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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04858 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53XP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 14 Mars 1982 à
[Adresse 9] Monsieur
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par monsieur [J] [T], Responsable juridique près la [Adresse 19], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 06 janvier 2025, Madame [F] [H], en personne, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [16] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sa demande du 14 mai 2024 d’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de prestation de compensation du handicap (PCH) aide technique , en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, ces deux consultations médicales ayant été exécutée le 02 Juillet 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et à l’absence d’éléments permettant de fonder une PCH, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Madame [F] [H] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d’AAH et subsidiairement une contre consultation médicale.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 19] ([22]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [15].
Elle fait valoir que l’état de santé de Madame [H] permet à celle-ci d’effectuer une activité professionnelle adaptée à hauteur minimale d’un mi-temps et que le rapport du médecin consultant présente des insuffisances en ce qu’il conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, sans que cette conclusion ne soit motivée par des éléments objectifs.
La [12], partie intervenante, n’a pas comparu, de même le Conseil Départemental.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du Conseil Départemental et de la [11] régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Sur l’AAH,
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011- art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication »,
« application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, de sa consultation médicale le Docteur [X] retient les éléments suivants :
« Déficiences de l’appareil locomoteur : la patiente se présente avec une orthèse au niveau de la cheville gauche. On ne retrouve pas ce jour de séquelles d’AVC. La patiente nous paraît apte aux actes de la vie quotidienne. Elle ne présente pas les critères d’un taux pouvant atteindre 80 % »
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux inférieur à 50 %.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites par la requérante :
insuffisances respiratoires sur asthme sévère invalidant,tendinopathies multiples,séquelles AVC ischémique en 2017 (antécédents d’hypertension artérielle ; plus d’hypertension artérielle actuellement),opéré d’une sleeve en 2012 (perte de 60 kg),syndrome dépressif chronique avec notion de bipolarité traité par le Docteur [V] psychiatre qui dans l’établissement de sa cotation de réalisation des actes de la vie courante, constate que Madame [H] ne peut pas conduire de véhicule ni prendre de transports en commun, pas plus que faire ses courses, participer à la vie communautaire sociale et civique, voire partir en vacances.
Le Tribunal observe une contradiction du rapport médical qui estime que les pathologies ne permettent pas d’atteindre le taux de 80 % mais qui, au lieu de retenir le taux inférieur compris entre 50 et 79 %, conclut à moins de 50 %, ce qui apparait comme une erreur matérielle d’écriture ; par ailleurs, aucune argumentation n’est indiquée pour étayer ce taux alors qu’il ne s’agit pas de celui reconnu par la [22]
Le Tribunal estime qu’il s’évince de la conjonction des retentissements des pathologies ressortant de la réunion des éléments précités qu’il convient de retenir un taux compris entre 50 et 79 % avec Restriction substantielle et durable à l’emploi ; la [22] n’articule pas précisément en quoi la conjonction de ces retentissements permet sérieusement un emploi à mi-temps.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [H] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap liée à une aide humaine,
Vu l’article L. 245-3 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’article D. 245-4 du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Vu l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ;
Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Le Docteur [X] n’a retenu qu’une seule activité avec difficulté grave.
La requérante ne fait plus mention de cette prétention et n’expose aucun moyen, y compris oralement, à l’appui de sa contestation, qui ne pourra dès lors qu’être rejetée sur ce point.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la [24] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [F] [H],
DIT que Madame [F] [H] présente, à la date impartie du 14 mai 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans , à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa contestation de rejet de sa demande du 14 mai 2024 de prestation de compensation du handicap (PCH) aide technique ;
CONDAMNE la [Adresse 20] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [13] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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