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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00864 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKF
N° MINUTE : 25/00506
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [F], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [V] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 8 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 72.958,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er au 4ème trimestres 2017, du 2ème trimestre 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er au 4ème trimestres 2021, des 1er au 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Madame [V] [J] le 4 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 septembre 2023 par Madame [V] [J] ;
Vu l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 18 décembre 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 66.251,00 euros ; en l’absence de Madame [V] [J], régulièrement convoquée par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 18 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [V] [J] ne formule aucune demande .
La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant de 66.251,00 euros après mise à jour du compte opérée à la suite de la déclaration de revenus 2023.
Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande, formée dans le courrier de recours, de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc à Madame [V] [J] de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [V] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [J] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 66.251,00 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (89,81 EUROS) ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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