Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 20 mars 2025, n° 24/00566
TJ Saint-Denis de la Réunion 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société Rimiza n'a pas justifié du paiement des loyers dus, rendant la résiliation du bail effective à la date prévue.

  • Accepté
    Occupation sans droit

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la société Rimiza après la résiliation du bail est illégale et a ordonné son expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société Rimiza devait des loyers à la SHLMR, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la SHLMR a droit à une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illégale des locaux par la société Rimiza.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SHLMR supporter ces frais, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/00566
Numéro(s) : 24/00566
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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