenti à la société AGA BATIMENT,
— prononcer l’expulsIon des lieux de Ia société AGA BATIMENT, sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter du prononcé de Ia décision à intervenir, au besoin
avec le concours de la force publique,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 2.720 euros au titre des loyers et charges impayées, correspondant aux mois de juin et juillet 2024 inclus, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, soit le 08 juillet 2024,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 3.583,59 euros au titre de la provision sur les taxes foncières 2023, 2024 et 2022,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 1.360 euros au titre de l’indemnite d’occupation du mois d‘août 2024,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 1.360 euros mensuels a titre d’indemnite d’occupation, jusqu’à Ia date de son départ effectif des lieux,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail consenti par la SCI HAWAI 57 à la société AGA BATIMENT, en raison des manquements contractuels graves commis par la Iocataire,
— ordonner l’expulsion des lieux de Ia société AGA BATIMENT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la decision à intervenir, au besoin avec le concours de Ia force publique,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 4.080 euros au titre des loyers et charges impayées, mois de juin juillet et août 2024 inclus, avec intérêts au taux legal à compter de la date du commandement, soit Ia 08 juillet 2024,
— condamner la societe AGA BATIMENT a regler a Ia SCI HAWAI 57 la somme de 3.583,59 euros au titre de la provision sur les taxes foncières 2022, 2023, 2024.
— condamner la société AGA BATIMENT à regler à la SCI HAWAI 57 la somme de 1.360 euros mensuels à titre d’indemnite d’occupation, jusqu’a son départ eftectif des lieux
Dans tous les cas,
— condamner la société AGA BATIMENT à régler à la SCI HAWAI 57 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AGA BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SASU AGA BATIMENT n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la requérante produit des conclusions avec des demandes actualisées sans pour autant rapporter un acte de commissaire de justice permettant de justifier de la signification de ses nouvelles demandes à la société défenderesse, laquelle ne comparait pas.
* Sur la demande de résiliation et de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la SASU AGA BATIMENT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 août 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 08 août 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à la SCI HAWAI 57.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Selon l’article 1231-1 du code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le bail commercial fixe le loyer mensuel à la somme de 1.360 euros par mois, indépendamment des clause d’indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance.
Il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
— le décompte actualisé de la créance au jour de l’assignation dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 09 septembre 2024, de loyers et de charges pour une somme de 6.364,94 euros, échéance du mois de septembre 2024 inclus, intégrant les taxes foncières des années 2022 et 2023.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 09 septembre 2024, la SASU AGA BATIMENT est bien redevable envers la SCI HAWAI 57 de la somme provisionnelle de 6.364,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de septembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SASU AGA BATIMENT, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SASU AGA BATIMENT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 08 août 2024, du bail daté du 11 juin 2021, consenti par la SCI HAWAI 57 à la SASU AGA BATIMENT, portant des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à PLAISANCE DU TOUCH (31830) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SASU AGA BATIMENT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU AGA BATIMENT à payer à la SCI HAWAI 57 une somme provisionnelle de 6.364,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (échéance de septembre 2024 inclus et taxes foncières 2022 et 2023 incluses) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SASU AGA BATIMENT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HAWAI 57 ;
CONDAMNONS la SASU AGA BATIMENT à payer à la SCI HAWAI 57 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SASU AGA BATIMENT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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