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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HUPIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65TH
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F],
demeurant [Adresse 1]
ni représenté par Maître HUPIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65TH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [F] est titulaire d’un compte bancaire n° 68 104 62G 020 ouvert dans les livres de la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Par courrier du 05 juillet 2023, Monsieur [O] [F] a contesté une opération effectuée avec sa carte bancaire auprès de sa banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 remis à personne morale, Monsieur [O] [F] a fait assigner la S.A. LA BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 1200 euros au titre du préjudice financier en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois qui a suivi la fraude, soit le 1er août 2023 ;
— 2000 euros au titre de la résistance abusive de la banque ;
— 1800 euros au titre du préjudice moral ;
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, constatant que la S.A. LA BANQUE POSTALE n’était pas comparante.
Pour un exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La S.A. LA BANQUE POSTALE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’écart de certains éléments des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, plusieurs renvois ont été sollicités par courrier et mail par les parties, sans comparution lors des deux premières audiences. Lors de l’audience du 16 octobre 2025 il a été prononcé un « dernier renvoi avant radiation » conformément à l’article 383 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées par courrier.
Pour autant, lors de l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu et plaidé, seul le demandeur était représenté.
Des courriers ont été adressés par la S.A. LA BANQUE POSTALE à la juridiction avant la première audience et l’audience du 30 janvier 2026.
Il convient de rappeler que, la procédure devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire est orale, si bien que les écrits non soutenus oralement ne peuvent qu’être écartés des débats.
Par ailleurs, à défaut de comparution du défendeur et sauf signification de nouvelles conclusions, seules l’assignation et les pièces listées à l’assignation peuvent être retenues.
Par conséquent, les courriers adressés par la S.A. LA BANQUE POSTALE, les conclusions laissées au dossier de plaidoirie de demandeur et les pièces postérieures à l’assignation (pièces numérotées 6 à 8) seront écartées des débats.
Sur les demandes en remboursement des opérations contestées et de dommages et intérêts
Il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
Cette solution se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (aff. C-351/21 arrêt Beobank), énonçant que le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès lors, il appartient à la banque qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit donc démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié. Ce point doit donc être vérifié d’office, avant d’envisager la négligence grave du client.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération et à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).
La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque.
Enfin, en présence d’une opération non autorisée, il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave au sens des articles L.133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] a effectué, le 1er juillet 2023, ce qu’il pensait être un achat en ligne auprès de la société SNCF, validé par le dispositif 3DSECURE pour un montant de 0,99 euros, ce dont il justifie par le mail de confirmation du paiement.
Le 03 juillet 2023, il justifie avoir signalé auprès de la gendarmerie une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, s’apercevant que le paiement réalisé était en réalité un paiement de 1200 euros, au profit de « SUMUP TIKAR ». Il justifie avoir contesté cette opération auprès de sa banque par courrier du 05 juillet 2023, qu’il ne produit, mais pour lequel il produit la réponse de la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Or, la S.A. LA BANQUE POSTALE, non comparante, ne justifie pas que l’opération litigieuse a bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’était pas affectée par une déficience technique. Elle ne démontre pas plus que, pour cette opération contestée, Monsieur [O] [F] aurait commis une négligence grave.
Par conséquent, la S.A. LA BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1200 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter du 13 août 2023, Monsieur [O] [F] ne rapportant pas la preuve que la S.A. LA BANQUE POSTALE avait eu connaissance de l’opération contestée avant le courrier émanant d’elle, daté du 13 juillet 2023.
Par ailleurs, cet intérêt majoré venant sanctionné, d’ores et déjà, la tardiveté du remboursement, et Monsieur [O] [F] ne rapportant la preuve d’aucun autre préjudice distinct, il sera débouté tant de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive que de sa demande de paiement au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats les courriers adressés à la juridiction par la S.A. LA BANQUE POSTALE, ainsi que les conclusions et les pièces n°6 à 8 de Monsieur [O] [F] laissées au dossier de plaidoirie ;
CONDAMNE la S.A. LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 13 août 2023 au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de ses demandes en paiement au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026.
La greffière La juge
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