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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/11672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [I] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTS6
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTS6
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 13 août 2004, [Localité 1] HABITAT OPH a loué à MME [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], esc [Adresse 4] ainsi qu’ une cave pour un loyer mensuel actuel de 537,20 € charges comprises.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 2 avril 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [G] pour paiement sous un mois d’un arriéré de 1840, 33 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé MME [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, et subsidiairement prononcer la résiliation aux torts de la locataire,
— ordonner l’expulsion de MME [G] ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamner MME [G] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner MME [G] au paiement provisionnel d’une somme de 4755, 31 € au titre des arriérés locatifs,
— condamner MME [G] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
L’assignation a été dénoncée à M. [K] de [Localité 1] le 9 décembre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de [Localité 1] HABITAT OPH a déposé son dossier en actualisant la dette locative à 4792, 38 € suite à un paiement non intégral du loyer le 8 janvier 2026. Il a maintenu les demandes de l’assignation.
Assignée à domicile, MME [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 3 avril 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 1er décembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Le commandement de payer délivré le 2 avril 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [G] n’ayant pas réglé la dette de 1840, 33 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 juin 2025.
MME [G] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
MME [G], non comparante, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. il ne peut être que constaté d’après le décompte non contesté fourni aux débats, un arriéré de loyer constant depuis l’échéance de septembre 2025, mis à part un paiement du 8 juin manifestement opéré pour les besoins de l’audience.
Elle n’avait cependant pas payé à la date de l’audience l’intégralité du loyer courant, ce qui est la condition sine qua non exigée par la loi pour accorder des délais. En tout état de cause, MME [G] n’a pas comparu pour faire cette demande mais surtout pour produire ses éléments de ressources et charges indispensables à la mise en place d’un échéancier, étant précisé que le tribunal n’a pas non plus été destinataire des données de l’enquête sociale s’ensuivant en principe de la notification de l’assignation à la préfecture.
Ainsi, à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [G], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation le 3 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [G] au paiement provisionnel de celle-ci.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du décompte produit aux débats que MME [G] reste débitrice envers [Localité 1] HABITAT OPH d’une somme de 4792, 38 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel MME [G] au paiement de cette somme de 4792, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2025 pour la somme de 1840, 33 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [G] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [G] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTS6
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 3 juin 2025 la résiliation de plein droit du bail du 13 août 2004 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 5],
ORDONNE l’expulsion de MME [G] ainsi que de tous les occupants de son chef, de l’appartement et de la cave susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE MME [G] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 3 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE MME [G] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH à titre provisionnel la somme de 4792, 38 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2025 pour la somme de 1840, 33 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE MME [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE MME [G] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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