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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/09609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPZD4
N° MINUTE :
10
Requête du :
18 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPZD4
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [H] né le 12 avril 1978, exerçant la profession de commerçant, a été victime d’un accident du travail le 05 octobre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 05 octobre 2015 indique que " lors d’un déplacement professionnel, visite auprès de clients (médecins) de l’hôpital de [Localité 5], il a été victime d’une chute dans les escaliers ".
Le certificat médical initial du 05 octobre 2015 fait état d’une « entorse genou gauche – contusion gauche (sans précision) – douleurs cervicales ».
L’état de santé de Monsieur [K] [H] consécutif à son accident du travail du 05 octobre 2015, a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2018, par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5].
Par rapport médical d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], fixe le taux d’incapacité permanente à 5% pour « absence de séquelles indemnisables de la contusion du rachis cervical et du coude gauche. Séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche traité chirurgicalement à deux reprises consistant en douleurs, instabilité et limitation de la flexion ».
Suite au recours amiable introduit par Monsieur [K] [H] devant la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5], celle-ci rend une décision le 03 octobre 2018 par laquelle elle confirme la décision initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2019, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2018, il a déclaré contester le taux d’incapacité permanente de 5% ainsi que la date de consolidation au 31 mars 2018, au motif que la Caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [K] [H] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il conteste la décision de la Commission de recours amiable du 03 octobre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente de 5%. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 14 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 13 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] sollicite une dispense de comparution à ladite audience. La Caisse ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 14 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 13 mai 2025 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] sollicite une dispense de comparution à ladite audience.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a été victime d’un accident du travail le 05 octobre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 05 octobre 2015 indique que " lors d’un déplacement professionnel, visite auprès de clients (médecins) de l’hôpital de [Localité 5], il a été victime d’une chute dans les escaliers ".
Le certificat médical initial du 05 octobre 2015 fait état d’une « entorse genou gauche – contusion gauche (sans précision) – douleurs cervicales ».
L’état de santé de Monsieur [K] [H] consécutif à son accident du travail du 05 octobre 2015, a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2018, par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5].
Par rapport médical d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], fixe le taux d’incapacité permanente à 5% pour « absence de séquelles indemnisables de la contusion du rachis cervical et du coude gauche. Séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche traité chirurgicalement à deux reprises consistant en douleurs, instabilité et limitation de la flexion ».
Le taux d’incapacité ainsi que la date de consolidation au 31 mars 2018 retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 5% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [Z] [N]
Exerçant :
[Adresse 1]
@ : [Courriel 3]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [K] [H] en relation avec l’accident du travail du 05 octobre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles)
— Fournir tous éléments sur l’application éventuelle d’un coefficient professionnel.
DIT que Monsieur [K] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 4] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 03 mars 2026 à 13h30 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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