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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 11 Février 2025
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFFO
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [R] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous trois représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2023 publié le 17 avril 2023 volume 2023 S n°89 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Localité 11] cadastré section AB n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et formant les lots de copropriété numéros 101, [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à M.[F] [Y], Mme [B] [R] son épouse et M.[F] [J].
Par exploit du 31 mai 2023 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M.[F] [Y], Mme [B] [R] son épouse et M.[F] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juin 2023.
Les débiteurs saisis ont formé un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réuniesdébouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs contestations et demandes incidentesmentionner le montant de sa créance à la somme de 187.524,13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 3 juin 2024 et visée au commandement de payer valant saisiedéterminer les modalités de la vente en cas de vente forcée et à titre subsidiaire si la vente amiable des biens saisis était autoriséeordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que la preuve d’un accord transactionnel n’est pas rapportée, que la déchéance du terme est régulièrement intervenue deux mois après une mise en demeure et que la procédure de saisie immobilière est régulière, que la procédure n’est pas disproportionnée au regard de la créance de 199.000 euros née de la déchéance du terme et que les consorts [F] ont déjà bénéficié de délais de paiement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les consorts [F] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal :
débouter le CIC de sa demande de saisie immobilière et de vente du bien immobilier leur appartenantSubsidiairement :
avant dire droit, leur déférer le serment décisoire sur la réalité de la transaction intervenue entre eux et le CICles autoriser à vendre amiablement le bien immobilier litigieux à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 250.000 euros et renvoyer le dossier à quatre moisStatuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent qu’un accord a existé entre eux et le CIC, qu’ils ont respecté.
Ils estiment en outre que la procédure de saisie immobilière est irrégulière et n’a pas été respectée.
Ils font valoir en outre qu’il existe une disproportion manifeste entre la procédure de saisie immobilière et la créance dont se prévalait et se prévaut le CIC.
Ils proposent avant dire droit de rapporter la preuve de l’accord invoqué par le serment décisoire.
Il estiment par ailleurs que l’autorisation de vendra amiablement leur bien est préférable à sa vente forcée.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, prorogé au 11 février 2025.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, en application de la clause article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE du contrat de prêt notarié consenti le 6 juin 2019 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M.[F] [Y], Mme [B] [R] son épouse et M.[F] [J] prévoyant que « le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles », notamment si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, « après une mise en demeure de l’ emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle »,
le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé à M.[F] [Y], Mme [B] [R] son épouse et M.[F] [J] chacun, en date du 23 novembre 2021 et distribuée le 26 novembre 2021, une mise en demeure leur impartissant un délai de 8 jours pour régulariser le paiement de la somme de 3638,21 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée,
puis leur a notifié à chacun la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR en date du 24 janvier 2022 présentée le 27 janvier 2022 et retournée avec la mention « avisé non réclamé ».
La stipulation contractuelle en vertu de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif en ce que : elle prévoit l’exigibilité immédiate du prêt après une mise en demeure dont le délai est laissé à l’appréciation discrétionnaire du créancier.
En outre, la mise en demeure adressée aux emprunteurs est susceptible de caractériser une mise en œuvre abusive de la déchéance du terme en leur laissant un délai de seulement 8 jours pour régulariser les échéances impayées sous peine d’appliquer la conséquence irréversible que constitue la résiliation du prêt.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties étant réservés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur les conséquences en résultant, notamment sur l’état des échéances impayées en cas d’absence de déchéance du terme et sur le caractère disproportionné ou non de la procédure de saisie immobilière diligentée pouvant en découler.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 15h ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution,
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE du contrat de prêt notarié consenti le 6 juin 2019 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M.[F] [Y], Mme [B] [R] son épouse et M.[F] [J] prévoyant que « le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles », notamment si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, « après une mise en demeure de l’ emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle »,
— sur le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la déchéance du terme par la mise en demeure adressée aux emprunteurs leur laissant un délai de seulement 8 jours pour régulariser les échéances impayées sous peine d’appliquer la conséquence irréversible que constitue la résiliation du prêt,
et sur les conséquences en résultant, notamment sur l’état des échéances impayées en cas d’absence de déchéance du terme et sur le caractère disproportionné ou non de la procédure de saisie immobilière diligentée qui pourrait en découler ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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