Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 mars 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D6J
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Amina CHADLI, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [K] [E], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [B], né le 26 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [X] [R] né le 27/05/2002 à [Localité 6] (ALGERIE); en réalité [Y] [H], né le 26/04/1998 à [Localité 6].
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de Meurthe et Moselle, n°54-22-OQTF-285, en date du 13 septembre 2022, notifié le même jour à 17 heures 20
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 09 heures 18,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il y a un problème, il y a une rupture de la chaîne des libertés, des titres de privation de liberté qui se sont succédés avec une levée d’écrou à 09h13; et une prise en charge à 09 heures 18; le PV de prise en charge est mal rédigé; vous devez pouvoir vérifier la continuité des titres de privation de liberté.
Sur la privation des droits; sur la notification il n’avait pas d’interprète.
Sur le défaut de diligences, je dis qu’elles ne sont pas suffisantes et elles ne sont pas contemporaines de la période actuelle de rétention. Les relances ont éét faites avant la période actuelle de rétention; il y avait un routing pour le 08/03 mais sans LPC.
Il n’y a pas eu de nouvelle demande de routing ou de bornage eurodac.
Pour les diligences elles doivent être concrètes et effectives; la demande de LPC doit intervenir par une saisine du service central;
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, avec une demande le 18/02 et aucune réponse depuis; il n’y a rien du point de vue de la réponse des autorités consulaires; je doute vu le climat actuel qu’il y a ait un éloignement à bref délai.
Le représentant du Préfet : la prise en charge est conforme, la PAF arrive à 08h30; il y a la levée d’écrou; à 09h13 et il faut bien 5 minutes pour lui lire ses droits.
Sur l’absence d’interprète, il n’y a aucun moment le recours à un interprète dans ce dossier.
L’eurodac n’est pas imposé par le CESEDA, nous sommes dans une 1ère prolongation, une relance a été faite le 08/03; nous n’avons pas de pouvoir de contrainte.
L’avocat de la personne: je n’ai pas vu de relance le 08/03.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur n’a pas de passeport, pas d’adresse, le risque de soustraction est avéré; monsieur continue de prétendre avoir une autre identité malgré une reconnaissance. Il comporte une menace à l’ordree public avec ses condamnations. Le PV de reconnaissance SCOPOL devrait permettre à nos diligences d’aboutir.
Observations de l’avocat : j’ai d’ores et déjà abordé le fond sur l’absence d’éloignement et le défaut de diligences; sur l’ordre public; j’ai un B2 avec 3 mentions, cela ne justifie pas une menace à l’ordre public, vous apprécierez.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur la privation de liberté alléguée :
Attendu que la PAF est arrivée à 09 heures au CP des Baumettes; qu’il a ensuite été procédé à la notification des décisions de placement au CRA puis aux formalités de levée d’écrou; que la différence de 5 minutes entre l’heure de levée d’écrou et le moment du transport vers le CRA ne correspond pas à une privation illégale de liberté puisque l’arrêté de placement au CRA a été notifié à 09 heures 13 et que c’est à compter de cette heure qu’il était sous le coup de la rétention administrative ; qu’il y a donc lieu d’écarter le moyen;
Sur la notification des droits sans interprète :
Attendu que la fiche pénale mentionne en langue parlée le français; que l’assistance ce jour par l’interprète , n’exclut pas que le retenu parle et comprenne le français comme il l’est d’ailleurs mentionné dans le registre du CRA, qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et
ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement décidée en 2022; qu’il ne présente pas de garanties de représentation (domicile + passeport) outre que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public compte tenu d’une condamnation pour violence et de deux condamnations en lien avec le trafic de stupéfiants ;
Que concernant les diligences elles ont été effectuées alors qu’il était en détention, et que le CESEDA n’exige pas que de nouvelles diligences soient effectuées au moment du placement dès lors que les diligences utiles l’ont été ; qu’en effet, l’identité réelle du retenu a été établie le 16 septembre 2024 via SCOPOL; que dès lors seule la délivrance d’un LPC est attendue de la part des autorités algériennes, lesquelles ont été saisies le 18 février 2025 puis à nouveau le 07 mars 2025 ; que les diligences utiles ont été faites ;
Que concernant la borne EURODAC, monsieur n’a jamais fait de demande de consultation de celle-ci; qu’elle n’est donc pas obligatoire ;
Qu’enfin concernant les perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques franco-algériennes connaissent des variations quasi-quotidiennes et que si un blocage est allégué, force est de constater que le 10 mars 2025 l’Algérie a réceptionné l’un de ses nationaux qui était au CRA de [Localité 10] ; Que les perspectives d’éloignement sont réelles et qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [B], né le 26 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [X] [R] né le 27/05/2002 à [Localité 6] (ALGERIE); en réalité [Y] [H], né le 26/04/1998 à [Localité 6].
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 avril 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 11 Mars 2025 À 10 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 mars 2025
L’intéressé
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