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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 23/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02154 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCU
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Gilles DEVERS – 2672
Me Pierrick MAINTIGNEUX – 1103
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] épouse [P]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
Selon acte notarié du 06 septembre 2018, Madame [D] [C] et Madame [J] [P] ont acquis conjointement un droit au bail d’un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 4], pour un montant de 23.000 euros, à raison de moitié chacune.
Suite à une mésentente, Madame [C] a informé Madame [P] de sa volonté de quitter le cabinet infirmier fin décembre 2021 et a réclamé le remboursement de la somme lui revenant par courrier LRAR du 10 décembre 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement.
Par exploit du 27 février 2023, Madame [C] a assigné Madame [P] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Madame [D] [C] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1192 et suivants du Code civil :
Condamner Madame [J] [P] née [M] au paiement de la somme provisionnelle de 11.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021,Dire que les intérêts porteront anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Madame [J] [P] née [M] à payer la somme de 4.500 € d’indemnités en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Madame [J] [M] ép. [P] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 484, 834 et 835 du Code de procédure civile ; R4312-77 du Code de la santé publique :
Débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [D] [C] à payer à la Madame [J] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 mars 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
Madame [C] fait valoir que lors de l’acquisition du droit au bail, elle a assumé la charge du paiement à hauteur de 50 %, soit la somme de 11.500 € et qu’à ce titre et au regard de son départ, elle est légitime à en solliciter le remboursement, ce à quoi s’oppose Madame [P], notamment en relevant que le droit au bail de Madame [C] n’a actuellement aucune valeur en l’absence de toute activité professionnelle de cette dernière.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Madame [C], que le seul fondement juridique expressément invoqué par cette dernière est l’article 1192 du Code civil disposant « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En outre, les développements contenus dans ses conclusions ne conduisent qu’à solliciter l’application de l’acte passé devant Maître [T] en date du 06 septembre 2018, duquel il ne résulte nullement une obligation d’indemnisation de la part de l’une ou l’autre des parties.
Il s’en infère que Madame [C] n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 11.500 € au titre d’un remboursement des sommes versées à l’acte susmentionné, plus encore après la conclusion d’un nouveau bail postérieur dont seule la cession des droits dans le cadre d’une cession de fonds pourrait donner lieu à indemnisation à raison de sa valeur actuelle.
En conséquence, la demande de Madame [C] sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [C] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [C] sera condamnée à payer à Madame [J] [P], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 750 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à Madame [J] [M] épouse [P] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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